Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Mars 2024
ORDONNANCE
N° 2024/42
N° N° RG 24/00036 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCQB
Décision déférée du 01 Mars 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/342
APPELANT
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL MONTAZEAU ET CARA, avocats au barreau de TOULOUSE
TIERS
Monsieur [N] [X], père de Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M.QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mars 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 20 février 2024, M. [F] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier [7].
Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [F] [X] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2024.
Son refus de se présenter à l'audience constitue une circonstance insurmontable mais l'appelant a été valablement représenté par son avocat.
Ce dernier, aux termes de la déclaration d'appel soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, demande au magistrat délégataire la mainlevée de la mesure, en faisant valoir que le certificat médical faisant état de l'obstacle médical n'est pas motivé pas plus que celui du 18 mars 2024.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 19 mars 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier [7] demande au magistrat délégataire de débouter M. [X] de sa demande de réformation et de confirmer la décision dont appel.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 18 mars 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [F] [X] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 19 mars 2024 mis à disposition des parties, le ministère public s'en est rapporté.
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MOTIVATION :
Contrairement à ce qui a été indiqué par erreur à l'audience de la cour d'appel du 20 mars 2024, le dernier avis motivé du 18 mars 2024 conclut que l'état actuel de M. [X] ne présente pas d'obstacle médical à son audition devant le juge des libertés et de la détention. En revanche l'appelant a indiqué dans le recueil de son avis sur l'audience figurant au dossier consultable au greffe, qu'il ne souhaitait pas se présenter devant le juge.
Il est notamment prévu par l'article L3211-12-2 du code de la santé publique qu'à I'audience, la personne faisant I'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de I'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans Ies conditions prévues au présent alinéa.
L'appelant soutient que l'avis du 26 février 2024 n'est pas motivé sur la question de l'obstacle médical mais sur celle de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et continue de sorte que cette irrégularité porte atteinte à ses droits, s'agissant d'un mesure restrictive de liberté.
Mais si l'avis médical querellé porte effectivement une appréciation sur la nécessité de continuer la mesure d'hospitalisation sous contrainte, le Dr [G] a aussi fait ressortir de la description de l'état mental du patient qu'elle a faite, qu'elle retenait l'existence d'un obstacle médical à l'audition de M. [X].
Il ne peut donc être soutenu qu'il n'existe pas de motifs médicaux à l'obstacle médical retenu lesquels reposent sur le fait que la chronologie des troubles et leur nature exacte restent très floues pour le patient qui cherche à les rationaliser avec peu de logique, qui n'en perçoit pas le caractère pathologique et qui nécessite encore une observation rapprochée.
Il ne peut non plus être allégué que le malade n'a pas souhaité comparaître parce qu'il savait que le médecin s'opposait à sa comparution devant le premier juge dès lors qu'il a également refusé de comparaître devant la cour en dépit de l'avis motivé du 18 mars 2024 concluant à l'absence d'obstacle médical.
Par ailleurs, comme le souligne valablement l'intimé, aux termes des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il n'y a donc pas lieu de procéder au contrôle du bien fondé de la motivation médicale figurant dans l'avis du 26 février 2024 qui ne ressortit pas à la compétence du juge.
En conséquence, le moyen soulevé par l'appelant est inopérant.
Le bien fondé de la mesure n'est pas discuté et justifié par l'ensemble des certificats médicaux versés au dossier, le dernier avis motivé du 18 mars 2024 précisant qu'il existe en dépit d'une amélioration clinique partielle et fragile à consolider, une méconnaissance des troubles.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mars 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
M.QUASHIE A. DUBOIS
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