Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 MARS 2024
2ème prolongation
Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00173 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD5S ETRANGER :
M. [Z] [X]
né le 01 Octobre 1984 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08 mars 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2024 à 10h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 07 avril 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [X] interjeté par courriel du 08 mars 2024 à17h14 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Z] [X], appelant, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Alexandra DOUCET, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nedjoua HALIL et M. [Z] [X], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Z] [X], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'absence de diligences :
M. [Z] [X] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce qu'aucune relance n'a été effectuée auprès des autorités consulaires algériennes depuis le 22 février 2024, et que, eu égard à ce délai anormalement long, il est patent que I'administration n'a pas entrepris I'ensemble des diligences pour s'assurer que la rétention soit la plus brève possible. L'appelant soulève également l'absence de preuves de ces relances et la bonne réception de celles-ci par les autorités visées.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen tiré de l'absence de diligences et a autorisé la poursuite de la rétention. En effet, le 7 février 2024, soit le jour même du placement en rétention de l'appelant, une demande de laisser-passer consulaire a été adressé aux autorités algériennes. Une visite consulaire a ensuite été réalisée le 15 février 2024. Enfin, est dûment versé au dossier le courriel de relance adressé le 22 février 2024 aux autorités consulaires algériennes, document permettant de vérifier la réalité de cette dernière diligence réalisée par l'autorité préfectorale et son caractère suffisant, étant rappelé que l'autorité administrative française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères qu'elle sollicite.
Par ailleurs, il sera également rappelé que l'absence de preuve concernant la réception par les autorités algériennes dudit courriel apparaît sans emport sur l'appréciation judiciaire de la validité des démarches accomplies dont l'autorité préfectorale justifie parfaitement en l'espèce.
En conséquence le moyen est rejeté.
- Sur le caractère disproportionné du placement en rétention :
M. [Z] [X] soutient que la décision de renouvellement de placement en rétention est disproportionnée au regard de sa situation personnelle en ce qu'il est entré en France le 20 octobre 1984, alors âgé de seulement 20 jours, qu'il a effectué l'entièreté de sa scolarisation sur le territoire français, et a bénéficié de plusieurs titres de séjour, jusqu'en octobre 2022, si bien que toute sa vie privée et familiale se trouve ainsi en France. Il souligne le fait que sa mère a été naturalisée française, tout comme ses deux s'urs, et que son père est titulaire d'un titre de séjour. Il indique également être le père d'un enfant français. Par ailleurs, il fait valoir que sa mère a fait une rupture de l'aorte cardiaque, suivi d'un AVC il y a quelques mois, qu'elle est hémiplégique et qu'il est un soutien pour elle. Enfin, il rappelle que l'administration dispose d'une copie de son passeport expiré et qu'il bénéficie d'un hébergement chez ses parents à [Localité 3].
Il sera rappelé que le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de rétention administrative relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.
Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dès lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte.
Or, en l'espèce, force est de constater que Monsieur [X] n'a non seulement formulé aucune requête en annulation de son arrêté de placement au moment de la notification dudit arrêté, mais que, de plus, s'agissant aujourd'hui de l'examen de la seconde prolongation de la rétention, seuls les critères de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sont à prendre en compte ; que ce moyen apparait irrecevable ;
De manière surabondante, le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Or, si l'intéressé justifie à hauteur d'appel des problèmes de santé de sa mère, il n'apporte aucun autre élément probant concernant le sérieux et la pérennité de ses garanties de représentation et, de plus, continue d'affirmer sa volonté de se maintenir en France. Il sera également rappelé qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage l'autorisant à entrer ou séjourner sur le territoire national et que l'administration n'est en possession que de la copie de son passeport algérien dont la validité est expirée depuis plusieurs années. De plus, l'appelant présente un casier judiciaire important comprenant notamment une condamnation pour violences sur conjoint ou concubin, ce qui vient corroborer une absence de stabilité dans sa vie affective et familiale.
En conséquence, le moyen est déclaré irrecevable.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [X] ;
DECLARONS irrecevable le moyen soulevé par M. [X] tiré du caractère disproportionné de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 mars 2024 à 10h53 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 10 Mars 2024 à 15h05
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00173 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD5S
M. [Z] [X] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 10 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Z] [X] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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