Texte intégral
PC/PR
ARRET N° 78
N° RG 20/00674
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7GV
[R]
C/
S.A.S SOCIETE ARMORICAINE DE CANALISATIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/002184 du 02/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
S.A.S SOCIÉTÉ ARMORICAINE DE CANALISATIONS
N° SIRET : 309 065 910
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Nathalie HERMOUET de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie BAUDET de la SELARL BAUDET AVOXA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s'y opposant pas, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 15 décembre 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 09 février 2023,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [R] a été engagé le 29 août 2006 en qualité de chauffeur de tracto-pelle par la S.A.S. Société Armoricaine de Canalisations (ci-après SARC), entreprise de travaux publics spécialisée dans les travaux d'assainissement et de réseaux enterrés.
Après avoir exécuté des tâches de poseur de janvier 2020 à décembre 2016, M. [R] a été réaffecté à son poste initial, à effet du 1er janvier 2017.
M. [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par une LRAR du 3 avril 2017 ainsi rédigée :
Le 8 mars 2017, sur le chantier d'affectation de [Localité 5], vous avez émis des critiques virulentes auprès de notre client maître d'ouvrage et plus précisément auprès d'un élu de la municipalité, sur la qualité du travail accompli par l'entreprise, vous avez tenu des propos attentatoires à la réputation de la société et avez mis en cause la probité des responsables.
Des paroles dont la teneur est la suivante : la SARC masque des vices de construction, la SARC ne respecte pas les modes opératoires lors de la pose des réseaux, que la pratique existe de longue date, que la SARC le rémunère insuffisamment, que la SARC 'tous des pourris'.
Suite à vos propos, M. [S] [L], votre chef de chantier, a été convoqué par le responsable des travaux de la commune de [Localité 5] afin d'avoir des explications sur votre comportement et vos propos.
Ce qui a provoqué auprès du maître d'ouvrage un doute que la qualité dans la réalisation de nos travaux et de plus a provoqué un impact commercial tout à fait défavorable.
Les faits énoncés mettent en cause la bonne marche de notre société et, lors de notre entretien du 27 mars 2017, vous n'avez pas fourni d'explications nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre.
Contestant son licenciement et soutenant avoir subi un harcèlement moral de la part de membres de la hiérarchie de la SARC, M. [R] a, par acte du 15 novembre 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers qui, par jugement de départage du 17 février 2020, a :
- rejeté les demandes de M. [R] aux fins qu'il soit sursis à statuer (en l'attente de l'issue d'une plainte pénale déposée au titre des conditions illégales et dangereuses dans lesquelles il aurait été contraint de travailler sur le chantier de [Localité 5], spécialement en raison de travaux sur de l'amiante non conformes à la réglementation en vigueur et exécutés sans aucune protection ou qu'il soit ordonné avant dire droit une expertise (pour vérifier si des morceaux d'amiante auraient été découpés pendant l'exécution du chantier litigieux, en violation de la réglementation en vigueur ),
- débouté M. [R] de ses demandes (en constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement à son encontre et du harcèlement moral dont il aurait été victime et des demandes indemnitaires subséquentes),
- condamné M. [R] à payer à la SARC la somme de 300 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens.
Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré, en substance :
- sur la demande de sursis à statuer : que l'argument tiré d'une exposition illégale et dangereuse à l'amiante n'a été invoqué que 18 mois après la saisine de la juridiction prud'homale et postérieurement à l'audition de témoins et qu'une simple plainte adressée au Procureur de la République n'est pas en soi suffisante pour déclencher l'action publique, de sorte que M. [R] ne justifie pas d'un motif légitime à sa demande de sursis à statuer,
- sur la demande d'expertise : qu'en considération du rapport d'inspection télévisée versé aux débats, les explications de la SARC selon lesquelles le raccordement entre les évacuations en PVC des habitations riveraines et le nouveau tronçon en PVC ne rendait nullement nécessaire la découpe de 'amiante-ciment de l'ancien tronçon sont suffisantes pour l'éclairage du conseil,
- sur le licenciement : que l'ensemble des éléments du dossier (notamment les auditions du directeur des services techniques et de l'adjointe au maire de [Localité 5]) établit que M. [R] a, le 8 mars 2017, tenu, sans retenue, au vu et au su du public, en tous les cas en permettant que tout tiers puisse en être le témoin et sur le lieu de travail, des propos mettant en cause la société qui l'employait, renforcés par une attitude verbale et gestuelle exprimant la colère à l'encontre de celle-ci, propos par lesquels il a pu faire entendre clairement que son employeur violait des règles encadrant les travaux qu'il était en train d'exécuter, de nature à créer un risque sanitaire pour lui et le lieu du chantier, que si le sujet de ces propos tenait à la question du respect par l'employeur d'obligations réglementaires, même de nature à assurer la sécurité de tiers ou du salarié, ce dernier ne pouvait pas les tenir dans des conditions de contexte et de manière qui ne soient pas conformes à l'exercice du droit d'alerte ou du devoir de dénonciation aux autorités judiciaires, que M. [R] n'apporte pas les éléments de nature à étayer ces propos du 8 mars 2017, que l'employeur apporte la preuve de la réalité des griefs énoncés à l'appui du licenciement et que le dénigrement par M. [R], dans un espace public, de son employeur constitue une faute grave,
- sur le harcèlement : que les éléments produits par M. [R] (certificats médicaux, attestations de sa mère et de son frère) sont insuffisants pour constituer les éléments de fait laissant supposer l'existence de faits de harcèlement au sens de l'article L1154-1 du code du travail, ces éléments étant afférents à la période postérieure au licenciement et ne pouvant, par eux-mêmes, suffire à établir que le retentissement psychologique décrit n'est pas le résultat exclusif de la rupture disciplinaire du contrat de travail, qu'il n'est pas justifié d'une évolution défavorable de carrière au titre des tâches exercées et/ou de la rémunération.
M. [R] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 9 mars 2020.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le magistrat de la mise en état a, en l'absence d'élément nouveau depuis le prononcé du jugement déféré, débouté M. [R] de ses demandes de sursis à statuer, d'institution d'une mesure d'instruction et d'octroi de provision, considérant que la juridiction d'instruction du dossier était incompétente pour ordonner ou prononcer des mesures se heurtant à l'autorité de chose jugée par la décision déférée, que seule peut prendre la juridiction de jugement, en suite d'une éventuelle réformation du jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 14 septembre 2022.
Au terme de ses dernières conclusions dites 'récapitulatives 3 et de sursis', remises et notifiées le 19 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [R] demande à la cour, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- avant dire droit : d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et de condamner la SARC à lui payer une provision de 30 000 € sur son préjudice définitif, d'ordonner une expertise aux fins de vérifier si l'amiante reconnue par M. [B] dans le réseau de la ville de [Localité 5] a été ou non découpée et dans l'affirmative si la SARC a respecté les dispositions légales,
- à défaut et en tout état de cause :
> de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
> de juger qu'il a été victime de harcèlement moral pendant la période d'embauche, sans que la société prenne les dispositions nécessaires pour y remédier,
> de condamner la SARC à lui payer les sommes de :
* 55 132 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 60 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral pendant la période d'embauche,
* 60 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement,
> de condamner la SARC à lui remettre l'attestation Pôle Emploi rectifiée dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour passé ce délai,
> de condamner la SARC à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens.
Selon ses dernières conclusions, dites 'récapitulatives n°2', remises et notifiées le 13 septembre 2022, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la S.A.S. SARC demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Au soutien de ce chef de demande avant dire droit, M. [R] expose :
- que le bureau d'ordre du tribunal judiciaire de Rennes , sollicité par courrier du 23 juin 2022 pour connaître l'état d'avancement des plaintes de M. [R], a répondu que la procédure est en cours d'enquête à la gendarmerie de Loudun (pièce 59),
- que la brigade de gendarmerie de [Localité 4] a répondu le 21 juin 2022 (pièce 61) avoir transmis les procès-verbaux au Parquet de Rennes, lequel a confirmé les 19 juillet 2022 et 18 août 2022 (pièce 62) que l'enquête est en cours,
- que la durée de l'enquête témoigne de la gravité des faits qui ont une incidence directe sur la procédure prud'homale puisqu'il a été contraint non seulement de travailler sans protection en présence d'amiante mais encore de dissimuler des produits nocifs et dangereux, que la pression de la SARC sur lui a eu raison de son état d'anxiété et qu'il a dans ces conditions fait un burn-out et que la SARC s'est emparée de son comportement pour le licencier.
La S.A.S. SARC s'oppose à la demande de sursis à statuer en faisant valoir :
- que les derniers éléments versés aux débats ne caractérisent pas une mise en mouvement de l'action publique tout au plus, l'existence d'une enquête préliminaire, de sorte qu'un sursis à statuer ne s'impose pas au regard des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale,
- que la cour dispose des informations et pièces fournies par les parties, de deux procès-verbaux d'audition de témoins ordonnée par le conseil de prud'hommes, des aveux de M. [R] sur les mises en cause et accusations publiques de son employeur et de la preuve que ces accusations sont fantaisistes et mensongères.
Sur ce,
Il résulte des éléments versés aux débats que la question d'un éventuel non-respect de la réglementation en matière d'intervention sur des éléments contenant de l'amiante sur le chantier de [Localité 5] n'a pas été soulevée ex nihilo et a posteriori par M. [R],18 mois après la saisine de la juridiction prud'homale puisque Mme [E] a déclaré lors de son audition devant le conseil le 12 février 2019 que s'étant approchée de M. [R], agité, irrité et très en colère celui-ci avait dit que la société pour laquelle il travaillait enfouissait des choses anormales, irrégulières, de l'amiante.
Par ailleurs, l'extrait du rapport d'inspection télévisée des réseaux d'assainissement (pièce 33 de l'intimée) révèle qu'un élément sur le tronçon EU7-EU6 était constitué d'amiante-ciment.
En outre, M. [R] justifie (pièces 59 à 63) qu'une enquête préliminaire est toujours pendante en suite du dépôt de plainte par lui régularisé auprès du Parquet de Rennes.
Si cette situation n'impose pas, au regard des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, le prononcé d'un sursis à statuer, la cour estime cependant, en considération des éléments produits par M. [R] postérieurement au prononcé tant du jugement déféré que de l'ordonnance de mise en état du 8 mars 2022, qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l'ensemble du litige en l'attente de l'issue de l'enquête préliminaire actuellement pendante, le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a débouté M. [R] de ce chef de demande.
Il n'y a pas lieu en l'état d'ordonner une mesure d'instruction dont l'objet se confondrait avec celui de l'enquête en cours et qui paraît en toute hypothèse prématurée à ce stade de la procédure.
A défaut d'élément établissant de manière suffisante le principe même d'une créance indemnitaire et/ou salariale au profit de M. [R], celui-ci sera débouté de sa demande de provision.
Il sera statué sur les dépens en fin de cause.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers en date du 17 février 2020,
Réformant partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer en l'attente des suites de la plainte pénale par lui déposée,
Sursoit à statuer sur le fond du litige en l'attente de l'issue de l'enquête pénale pendante en suite de la plainte déposée par M. [R],
Ajoutant au jugement déféré, déboute M. [R] de sa demande tendant à la condamnation de la S.A.S. SARC au paiement d'une provision de 30 000 €,
Réserve les dépens en fin de cause.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,