Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
S.N.C. LIDL
copie exécutoire
le 14 mars 2024
à
Me GILLES
Me CORRE
CPW/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 14 MARS 2024
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N° RG 23/00296 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUZB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 20 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00354)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [J]
née le 09 Juillet 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉE
S.N.C. LIDL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Michèle CORRE de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clémentine DEBECQUE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 janvier 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Caroline PACHTER-WALD en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DÉCISION :
Mme [J], née le 9 juillet 1987, a été embauchée à compter du 3 décembre 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 7 juin 2006, par la société Lidl (la société ou l'employeur), en qualité de préparatrice de commandes.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.
Mme [J] a été victime d'un accident de travail le 11 décembre 2018 et a été placée en arrêt de travail continu en lien avec cet accident jusqu'au 24 mars 2021. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour la période du 10 avril 2020 au 31 mars 2025.
Le 25 mars 2021, le médecin du travail a émis un avis ainsi rédigé :
« Pas de contre-indication à la reprise du travail, à l'essai, dans le cadre d'un aménagement définitif du poste (selon l'échange effectué avec l'employeur le 08/03/2021), en respectant les préconisations suivantes : pas de port de charges supérieures à 3kg/ Sans sollicitations répétées du tronc en flexion et rotation/ Sans station débout prolongée, ni marche prolongée (alternance station assise-debout). A revoir dans deux mois ou si besoin ».
La société Lidl a proposé à la salariée un poste aménagé en tant qu'agent pool.
Mme [J] a observé un arrêt de travail de droit commun du 26 mars jusqu'au 21 mai 2021.
Le 26 avril 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de préparatrice de commandes et au poste d'agent pool, avec les précisions suivantes :
« Inaptitude au poste de Préparatrice de commande et au poste d'Agent Pool notifiée selon l'article R.4624-42 du Code du travail.
Les capacités restantes de la salariée doivent orienter la recherche du reclassement sur un emploi respectant les contre-indications suivantes :
Pas de port de charges supérieures à 5kg ;
Sans sollicitations répétées du tronc en flexion et rotation ;
Sans station debout prolongée, ni marche prolongée (alternance station assise debout)
Sans conduite de chariot autoporté ».
Par courrier du 29 avril 2021, Mme [J] a été convoquée à un entretien de reclassement fixé au 11 mai 2021. Par courrier du 25 juin 2021, la société Lidl lui a proposé plusieurs postes, qu'elle a refusé par courrier du 30 juin 2021.
Par courrier du 8 juillet 2021, la société Lidl a notifié à la salariée son impossibilité de reclassement, et par courrier du 15 juillet 2021, l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 26 juillet 2021. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 29 juillet 2021.
Contestant la légitimité de la mesure et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 15 novembre 2021, qui par jugement du 20 décembre 2022, a :
reçu la demande de prescription soulevée à la barre par la société Lidl quant à son manquement à son obligation de sécurité ;
déclaré prescrites les demandes antérieures au 11 décembre 2018 ;
déclaré recevables les demandes de Mme [J] postérieures au 11 décembre 2018 en ce qu'elles n'étaient pas prescrites ;
jugé que la société Lidl n'avait pas manqué à son obligation de sécurité ;
jugé le licenciement de Mme [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement fondé ;
fixé le salaire mensuel brut à 2 186,55 euros ;
condamné la société Lidl à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
10 138,80 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement ;
7 215,61 euros au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés inclus ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la société Lidl de remettre à Mme [J] les documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
dit que les condamnations prononcées aux titres du solde de l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et des congés pays inclus produiraient intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021, date de réception par la société Lidl de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du présent jugement ;
condamné la société Lidl aux entiers dépens.
Mme [J], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 décembre 2023, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
reçu la demande de prescription soulevée à la barre par la société Lidl quant à son manquement à son obligation de sécurité ;
déclaré prescrites les demandes antérieures au 11 décembre 2018 ;
jugé que la société Lidl n'avait pas manqué à son obligation de sécurité ;
jugé son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement fondé ;
fixé le salaire mensuel brut à 2 186,55 euros ;
fixé le quantum des condamnations mises à la charge de la société Lidl à 10 138,80 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, et 7 215,61 euros au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés inclus ;
l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires (dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
Et statuant à nouveau de,
- fixer son salaire de référence à 2 368,76 euros brut ;
-déclarer non-prescrites les demandes antérieures au 11 décembre 2018 relatives au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- juger que son inaptitude physique est le résultat du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
- déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude ;
- condamner la société Lidl à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
15 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
7 106,28 euros au titre du préavis outre 710,62 euros au titre des congés payés afférents ;
11 677,48 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement ;
- condamner la société à lui remettre les documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
- débouter la société de son appel incident et, plus largement, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner par ailleurs la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La société Lidl, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2023, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
jugé que l'inaptitude de Mme [J] était une conséquence de l'accident du travail en date du 11 décembre 2018 ;
l'a condamnée à verser à Mme [J] la somme de 10 138, 80 euros au titre du solde d'indemnité légale de licenciement ;
jugé que Mme [J] aurait pu exécuter son préavis ;
l'a condamnée à verser à Mme [J] une somme de 7 215,61 euros à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
l'a condamnée à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau de,
- juger que l'inaptitude de Mme [J] n'est pas en lien avec son accident du travail en date du 11 décembre 2018 et que son inaptitude n'est pas d'origine professionnelle ;
- juger que Mme [J] qui n'a jamais repris son poste de travail n'était pas en mesure d'exécuter son préavis ;
En conséquence,
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes de solde d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [J] à lui rembourser la somme de 14 783,16 euros versée en exécution du jugement ;
- débouter purement et simplement Mme [J] de l'intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2024.
MOTIFS :
1. Sur la prescription de l'action en réparation d'un manquement à l'obligation de sécurité
Mme [J] expose que dans le cadre de ses fonctions, elle devait porter plusieurs fois par jour des charges lourdes, ce qui a entraîné l'apparition de lombalgies chroniques invalidantes, de sciatiques et de douleurs cervicales et que l'employeur a donc manqué à son obligation de sécurité en l'absence de mesure prise pour assurer sa sécurité et protéger sa santé, ce qui justifie l'indemnisation sollicitée. Elle estime que son action indemnitaire n'est pas prescrite.
La société Lidl réplique que, dès lors que la salariée entend dénoncer des faits antérieurs à son accident du travail du 11 décembre 2018, la prescription biennale était acquise lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'homme le 16 novembre 2021.
Sur ce,
L'action en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité étant relative à l'exécution du contrat de travail, le délai de prescription est le délai biennal prévu par l'article L.1471-1 du code du travail. Le point de départ de la prescription de l'action est le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, et ne peut être antérieur à la date à laquelle l'exposition au risque pour la santé ou la sécurité a pris fin.
En l'espèce, Mme [J] dénonce un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité directement lié à ses conditions de travail ayant précédées son accident du 11 décembre 2018, puisqu'elle lui reproche de l'avoir exposée au port de charges lourdes à l'origine de l'apparition de lombalgies chroniques invalidantes, de sciatiques et de douleurs cervicales, qui constituent le préjudice dont elle se prévaut.
Or, elle n'a plus subi une telle exposition au risque de développer des affections chroniques du fait des conditions de travail postérieurement à son accident puisqu'elle a été placée en arrêt de travail ininterrompu à compter du 11 décembre 2018 jusqu'à son licenciement.
S'étant vue délivrer un certificat médical initial d'accident du travail le 12 décembre 2018, établissant clairement un lien entre ces lésions et son travail au sein de l'entreprise, la salariée avait donc connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit dès cette date et donc plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes le 16 novembre 2021.
Même à considérer que la date de connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit devrait être repoussée au 28 juin 2019, date à laquelle le Dr [I] a décrit explicitement le lien entre les lésions en cause et les efforts importants qui ont eu pour conséquence la survenance de l'accident du travail, il demeure que la prescription biennale était acquise lorsque Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes.
En conséquence, l'action de la salariée tendant à la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité est prescrite.
Le jugement entrepris est confirmé, sauf à préciser que seule est irrecevable du fait de la prescription la demande en réparation du préjudice consécutif à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et non toutes ses demandes antérieures au 11 décembre 2018.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur le licenciement pour inaptitude
Mme [J] soutient que l'inaptitude constatée le 26 avril 2021 a pour cause le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en l'absence de tout suivi la concernant, et en dépit du fait qu'elle était exposée à un risque élevé de développer une pathologie musculo-squelettique due au port de charges lourdes. Elle ajoute que la pathologie ayant amené le médecin du travail à la déclarer inapte a pour origine l'accident du travail dont elle a été victime le 11 décembre 2018. Elle affirme ainsi que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité étant la cause de son inaptitude, le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, elle expose que l'employeur, tenu d'accomplir de bonne foi son obligation de recherche de reclassement, ne lui a proposé que des postes très éloignés géographiquement de son domicile ou méconnaissant les restrictions émises par la médecine du travail. Elle précise que l'employeur, qui recrutait un adjoint manager de supermarché à [Localité 6], ne peut soutenir qu'elle ne pouvait pas être reclassée sur un poste administratif sans manutention.
La société Lidl réplique que la salariée, qui ne s'est jamais manifestée pour faire état d'une difficulté quant à l'exécution de ses missions, n'apporte aucun élément permettant d'affirmer que les lombalgies dont elle souffre trouvent leur cause dans les fonctions qu'elle occupait, d'autant qu'elle souffrait d'une pathologie dorsale sans lien avec son activité professionnelle. Elle ajoute ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il était instauré dans les plateformes logistiques et les supermarchés, au sein desquels les préparateurs de commandes sont affectés, une organisation de roulement et de polyvalence entre les salariés pour préserver leur santé. Elle soutient avoir mis en place une importante politique de prévention visant à réduire les risques de troubles musculo-squelettiques et les accidents du travail. Par ailleurs, elle indique que la salariée, qui avait été déclarée apte à reprendre le travail avec restrictions le 25 mars 2021 par la médecine du travail, s'était vue proposer un poste de travail sur mesure. Elle précise que la description du poste d'adjoint manager de supermarché impliquait lui aussi le port de charges et nécessitait un niveau de diplôme supérieur à celui de la salariée.
Sur ce,
Le conseil des prud'hommes est seul compétent pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, et allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est donc compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice causé par l'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement prononcé pour inaptitude lorsqu'il est soutenu que cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur.
Lorsque la cause du licenciement a pour origine un manquement préalable à l'obligation de sécurité, alors le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'employeur, tenu, en application de l'article L.4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires et en mettant en oeuvre ces mesures pour éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme.
Si un salarié, victime d'un accident du travail, invoque un manquement à l'obligation de sécurité, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
En l'espèce, il est constant que, le 11 décembre 2018, la salariée a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie.
Les lésions observées dans le certificat médical initial relèvent de lombalgies avec sciatiques bilatérales, et il ressort du dossier médical de Mme [J] édité en octobre 2021 par la médecine du travail qu'elle était exposée depuis son embauche dans la société aux risques de manutention manuelle de charges lourdes et que plusieurs documents médicaux mettent en évidence le lien entre les lésions résultant de son accident et cette exposition.
Pour autant, la société Lidl ne démontre pas que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
L'accord sur la pénibilité au travail conclu le 14 février 2012 entre la direction de la société Lidl et les organisations syndicales ne prévoit aucune mesure en faveur de la prévention de ce risque, concluant qu'aucun salarié n'était exposé.
S'il est établi, à la lecture du document intitulé « Prévention des TMS en plate-forme logistique », que la société a pris des engagements nationaux en faveur de la prévention des troubles musculo-squelettiques, incluant cette fois la manutention manuelle de charges lourdes, il n'en reste pas moins que les données de référence qui y sont contenues, datant de l'année 2019, révèlent que ces engagements ont été pris postérieurement à l'accident survenu le 11 décembre 2018. Ce document, qui de surcroît ne mentionne pas l'entrepôt de [Localité 5] auquel était affecté Mme [J] parmi les établissements concernés par ces engagements, ne permet donc pas de démontrer la mise en 'uvre effective de ces moyens de prévention sur le poste qu'occupait la salariée. La société ne démontre pas non plus que la salariée aurait directement profité d'une organisation de roulement et de polyvalence entre les salariés destinée à préserver sa santé.
La constatation le 3 novembre 2022 de « la nette amélioration » de la prévention durable des troubles musculo-squelettiques au sein de l'entrepôt de [Localité 5] par le contrôleur de sécurité de la CARSAT n'apporte pas non plus de renseignement utile sur les mesures mises en 'uvre en 2018 lorsque Mme [J] occupait encore le poste de préparatrice de commandes.
Il en est de même de l'attestation de délivrance à la salariée du Caces 1 en février 2017 qui ne permet pas de démontrer une mise à disposition effective et suffisante au profit de Mme [J] d'outils de manutention mécanisés.
Alors que l'employeur ne conteste pas avoir eu connaissance de l'existence d'un risque de pathologies musculo-squelettiques du fait des manutentions dès avant l'accident de travail de Mme [J], il ne démontre pas non plus l'existence d'un suivi quelconque mis en place.
Dans ces conditions, la société Lidl échoue à rapporter la preuve que la survenance de l'accident du 11 décembre 2018 est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, il est observé que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail transmis à l'employeur jusqu'au 24 mars 2021 ont été établi en rapport avec l'accident du 11 décembre 2018.
L'employeur tente vainement de contredire ces éléments en évoquant l'avis du médecin du travail du 25 mars 2021, dès lors que, s'il ressort de cet avis que le médecin du travail, après un simple échange avec l'employeur, ne voyait certes pas de contre-indication à une période essai de reprise du travail soumise à restrictions pour le poste d'agent pool, il n'en demeure pas moins qu'en indiquant expressément que le poste proposé par l'employeur était « à l'essai » et que la salariée était à revoir au maximum deux mois après, il ne s'est pas prononcé sans équivoque sur la capacité de la salariée à occuper de manière pérenne ce poste pour lequel elle a été finalement déclarée inapte dès le 26 avril 2021, après une étude de poste réalisée le 8 avril 2021.
De plus, même si l'arrêt de travail de droit commun à compter du 26 mars 2021 ne fait pas référence à l'accident de travail, la décision de la Caisse d'assurance maladie versée aux débats par l'employeur lui-même et prononçant la consolidation des lésions en lien avec l'accident au 23 avril 2021, permet de retenir qu'au même moment ces lésions étaient toujours en évolution jusqu'à un temps proche de l'avis d'inaptitude et que la salariée n'était pas guérie des suites de son accident du travail lorsque le médecin du travail s'est prononcé.
Enfin, la description faite dans l'avis d'inaptitude du 26 avril 2021 des contre-indications au reclassement de la salariée portant sur le port de charges, la sollicitation du tronc en flexion et rotation, la station debout, la marche prolongée, coïncide avec celle des restrictions émises le 25 mars 2021 et apparaît cohérente avec la nature des lésions causées par l'accident du 11 décembre 2018 dont il a été retenu qu'il était la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
S'il est également observé que la salariée a souffert d'une pathologie dorsale durant l'adolescence, aucun élément de preuve versé aux débats ne permet d'établir quel était l'état de cette pathologie au jour de l'avis d'inaptitude, à l'inverse des lésions résultant de l'accident du travail dont le lien avec l'inaptitude prononcée est patent.
En conséquence, il est établi que l'inaptitude est consécutive au manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que, sans qu'il soit utile de se prononcer sur les recherches de reclassement entreprises par l'employeur, le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [J] est sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement déféré est infirmé.
2.2. Sur les demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice
Mme [J] expose que son licenciement ayant une origine professionnelle, elle est en droit d'obtenir le doublement de l'indemnité de licenciement, et que l'indemnité initialement perçue n'a pas été correctement calculée par l'employeur, de sorte qu'il lui est redevable de la somme de 11 677,48 euros à ce titre. Elle indique s'être vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 10 avril 2020 et qu'en conséquence, l'indemnité de préavis qui lui est due doit être équivalente à trois mois de salaire.
La société Lidl réplique que la salariée, ne démontrant pas l'origine professionnelle de son inaptitude alors qu'elle ne résulte pas de son accident du travail du 11 décembre 2018, ne peut prétendre à une indemnité spéciale de licenciement. Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle ne peut obtenir le doublement du délai-congé prévu à l'article L.5213-9 du code du travail qui n'est pas applicable l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du même code. Enfin, elle conteste le salaire moyen de référence retenu par Mme [J] qui doit être fixé à 2 062,43 euros selon la reconstitution de ses 12 derniers mois de travail.
Sur ce,
Le salarié devenu inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie d'un régime d'indemnisation spécifique qui lui garantit le versement d'indemnités substantielles en cas de licenciement ainsi qu'en cas de méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement. Autrement dit, l'origine professionnelle de l'inaptitude se traduit par un renforcement des droits de la victime.
En application de l'article L.1226-10 du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Le salarié bénéficie alors d'un régime d'indemnisation spécifique sans aucune condition d'ancienneté. Selon l'article L.1226-14 du même code, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Les diverses indemnités susceptibles d'être versées à l'occasion du licenciement d'un salarié victime d'une inaptitude d'origine professionnelle (indemnité compensatrice de préavis, indemnité spéciale de licenciement, indemnité versée en cas de méconnaissance de l'obligation de reclassement) sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste occupé avant l'arrêt de travail. Les salaires à prendre en compte sont les salaires bruts.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu (article L.1226-16 du code du travail). Doivent y être intégrés notamment des versements opérés à titre de «frais de déplacement» si ces frais ne représentent pas le remboursement de frais réellement exposés, mais constituent un élément du salaire.
L'article L.5213-9 dispose qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L.1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
En l'espèce, il est établi, au vu des développements qui précédent, que l'inaptitude de la salariée trouve son origine au moins partiellement dans l'accident du travail dont elle a été victime le 11 décembre 2018, et il est suffisamment démontré, compte-tenu de la réception jusqu'au 24 mars 2021 de certificats d'arrêt de travail en lien avec l'accident et de la convergence entre les restrictions émises par la médecine du travail et la nature des lésions résultant de cet événement, que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle.
Mme [J] est donc fondée à réclamer le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues à l'article L.1226-14 du code du travail.
Le salaire moyen de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnité est de 2 368,76 euros, étant souligné que l'employeur affirme que le salaire moyen de la salariée s'élève à 2 062,43 euros sans indiquer la période prise en compte, et que Mme [J] soutient à juste titre que le salaire de référence peut tenir compte de la période des trois derniers mois précédant son arrêt de travail en y incluant la prime de 13ème mois au prorata temporis.
Mme [J], qui comptabilisait une ancienneté de 14,9 années au moment de la rupture (les arrêts de travail liés à l'accident du travail sont pris en compte, pas l'arrêt de travail pour maladie non professionnelle) et devait percevoir une indemnité de licenciement de 9 804,03 euros, peut donc légitimement réclamer, après déduction de la somme de 8 325, 38 euros déjà payée par l'employeur, un solde d'indemnité spéciale de licenciement de 11 282,68 euros. Le jugement entrepris est infirmé sur le montant alloué et l'employeur condamné à payer cette somme à la salariée.
Elle sollicite en outre une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de7 106,28 euros correspondant à 3 mois de salaire et les congés payés afférents.
Or, Mme [J] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base du préavis légal (un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans, deux mois pour une ancienneté supérieure) de 4 737,52 euros. Cette indemnité au paiement de laquelle l'employeur sera tenu et qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et dès lors n'ouvre pas droit à congés payés.
Par ailleurs, l'article L.5213-9 du code du travail qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à cette indemnité compensatrice de préavis qui doit être versée par l'employeur à la salariée déclarée par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu. Mme [J] sera donc déboutée de sa demande tendant à obtenir le doublement de l'indemnité compensatrice.
Il conviendra donc, par infirmation du jugement déféré, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 4 737,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice.
2.3 Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 14 années pleines dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire.
En considération des circonstances de la rupture et eu égard notamment à son âge, à sa rémunération mensuelle, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due pour réparer intégralement le préjudice à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.
Le jugement dont appel est infirmé sur ce point.
La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
3. Sur la demande de la société en restitution
Au regard de l'issue du litige et des condamnation prononcées ou confirmées, la demande ne peut qu'être rejetée.
4. Sur les autres demandes
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
5. Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à la société Lidl de remettre à Mme [J] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte qui n'apparaît pas justifiée.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Lidl, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, et à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'employeur sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a retenu que l'action de Mme [J] en réparation du préjudice causé par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était prescrite, et en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [J] en réparation d'un préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Dit que l'inaptitude de Mme [J] est consécutive au manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à l'encontre de Mme [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Lidl à payer à Mme [J] :
- 11 282,68 euros au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- 4 737,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 17 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Ordonne à la société Lidl de remettre à Mme [J] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Ordonne à la société Lidl de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Lidl aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.