Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00956 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OHR
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Madame Amicie JULLIAND, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 23 mars 2024 et dimanche 24 mars 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Mélanie VAUQUELIN, greffière,
En présence de Madame [Y] [R] interprète en langue roumaine, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circuler pour une durée de 24 mois en date du 17 septembre 2024, notifiée le 17 septembre 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 22 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 mars 2024 à 11h20 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 24 mars 2024 à 11h20 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 24 mars 2024.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mars 2024 à 17h26 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [K] [C]
né le 17 Février 1980 à [Localité 5]
de nationalité Roumaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Pétra LALEVIC son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Oriane CAMUS, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité.
Sur question de la présidente : je suis arrivé en France pour la première fois en 2018, j’ai quitté le territoire car j’avais une obligation de quitter le territoire français. Je suis retourné en Roumanie mais je suis revenu en France il y a 2 semaines. J’avais une convocation de pole emploi car je touche le chômage, j’ai travaillé en France et j’ai le droit à des indemnités.
Sur question de la présidente : on est plusieurs à payer le loyer, il ya deux autres personnes avec moi dans ce logement. Je ne voulais pas annuler cette adresse car je touche du chômage. J’ai une adresse en Roumanie mais je ne voulais pas perdre mes indemnités.
Sur question de la présidente : oui, j’ai fait une bêtise en tenant cette table de bonto. Si vous me libérez, demain j’achète un billet d’avion et je retourne en Roumanie, j’ai ma famille la-bas. Je m’engage à repartir en Roumanie.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Attendu que le conseil de [K] [C] fait valoir que la décision de placement en rétention administrative n’est pas suffisamment motivée en que la situation personnelle de l’intéressé n’a pas été prise en compte et que la mesure présente un caractère disproportionné ; que pour motiver sa décision de placement en rétention, le préfet a relevé qu'il n'avait pas exécuté la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national en date du 17 septembre 2023, notifié le jour même, qu'il avait été signalisé pour organisation de jeux d'argent de hasard prohibé et retenu qu'il ne disposait pas de garantie de représentation suffisante pour prévenir le risque de soustraction à la mesure, en relevant notamment le fait qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente ; qu'il est également mentionné l'absence d’élément relatif à un état de vulnérabilité ou de handicap déclaré par l'intéressé ; que si celui-ci a fait mention d'une adresse à [Localité 6] au cours de la procédure pénale consécutive interpellation, il a toutefois déclaré être en France depuis dix jours uniquement ; que le préfet n'était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu que si [K] [C] verse aux débats des éléments attestant de la location d'un appartement à l'adresse déclarée (quittance de loyers pour décembre 2023, janvier et février 2024), la réalité de cette domiciliation peut être mise en doute puisqu'il a déclaré n'être en France que depuis dix jours et qu'il louait cet appartement avec plusieurs personnes, ce alors que seul son nom figure sur les quittances ; qu'en l'état il ne peut être considéré qu'il justifie d'un domicile stable ; que la réalité du bénéfice d'une allocation chômage qu'il invoque n'est nullement démontrée et qu'il justifie donc en l'état d'aucune ressource en France ; qu'il résulte de ses déclarations qu'il avait parfaitement conscience du fait qu'il n'était pas autorisé à revenir en France mais qu'il a décidé de le faire pour toucher son chômage, sans pouvoir expliquer le fait qu'il ait été interpellé alors qu'il tenait une table de bonneteau ; qu'enfin, s'il déclare à l'audience vouloir rentrer en Roumanie par ses propres moyens, il y a lieu de relever qu'il avait dit vouloir rester en France lors de sa garde à vue ;
que ces éléments caractérisent un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement ; qu'ainsi le placement en rétention administrative est proportionné au but poursuivi ;
Qu’au vu de ces éléments, la requête sera rejetée ;
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Attendu que [K] [C] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence puisqu'il ne dispose pas de passeport en cours de validité ; qu'il est en outre revenu sur le territoire français alors qu'il se savait sous le coup d'une mesure administrative le lui interdisant ;
Attendu que la Préfecture justifie par ailleurs avoir sollicité dès le début de la mesure un vol pour la Roumanie, dont il est avéré qu'il est un ressortissant ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative de pouvoir mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise, dont les perspectives de réalisation à bref délai sont raisonnables ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 21 avril 2024.
Fait à Paris, le 24 Mars 2024, à 12h48
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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