Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°366/2022
N° RG 21/01534 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCS5
MPB/KB
Décision déférée du 04 Mai 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE
21601058
Jean Michel GAUCI
[D] [M] épouse [O]
C/
Association [6]
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
FAIT DROIT A UNE PARTIE DES DEMANDES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [D] [M] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour conseil Me Sophie MARION, avocat au barreau de TOULOUSE
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
INTIMEE
Association [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour conseil Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
PARTIE INTERVENANTE:
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [U] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M.P BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Mme [D] [O], employée depuis le 16 mai 2011 en qualité d'agent d'accueil polyvalent, puis de secrétaire administrative, par l'association [6] a été victime le 18 novembre 2013 d'un accident du travail, déclaré le jour même par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse l'a déclarée consolidée à la date du 4 mars 2015 en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 7% confirmé par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacite de Toulouse en date du 9 février 2016.
Mme [O] a été licenciée le 21 novembre 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par arrêt en date du 18 mai 2018, la cour d'appel de Toulouse, infirmant à cet égard le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 8 novembre 2016, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, condamné l'association groupe [6] au paiement à Mme [O] de diverses indemnités, et ordonné le remboursement à Pôle emploi des sommes versées à la salariée dans la limite de six mois.
Mme [O] a saisi le 29 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu le 11 avril 2017 la qualité de travailleur handicapé.
Par jugement en date du 4 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a déclaré le recours de Mme [O] recevable mais mal fondé et l'a déboutée de ses demandes.
Mme [O] a interjeté appel le 31 mai 2018.
Par arrêt en date du 25 octobre 2019, la cour d'appel de Toulouse a infirmé ce jugement et statuant à nouveau a :
- dit que l'accident du travail de Mme [O] en date du 19 novembre 2013 est imputable à la faute inexcusable de l'association groupe [6],
- fixé au maximum la majoration du capital représentatif de la rente (soit 2 922,41 euros),
- dit que la majoration de la rente suivra dans les mêmes proportions l'aggravation éventuelle du taux d'incapacité,
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [O], ordonné une expertise médicale,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne fera l'avance des sommes allouées à Mme [O] ainsi que des frais d'expertise, et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de l'association groupe [6],
- condamné l'association groupe [6] à payer à Mme [D] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d'expertise a été déposé le 3 avril 2020 par le Dr [K] [F].
L'affaire a été radiée du rôle en l'absence de conclusions des parties par arrêt du 19 février 2021, puis réinscrite à la demande de Mme [D] [O] le 31 mars 2021.
Par conclusions visées au greffe le 31 mars 2021, Mme [D] [O], dispensée de comparution à l'audience par application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, conclut au paiement des sommes suivantes, dont l'avance devra être faite par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne :
- 8 800 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 222,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 720 euros au titre des frais divers,
- outre paiement par l'association 'Groupe' [6] d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions signfiées par voie électronique le 17 mai 2021, l'association [6], dispensée de comparution à l'audience par application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, offre de payer les sommes suivantes, en concluant au rejet du surplus des demandes :
- souffrances endurées : 4 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 1 124,70 euros
- préjudice sexuel : 2 500 euros
- frais divers : 720 euros.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, par conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2021 et déposées avec son dossier à l'audience, conclut au rejet de la demande au titre du préjudice d'agrément et à la réduction des indemnités sollicitées au titre des souffrances endurées et du préjudice sexuel, ainsi qu'au remboursement par l'association 'Groupe' [6] des sommes qui seront allouées en réparation des préjudices, et des frais d'expertise.
L'affaire a été débattue à l'audience du 29 septembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS:
Sur l'identité de l'association intimée
Il ressort des conclusions de l'association intimée que sa dénomination exacte est [6], qui sera donc reprise par la cour, et non pas 'Groupe' [6] comme la désignent les autres parties dans leurs conclusions.
Sur les préjudices
Par application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime, qui reçoit une rente majorée, a droit en outre à la réparation des chefs de préjudices complémentaires dûment démontrés, tels que notamment le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ou ses préjudices esthétiques et d'agrément.
En l'espèce, l'accident du travail déclaré par Mme [O] le 18 novembre 2013 est intervenu à l'occasion du port de chaises empilées et de tables lors de l'installation d'une salle de réunion.
Le docteur [F] a conclu son expertise avec les précisions suivantes :
- les lésions initiales imputables aux faits du 18 novembre 2013 sont des dorsolombalgies,
- les lésions séquellaires secondaires aux lésions initiales imputables aux faits du 18 novembre 2013 sont des dorsolombalgies,
- il est possible de retenir un état antérieur,
- la consolidation de l'état de santé séquellaire a été retenue par l'organisme social au 4 mars 2015,
- il est possible de retenir une capacité fonctionnelle temporaire :
* totale le 18 novembre 2013 et le 27 janvier 2014,
* partielle de l'ordre de 10 % du 19 novembre 2013 au 26 janvier 2014 et du 28 janvier 2014 au 4 mars 2015,
- on peut retenir des souffrances endurées évaluées à 2.5/7 ;
- on ne peut pas retenir de dommage esthétique temporaire ou définitif, soit 0/7,
- on ne peut pas retenir l'assistance d'une tierce personne,
- on peut retenir un préjudice sexuel en termes de gêne douloureuse à la réalisation de l'acte,
- on peut retenir un préjudice d'agrément en termes de gêne sans impossibilité,
- on ne peut pas retenir une perte de chance de promotion professionnelle,
- on ne peut pas retenir des frais de logement et/ou de véhicule adapté,
- on ne peut pas retenir de préjudices permanents exceptionnels.
* Sur la demande au titre des souffrances endurées :
Ce poste d'indemnisation concerne les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime jusqu'à la consolidation.
En l'espèce, pour prétendre à une évaluation de ces souffrances sur une base de 3/7, alors que l'expert retient le taux de 2,5/7, Mme [D] [O] invoque la persistance de ses douleurs, y compris aujourd'hui encore.
Toutefois, elle n'établit pas l'insuffisance de l'appréciation de l'expert, dès lors que celle-ci est dûment motivée jusqu'à la date de sa consolidation du 4 mars 2015 - et non pour la période ultérieure -, au regard des caractéristiques des lésions initiales, à savoir des dorso-lombalgies à l'effort, et des caractéristiques de leur prise en charge jusqu'à cette date (antalgiques, séances de kinésithérapie de novembre 2013 à mars 2015, ainsi qu'une thermocoagulation/infiltration de la charnière dorso-lombaire en janvier 2014).
Compte tenu de ces éléments, une indemnisation de 5 000 € lui sera allouée et le surplus des prétentions à ce titre sera rejeté.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Au regard des éléments médicaux secondaires à la prise en charge des dorso-lombalgies imputables aux faits du 18 novembre 2013, l'expert retient une incapacité fonctionnelle temporaire :
- totale les 18 novembre 2013 et 27 janvier 2014,
- partielle de classe I de l'ordre de 10 % entre le 19 novembre 2013 et le 26 janvier 2014, puis du 28 janvier 2014 au 4 mars 2015.
Ni le nombre de jours ni la classe partielle retenus par l'expert ne sont contestés par les parties.
La base de calcul de 25 € par jour sollicitée par Mme [D] [O] étant justifiée, il conviendra d'accueillir sa demande et de lui allouer la somme de 1 222,50 € qu'elle réclame à ce titre.
* Sur le préjudce d'agrément :
Mme [D] [O], qui ne produit aucun justificatif relatif à l'exercice d'une activité spécifique sportive, ne rapporte pas la preuve du préjudice d'agrément qu'elle invoque.
Sa demande sera donc rejetée.
* Sur le préjudice sexuel :
L'expert retient un préjudice sexuel lié à une gêne douloureuse à la réalisation de l'acte, tout en précisant que les deux médecins délégués par les parties lors de ses opérations ont proposé une évaluation similaire.
Le montant de l'indemnisation sollicitée à hauteur de 5 000 € paraissant justifié eu égard notamment à l'âge de Mme [D] [O], née en 1969, cette demande sera accueillie.
* Sur les frais divers :
La demande d'indemnisation à hauteur de 720 € présentée par Mme [D] [O] au titre des frais d'assistance par le docteur [J] est justifiée par la facture produite et admise par l'association [6].
Elle sera accueillie.
Sur les autres demandes
* Sur l'action récursoire :
Par application de l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les indemnités ainsi fixées seront payées à Mme [D] [O] par la caisse, qui dispose d'un recours direct et immédiat à l'encontre de l'employeur l'association [6].
L'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sera donc accueillie concernant toutes les sommes versées à la victime au titre de la réparation des préjudices subis, ainsi qu'au titre des frais d'expertise de 800 euros, comme elle le sollicite.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
L'association [6], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'huissier de 258,19 € avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
L'association [6] doit en outre indemniser Mme [D] [O] ses frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la cour du 25 octobre 2019,
Statuant en liquidation des préjudices après dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
Fixe la réparation des préjudices désignés ci-dessous, subis par Mme [D] [O] aux sommes suivantes :
- 5 000 € au titre des souffrances endurées,
- 1 222,50 € au titre du préjudice fonctionnel temporaire,
- 5 000 € au titre préjudice sexuel,
- 720 € au titre des frais divers ;
Dit que les indemnités ainsi fixées seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à Mme [D] [O] et que la caisse dispose d'un recours direct et immédiat à l'encontre de l'employeur, l'association [6], aux fins de remboursement de ces sommes ainsi que des frais d'expertise de 800 euros ;
Déboute Mme [D] [O] du surplus de ses demandes au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident du travail du 18 novembre 2013 ;
Condamne l'association [6] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'huissier à hauteur de 258,19 € ;
Condamne l'association [6] à payer à Mme [D] [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N.ASSELAIN
.
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