Texte intégral
JG/CS
Numéro 23/559
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 13/02/2023
Dossier : N° RG 23/00380 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOCO
Nature affaire :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Affaire :
S.A.S.U. SCC INTERIM
C/
S.A.S.U. VIC BILH INTERIM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
COMPOSITION DE LA COUR
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Madame GUIROY, Conseillère chargée du rapport,
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. SCC INTERIM
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Panayiotis LIPSOS, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Roxane REGAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S.U. VIC BILH INTERIM
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Bruno MOUTIER, avocat au barreau de PAU
sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle
de l'arrêt en date du 31 JANVIER 2023
rendue par le COUR D'APPEL DE PAU
Par arrêt du 31 janvier 2023, la cour d'appel statuant dans un litige opposant la S.A.S.U. SCC INTERIM à la S.A.S.U. VIC BILH INTERIM a :
- Déclaré irrecevables les conclusions de la SASU Vic Bilh ;
- Confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de la SCC Intérim mais l'infirme quant à la mission pour laquelle elle a mandaté un huissier ;
Statuant à nouveau,
Ordonné la suppression des termes suivant de la mission de l'huissier et dit que l'huissier ne peut se faire remettre que :
o Les listings de clients de la SCC Intérim, et toutes actions de prospect effectués par cette dernière (mails et autres)
o Le chiffre d'affaires réalisé par SCC Intérim depuis sa constitution, en opérant si possible la distinction par client
o La liste des salariés, notamment intérimaires, employés par cette société depuis sa création, leurs contrats de travail et les conditions de leur prise en charge (recrutement, logement).
- Dit que les pièces saisies en application des termes de la mission supprimés seront restituées à la société SCC Intérim ou à son conseil,
- Dit que, pour le surplus, l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Dax le 28 juillet 2021 retrouve son plein effet ;
- Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SASU SCC Intérim de sa demande de prononcer la nullité des opérations opérées sur le fondement de l'ordonnance du 21 juillet 2021 et de restituer l'ensemble des éléments recueillis,
- Dit que les dépens restent à la charge de chacune des parties,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur saisine d'office de la cour en date du 2 février 2023, les parties ont été invitées à transmettre leurs observations quant à l'erreur matérielle affectant le dispositif en ce que la cour a :
- Ordonné la suppression des termes suivant de la mission de l'huissier et dit que l'huissier ne peut se faire remettre que :
o Les listings de clients de la SCC Intérim, et toutes actions de prospect effectués par cette dernière (mails et autres)
o Le chiffre d'affaires réalisé par SCC Intérim depuis sa constitution, en opérant si possible la distinction par client
o La liste des salariés, notamment intérimaires, employés par cette société depuis sa création, leurs contrats de travail et les conditions de leur prise en charge (recrutement, logement).
Vu les observtions de la S.A.S.U. SCC INTERIM en date du 3 février 2023.
Vu l'absence d'observations de S.A.S.U. VIC BILH INTERIM.
MOTIFS
Attendu qu'il s'agit purement d'une erreur matérielle.
Qu'il convient de la rectifier
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
Vu l'arrêt de la cour de céans rendu le 31 janvier 2023 (RG 22/790).
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
Rectifie l'erreur matérielle du dispositif de l'arrêt du 31 janvier 2023 comme suit:
Dit que les mots suivants sont supprimés :
- Ordonné la suppression des termes suivant de la mission de l'huissier et dit que l'huissier ne peut se faire remettre que :
o Les listings de clients de la SCC Intérim, et toutes actions de prospect effectués par cette dernière (mails et autres)
o Le chiffre d'affaires réalisé par SCC Intérim depuis sa constitution, en opérant si possible la distinction par client
o La liste des salariés, notamment intérimaires, employés par cette société depuis sa création, leurs contrats de travail et les conditions de leur prise en charge (recrutement, logement).
Et remplacés par les mots suivants, comme indiqué dans la motivation page 8 de l'arrêt du 31 janvier 2023 :
Ordonne la suppression des termes suivant de la mission de l'huissier :
o Les listings de clients de la SCC Intérim, et toutes actions de prospect effectués par cette dernière (mails et autres)
o Le chiffre d'affaires réalisé par SCC Intérim depuis sa constitution, en opérant si possible la distinction par client
o La liste des salariés. notamment intérimaires, employés par cette société depuis sa création, leurs contrats de travail et les conditions de leur prise en charge (recrutement, logement).
Dit que le présent sera mentionné sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIROY, Conseillère faisant fonction de Président, suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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