Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01312 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IM4P
MPF-AB
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
17 février 2022 RG:20/02516
[G]
C/
[R]
[I]
Grosse délivrée
le 01/12/2022
à Me [Z] [N]
à Me [B] [T]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 17 Février 2022, N°20/02516
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
né le 07 Octobre 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [P] [R]
né le 01 Novembre 1948 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Caroline JULIEN GUICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [U] [I] épouse [R]
née le 04 Décembre 1951 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Caroline JULIEN GUICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 01 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE:
Le 15 mars 2014, les époux [R] ont commandé à [W] [G] deux cent cinquante oliviers livrables au cours du premier semestre 2015 pour un prix total de 30 000 euros.
Après avoir réglé les 12 mai 2014 et 12 janvier 2015 deux acomptes d'un montant total de 15 000 euros. Cependant, par courrier en date du 30 septembre 2015, les époux [R] ont renoncé à leur achat. Par acte en date du 13 mai 2020, ils ont assigné M. [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de constatation de la résolution amiable du contrat, de remboursement de leurs acomptes et d'obtention de dommages et intérêts.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [W] [G],
- condamné [W] [G] à verser à M. et Mme [R] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 7 avril 2022 à 8h30,
-réservé les dépens.
Les premiers juges ont estimé que le délai quinquennal de prescription avait commencé à courir le 30 septembre 2015, date du courrier par lequel les acheteurs ont fait connaître au vendeur leur volonté de résolution du contrat de vente.
Par acte en date du 11 avril 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, l'appelant demande à la cour de réformer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de déclarer l'ensemble des demandes irrecevables pour être prescrites et de condamner les époux [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Selon l'appelant, le point de départ du délai de prescription a commencé à courir mi-mars 2015, date à laquelle les époux [R] ont eu connaissance des graves problémes de santé les conduisant à renoncer à leur projet de sorte que l'action était bien prescrite lors de l'assignation le 13 mai 2020. Il ajoute qu'aucun accord portant sur la résolution amiable du contrat de vente n'est intervenue entre les parties si bien que l'unique point de départ du délai de prescription est la date de formation du contrat de vente, le 15 mars 2014.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, les intimés demandent à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner [W] [G] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [R] soutiennent que leur action n'est pas prescrite puisque le point de départ du délai de prescription de la demande de restitution se situe au plus tôt le 30 septembre 2015 et qu'ils avaient jusqu'au 30 septembre 2020 pour introduire leur action judiciaire. De plus, ils affirment que M. [G] a accepté la résolution amiable du contrat de vente au regard notamment du fait qu'il n'a jamais manifesté un quelconque désaccord en réponse à la lettre des époux [R] du 30 septembre 2015 ou qu'il a continué de procéder aux récoltes et à la vente des olives.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 6 octobre 2022 et l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 13 octobre 2022.
MOTIFS:
Par lettre du 30 septembre 2015, les époux [R] sollicitent l'annulation du contrat et le remboursement des acomptes de 5000 et 10 000 euros qu'ils ont versé les 12 mai 2014 et 12 janvier 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 octobre 2015, ils adressent une mise en demeure au vendeur de restituer les acomptes d'un montant total de 15 000 euros.
Les acquéreurs estiment que le contrat a été résolu à l'amiable entre les parties le 30 septembre 2015, date de l'envoi de leur courrier aux termes duquel ils ont sollicité la restitution des acomptes.
Aux termes de leur assignation du 13 mai 2020, les époux [R], demandent au tribunal de constater la résolution amiable du contrat de vente laquelle aurait été acceptée par le vendeur.
Aux termes de l'ancien article 1134 alinéa 2 du code civil applicable au présent litige, le contrat de vente ayant été conclu le 15 mars 2014, les conventions légalement formées entre les parties ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel.
Selon une jurisprudence constante, la révocation du contrat par consentement mutuel des parties peut être tacite et résulter de circonstances de fait souverainement appréciées par les juges du fond.
L'objet de l'action engagée par les époux [R] est de faire reconnaître que d'un commun accord, les parties ont révoqué le contrat de vente qu'elles avaient conclu le 15 mars 2014 et d'obtenir en conséquence la restitution des acomptes versés, demande à laquelle s'oppose [W] [G] selon lequel aucune révocation du contrat n'a été convenue d'un commun accord par les parties.
En application de l'article 2224 du code civil, toutes les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La révocation par consentement mutuel des parties alléguée par les époux [R] serait intervenue selon eux postérieurement à leur courrier du 30 septembre 2015 sollicitant « l'annulation du contrat et le remboursement des 15 000 euros », le vendeur ayant manifesté par son attitude qu'il avait accepté la révocation du contrat de vente sollicitée. Les intimés soulignent que leur cocontractant ne les a pas mis en demeure d'accepter la livraison des oliviers laquelle devait avoir lieu en septembre 2015 et s'est comporté en propriétaire des oliviers en les revendant à de nouveaux acquéreurs présentés par les époux [R] à un prix plus élevé que celui prévu au contrat et en récoltant les olives produites par les oliviers.
La résolution amiable du contrat telle qu'elle est alléguée par les demandeurs, à supposer que sa preuve en soit établie ce que le tribunal tranchera, n'a donc pas pu intervenir antérieurement au courrier du 30 septembre 2015: si les acquéreurs avaient considéré la révocation de leur contrat acquise à cette date, ils n'en auraient pas sollicité en effet l'annulation dans ce courrier. Les circonstances de fait susceptibles de caractériser l'accord tacite du vendeur à la demande d'annulation du contrat sont nécessairement postérieures au courrier du 30 septembre 2015, de sorte que la révocation du contrat par consentement mutuel, si elle a eu lieu, est elle aussi nécessairement postérieure au 30 septembre 2015. Le délai quinquennal de prescription n'était donc pas expiré à la date de l'assignation le 13 mai 2020.
L'ordonnance qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera confirmée.
Il est équitable de condamner [W] [G] à payer aux époux [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne [W] [G] à payer aux époux [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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