Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/213
N° RG 19/04304
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6OU
[O], [J] [U]
SA AXA FRANCE IARD
C/
Société L'RUSSAF
SARL ESPACE PIERRES ET MARBRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
-SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Février 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/01056.
APPELANTS
Monsieur [O], [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON.
SA AXA FRANCE IARD
En qualité d'assureur du véhicule conduit par Monsieur [Y]
Appelante et intimée,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
INTIMEES
Société L'URSSAF,
Assignée en intervention forcée le 24/01/2020 par PV de tentative de signification et de perquisition, Signification à personne habilitée le 27/01/2020,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
SARL ESPACE PIERRES ET MARBRES,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04/06/2015 à [Localité 6], M. [U] a été heurté par un véhicule Renault Mégane conduit par M. [Y] et assuré auprès de la SA AXA France IARD, alors qu'il traversait un passage piéton.
Sur le fondement d'une expertise amiable confiée au docteur [K], la SA AXA France IARD et M. [U] ont signé le 25/10/2016 une transaction portant versement d'une somme de 18 285,50 €, réserve faite toutefois des postes «'perte de gains professionnels actuels'» et «'incidence professionnelle'».
Par assignation des 29 et 31/01/2018, M. [U] et la SARL Espace Pierres et Marbres (EPM) ont saisi le TGI de Draguignan en réparation l'un, du préjudice corporel consécutif à l'accident et, l'autre, du préjudice d'exploitation compte tenu d'une perte de chiffre d'affaires de 435.913,00 €, au contradictoire de la SA AXA France IARD et du RSI Provence.
Par jugement du 21 février 2019, le TGI de Draguignan a':
- déclaré recevable l'action de M. [U] et de la SARL EPM,
- dit que M. [U] avait droit intégral à l'indemnisation des préjudices subis à la suite de l'accident,
- condamné la SA AXA France IARD à verser à M. [U] la somme de 5.000,00 € en compensation de l'incidence professionnelle résultant des séquelles de l'accident,
- condamné la SA AXA France IARD à verser à la SARL EPM la somme de 64.384,00 €,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse du RSI Provence,
- condamné la SA AXA France IARD à verser à la SARL EPM et à M. [U] ensemble la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le TGI de Draguignan a considéré que':
- le droit de M. [U] à indemnisation intégrale de son préjudice n'est pas discuté,
- les pièces produites démontrent que les séquelles de l'accident causent à M. [U] une pénibilité accrue dans l'exercice de son activité professionnelle du fait des douleurs subies lors des stations assises pendant les trajets en véhicule et le transport des échantillons et marchandises lourds,
- l'accident et l'indisponibilité subséquente de M. [U] en 2015 ont entraîné en 2016 une réduction de moitié du chiffre d'affaires alors que les charges de la SARL EPM'(qui compte deux salariés, M. [U] et son conjoint) restaient constantes ; le montant de la perte doit être évalué à 64.384,00 €, et ce par référence au taux de marge bénéficiaire de l'année 2015.
Par déclaration du 14/03/2019, la SA AXA France IARD a interejeté appel du jugement en ce qu'il a':
- déclaré recevable l'action de M. [U] et de la SARL EPM,
- condamné la SA AXA France IARD à verser à la SARL EPM la somme de 64.384,00 €,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse du RSI Provence,
- condamné la SA AXA France IARD à verser à la SARL EPM et à M. [U] ensemble la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 09/04/2019, M. [U] a interjeté appel incident en ce que le TGI de Draguignan a':
- condamné la SA AXA France IARD à verser à M. [U] la somme de 5.000,00 € en compensation de l'incidence professionnelle résultant des séquelles de l'accident,
Le 10/05/2019, la SARL EPM a procédé au règlement des sommes dues en vertu du jugement revêtu de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 26/09/2019, il a été procédé à la jonction des deux instances.
Par arrêt mixte réputé contradictoire du 23/06/2020, la cour a :
- confirmé le jugement du TGI de Draguignan du 21/02/2019 hormis en ce qui concerne':
' s'agissant de M. [U], du chiffrage du poste incidence professionnelle,
' s'agissant de la SARL EPM, du chiffrage du préjudice économique né de l'accident du 04/06/2015 advenu à M. [U],
Statuant sur les points infirmés, et y ajoutant,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [U] au titre de l'incidence professionnelle la somme de 15000 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019,
- dit que la somme revenant à la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme est de 3146,39 €,
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [S] [M], avec mission, de déterminer l'étendue du préjudice économique, c'est-à-dire le montant des pertes financières subies par la SARL EPM en relation directe avec l'accident subi par M. [U] le 4 juin 2015
- réservé les demandes de la SARL EPM et de la SA AXA France IARD au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel.
M. [M] a déposé son rapport le 03/08/2021 et a conclu que la SARL EPM n'a subi aucun préjudice économique à la suite de l'accident de M. [U] ayant conduit à son indisponibilité du 04/06 au 07/09/2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant après expertise et arrêt mixte du 23/06/2020 notifiées par RPVA le 15/12/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, la SA AXA France IARD demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu le 21/02/2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a condamné la SA AXA France IARD à payer à la SARL EPM la somme de 64.384,00 €,
- débouter la SARL EPM de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SARL EPM à payer à la AXA France IARD la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Robert & Fain-Robert, avocats.
Au soutien de ses demandes, la SA AXA France IARD fait valoir que'la société a réalisé pendant la période d'indisponibilité de M. [U] un chiffre d'affaires de 72.628,28 € HT, ce qui correspond à 19,26'% du chiffre d'affaires annuel, soit un pourcentage des plus honorable compte tenu de ce que la période considérée (juin, juillet et août) correspondait à une période très creuse de la société.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives après dépôt du rapport d'expertise notifiées par RPVA le 10/03/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, la SARL EPM et M. [U] demandent à la cour de':
- juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SA AXA France IARD à l'encontre du jugement querellé,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 21/02/2019 en ce qu'il a condamné la SA AXA France IARD à payer à la SARL EPM la somme de 63.384,00 €, outre la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
- condamner la SA AXA France IARD à payer à M. [U] la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- condamner la SA AXA France IARD à payer à la SARL EPM la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [U] et la SARL EPM font valoir que':
- M. [U] et son épouse sont associés au capital et dirigeants de deux sociétés ' EPM et ALLIANCE ' respectivement en charge de la distribution et de l'achat de matériaux naturels destinés à la construction de villas haut de gamme,
- l'arrêt temporaire des activités professionnelles de M. [U] a duré du 4 juin au 7 septembre 2015 ce dont est résulté une baisse du chiffre d'affaires 2016 de plus de 50'%, tant sur la période janvier / juin qu'en année pleine,
- la perte de chiffre d'affaires est de 435.913,00 € en 2016 par rapport à 2015,
- en appliquant à cette perte de 435.913,00 € le taux de rentabilité de la SARL EPM de 14,77'% constaté en 2015, on obtient une perte de marge bénéficiaire de 64.384,00 €,
- la SARL EPM n'a retrouvé qu'en 2017 son niveau de chiffre d'affaires de 2015,
- il n'est pas possible de soutenir comme le fait M. [M] que la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles de trois mois de M. [U] de juin à septembre 2015 au sein de la SARL EPM n'a eu aucune incidence sur la baisse de plus de moitié du chiffre d'affaires de la SARL EPM';
- M. [M] ne fournit aucune explication sur les causes pouvant expliquer la baisse du chiffre d'affaires de la SARL EPM qui passe de 807.878,00 € à 371.965,00 €';
- grâce à la reprise du travail de prescription de M. [U] au cours de l'année 2016, la SARL EPM a pu commencer à retrouver en 2017 le chiffre d'affaires qu'elle connaissait avant l'accident';
- la date de la prescription est différente de la date de commande, de sorte qu'il est artificiel de ne prendre en compte que le délai séparant la commande de la facturation.
* * *
Citée le 27 janvier 2020 à personne habilitée ([Adresse 2]), l'URSSAF n'a pas constitué avocat.
* * *
La clôture a été prononcée le 15/03/2022.
Le dossier a été plaidé le 29/03/2022 et mis en délibéré au 09/06/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'indemnisation du préjudice économique invoqué par la SARL EPM :
Une personne morale subissant un préjudice économique né de l'accident advenu à l'un de ses associés est fondée à en demander réparation intégrale au responsable ou à son garant. Ce préjudice de la personne morale est distinct du préjudice subi par les associés détenteurs du capital social.
La SARL EPM fonde l'existence et l'étendue de son préjudice sur l'existence d'un différé d'effet, estimé à un an, entre le travail fourni et la facturation, la sous-activité due à l'arrêt temporaire des activités professionnelles de juin à septembre 2015 expliquant la chute du chiffre d'affaires en 2016.
M. [M] a analysé l'évolution du chiffre d'affaires mois par mois de janvier 2012 à décembre 2016, et observe':
- d'une part, que la SARL EPM réalise la quasi-totalité de son chiffre d'affaires sur les mois de janvier à juillet de chaque année (page 8 du rapport)';
- d'autre part, que le mois d'août 2013, 2014, 2015 et 2016 correspond à un niveau de facturation systématiquement nul (page 7 du rapport).
Même en retenant l'existence d'un différé d'effet d'un an, l'arrêt temporaire des activités professionnelles de M. [U] en 2015 ne peut donc avoir eu d'incidence sur le chiffre d'affaires qu'au titre des mois de juin et juillet.
En outre, il résulte de l'analyse des bons de commande et de la facturation correspondante que l'amplitude du délai de facturation est comprise entre 54 et 75 jours.
Le mois d'août 2015 n'étant décidément pas considéré comme un mois d'activité effective, l'arrêt temporaire des activités professionnelles de M. [U] n'a eu par conséquent d'influence que jusqu'au 31/07/2015.
Même en retenant le différé d'effet le plus long de la fourchette retenue par l'expert, soit 75 jours, l'arrêt temporaire des activités professionnelles du 31/07/2015 ne peut donc avoir pesé sur le chiffre d'affaires subséquent qu'au plus tard le 15/10/2015, soit plusieurs semaines avant le début de l'exercice 2016.
M. [M] ' qui relève par ailleurs que la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles de M. [U] du 04/06 au 07/06/2015 n'est pas une période de forte activité commerciale ' conclut (page 13 du rapport) que la baisse de chiffre d'affaires 2016 est sans lien démontré avec l'accident de la voie publique de M. [U].
Pour allonger le délai de facturation au-delà de 75 jours, la SARL EPM a certes tenté ' après réception du pré-rapport de M. [M] ' de substituer à la commande la notion de prescription. Tardif, cet argument n'emporte pas la conviction dans la mesure où la SARL EPM ne produit aucun élément de nature à objectiver l'existence et l'étendue du delta supposé entre prescription et commande.
La SARL EPM ne caractérisant aucun préjudice économique personnel, le jugement sera infirmé de ce chef. La demande en indemnisation de la SARL EPM sera rejetée.
Sur les demandes annexes':
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre du chiffrage du préjudice économique invoqué par la SARL EPM.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL EPM sera condamnée aux dépens de l'appel, en ce compris les frais liés à l'expertise judiciaire de M. [M].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du TGI de Draguignan du 21 février 2019 au titre du préjudice économique de la SARL EPM.
Statuant sur les points infirmés, et y ajoutant,
Déboute la SARL EPM de sa demande d'indemnisation du préjudice économique.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL EPM au paiement des dépens de l'appel, en ce compris les frais liés à l'expertise judiciaire de M. [M].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT