Texte intégral
N° RG 21/04851 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6YG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00387
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 02 Décembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 décembre 2017, M. [E] [G] a été victime d'un accident du travail alors qu'il se trouvait au service de la société [8] (la société) en qualité de maçon.
La déclaration d'accident du travail, établie le même jour par l'employeur, fait état des circonstances suivantes : « Basculement de la longrine sur la jambe en voulant la mettre de niveau ».
Le certificat médical initial établi le 21 décembre 2017 indique: 'fracture tibia complexe opérée'.
La caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [G] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) d'une procédure de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Cette tentative de conciliation n'ayant pas été organisée, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux le 26 juin 2019 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
retenu la faute inexcusable de la société à l'origine de l'accident du travail de M. [G] survenu le 19 décembre 2017,
prononcé le sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente de M. [G] jusqu'à consolidation de l'assuré et fixation de son taux d'incapacité permanente partielle (IPP),
dit que les sommes versées à M. [G] par la caisse à titre d'indemnisation à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur seraient récupérées auprès de la société,
ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D],
dit que l'accomplissement de l'expertise serait différée jusqu'à la constatation de la consolidation de M. [G] et la fixation de son taux d'IPP,
condamné la société à verser une indemnité de 1 500 euros à M. [G] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à la société le 6 décembre 2021, elle en a relevé appel le 23 décembre 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 15 janvier 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evreux,
à titre principal, juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [G] et le débouter de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, juger que M. [G] a commis une faute inexcusable dans la survenance de son accident du travail et réduire la majoration de la rente ou du capital en considération de celle-ci,
en tout état de cause, débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 5 janvier 2024, soutenues oralement, M. [G] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail survenu le 19 décembre 2017 et en ce qu'il a désigné le docteur [D] en qualité d'expert judiciaire,
infirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente,
au regard de sa consolidation, ordonner la majoration des indemnités dont il pourra bénéficier aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale, ordonner la majoration de la rente qui suivra l'évolution de son taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé et qui prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l'aggravation,
débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 15 janvier 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la majoration de la rente et aux préjudices complémentaires qui pourraient en découler sous réserve de l'application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu'à la date de la décision,
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise,
condamner l'association de services intercommunale à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
La société appelante soutient avoir pleinement respecté son obligation de sécurité. Elle indique avoir fourni à ses salariés l'ensemble du matériel et de l'équipement nécessaires à la réalisation des opérations de chantier et avoir porté à leur connaissance l'ensemble des règles de sécurité devant être respectées sur le chantier.
Elle précise ainsi que les règles de sécurité à respecter sur le chantier étaient simples et que le salarié en avait parfaitement connaissance ; que chaque matin, l'employeur les énonçait avant le départ des salariés rappelant que l'entreprise ne comporte que 5 salariés.
La société produit le document unique d'évaluation des risques ( DUER).
L'employeur soutient que le salarié disposait de l'équipement et du matériel nécessaire à la manutention des longrines, que la pelle mécanique mise à sa disposition pour les opérations de levage des longrines constituait un matériel adapté.
L'employeur considère que M. [G] a délibérément agi en méconnaissance des règles de sécurité ; qu'il a décidé seul de déplacer la longrine sans utiliser la pelle mais à l'aide de la barre à mine, ce qui était contraire aux règles en vigueur ; qu'au regard du fort caractère de M. [G], le chef de chantier, M. [C] a obtempéré.
L'employeur constate en outre que le salarié, en méconnaissance des règles applicables, s'est placé en face de la longrine et non dans son axe.
M. [G] soutient que l'employeur, qui avait conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas mis à sa disposition un engin de levage approprié pour manoeuvrer la pièce de béton, la pelle mécanique n'étant pas un engin de levage ; le contraignant, en raison du manque de précision de l'engin, à terminer le travail en utilisant une barre à mine.
En outre, il indique que les règles de sécurité imposent la manutention de poutres préfabriquées avec les boucles de levage, ce qui suppose que tant que la longrine n'est pas correctement positionnée, elle doit rester arrimée au matériel de levage, ce qui ne peut être le cas lorsque le salarié la déplace avec une barre à mine.
Il conteste avoir commis une faute dans la réalisation de l'accident rappelant qu'il n'avait pas la fonction de chef d'équipe, qu'il appartenait à M. [C] en sa qualité de responsable du chantier de donner les ordres et les directives. Il conteste être à l'origine de la manoeuvre dangereuse, affirmant que M. [C] en était à l'origine et qu'il a été appelé pour l'aider.
La caisse indique s'en rapporter à justice.
Sur ce ;
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur, c'est-à-dire de la conscience du danger et de l'absence de mesures nécessaires de prévention et de protection, pèse sur le salarié victime ou sur ses ayants droit. La preuve de la conscience du danger est un préalable à l'établissement de la faute inexcusable, avant même de démontrer que les mesures nécessaires pour préserver le salarié n'ont pas été prises par l'employeur. Ce préalable ne sera pas rempli s'il n'est pas possible de caractériser l'origine exacte de l'affection subie par le salarié ou de l'accident.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le 19 décembre 2017, M. [G], maçon, travaillait sur un chantier avec deux autres collègues, M. [C], chef d'équipe et M. [S], ouvrier qualifié en terrassement et maçonnerie, à la construction d'un bâtiment agricole.
Alors qu'ils devaient déplacer une longrine ( poutre en béton) de 6 mètres de long sur 75 cm de hauteur, pesant 1 tonne 200, celle-ci a basculé sur la jambe de M. [G] provoquant un écrasement de son membre inférieur gauche.
Il n'est pas contesté que cette poutrelle en béton a été déplacée à l'aide d'une barre à mine.
Au regard de la nature des travaux effectués par le salarié, l'employeur ne conteste pas avoir eu conscience du danger auquel ce dernier était exposé.
Si le salarié soutient qu'il ne disposait pas du matériel adapté à l'exercice de sa mission et notamment d'un engin de levage conforme, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'une pelle mécanique était mise à la disposition des salariés pour permettre d'effectuer les opérations de levage, que cet appareil était en état de fonctionnement.
La documentation technique produite par la société démontre que des pelles mécaniques peuvent être équipées de manière à réaliser des manoeuvres de levage, notamment en étant munies de crochets pour la fixation des élingues.
Il résulte des éléments produits et plus spécifiquement de la note communiquée par le service de Prévention BTP qu'une pelle hydraulique peut servir aux opérations de levage à condition qu'elle soit équipée avec un crochet de levage.
La facture d'achat de la pelle mécanique produite par la société démontre que cette dernière était équipée d'un anneau de levage. En outre, il résulte des éléments produits par l'employeur que la pelle était régulièrement vérifiée, contrôlée et que la dernière opération de vérification de l'engin, avant l'accident, datait du 10 juillet 2017.
Le salarié ne peut en conséquence légitimement soutenir ne pas avoir eu à sa disposition de matériel adapté.
Il n'est pas contesté qu'au moment de l'accident, les salariés n'ont pas utilisé la pelle pour repositionner la longrine mais une barre à mine.
L'employeur soutient que l'utilisation d'une barre à mine pour déplacer une longrine mal positionnée de moins de 5cm était conforme à la pratique en vigueur au sein de l'entreprise ainsi qu'aux règles de l'art alors que le salarié affirme que le procédé tendant à manoeuvrer manuellement une longrine est contraire aux règles de sécurité.
Le salarié verse aux débats des fiches de prévention, un extrait de mémo pratique du BTP desquels il ressort que la manutention des poutres préfabriquées en béton doit s'effectuer au moyen d'accessoires de levage.
La société n'établit pas l'existence d'une pratique autorisant la manutention 'manuelle', à l'aide d'une barre à mine, des dites poutres dont le poids est supérieur à une tonne.
La cour constate en outre que le risque lié à la pose de longrine à l'aide d'engins de levage ou d'un outil manuel n'est pas spécifiquement identifié dans le DUER.
Le salarié fait grief à son employeur de ne pas avoir établi de consignes de sécurité claires qui auraient permis de prévenir l'accident.
Si l'employeur soutient qu'il rappelait chaque jour les règles de sécurité à ses employés et verse aux débats une attestation de M. [V] [S] en ce sens, la cour constate que M. [G] verse aux débats des témoignages en sens contraire en ce que MM [T] [S], [F] et [Y], anciens salariés, indiquent que le gérant, M. [N], ne leur donnait pas de consignes de sécurités spécifiques.
Comme justement relevé par les premiers juges, le DUER fait apparaître qu'aucune formation à la sécurité n'avait été réalisée par le salarié au cours de l'année 2017.
Le plan d'action santé sécurité produit par la société est daté du 2 mai 2013 et ne mentionne pas les actions de formation mises en oeuvre au sein de l'entreprise. L'employeur ne justifie pas de l'existence du suivi par ses salariés de formations relatives à la prévention des risques.
L'employeur soutient que le salarié est responsable de l'accident en ce qu'il a lui-même commis une faute inexcusable en décidant d'utiliser la barre à mine pour déplacer la longrine et en se positionnant face à celle-ci et non dans son axe.
La cour rappelle qu'une éventuelle faute du salarié n'est pas susceptible d'exclure ou de limiter la faute inexcusable de l'employeur ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer l'existence d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité du salarié exposant, sans raison valable, son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l'espèce, il est établi que M. [G] travaillait en qualité de maçon et que le chef de chantier était M. [C].
Si l'employeur soutient que le fort caractère de M. [G] a empêché M. [C] de faire respecter ses propres consignes, il y a lieu de constater qu'au sein de sa seconde attestation, ce dernier indique ne pas s'être opposé à l'initiative prise par M. [G] car cela 'l'agaçait' et qu'il a pris lui-même la barre à mine, qu'il l'a fait glisser et qu'elle a basculé sur le côté. Il ressort ainsi du témoignage du chef de chantier que non seulement il n'a pas interdit l'usage de la barre à mine pour repositionner la poutre mais qu'il l'a personnellement utilisée.
L'employeur ne peut en conséquence reprocher au salarié un non respect de consignes à ce niveau.
S'il n'est pas contesté que le salarié se positionnait en face de la poutre et non sur le côté, il ne ressort pas des éléments produits par l'employeur que des consignes claires aient été données à ce titre, M. [C] et ses collègues évoquant uniquement 'le bon sens'.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d'écarter l'existence d'une faute inexcusable du salarié, en l'absence de faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant, sans raison valable, son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 19 décembre 2017 à M. [G].
2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il ressort des éléments produits que la date de consolidation du salarié a été fixée au 30 septembre 2022 et qu'un taux d'IPP de 18% lui a été accordé par décision du 8 décembre 2022.
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [G] de majoration à son maximum de la rente, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande.
Le jugement qui a ordonné une expertise aux fins d'évaluer les préjudices allégués par la victime est confirmé.
Cependant, il n'y a pas lieu d'interroger l'expert sur la date de consolidation qui a été fixée par le médecin-conseil.
Dès lors que la rente versée par la caisse au titre de l'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, il convient que l'expert évalue les souffrances physiques et morales avant consolidation, et qu'il intègre celles supportées après consolidation dans le déficit fonctionnel permanent, dont il aura à préciser le taux le cas échéant.
Il n'y a pas lieu de confier à l'expert l'évaluation d'un éventuel préjudice résultant d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle ou encore de préjudices permanents exceptionnels, ces préjudices ne présentant pas de composante médicale spécifique. Il appartiendra au salarié victime de produire les éléments de preuve à l'appui de ses demandes, le cas échéant.
Les autres points figurant dans la mission confiée à l'expert par le tribunal sont conformes aux règles d'indemnisation en matière de faute inexcusable.
3/ Sur les frais du procès
La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et à payer à M. [G] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 2 décembre 2021 sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente et en ce qui concerne la mission d'expertise ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [E] [G] ;
Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Dit qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [E] [G] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [Z] [D] demeurant [Adresse 7] en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
- examiner M. [E] [G], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 19 décembre 2017, donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
des souffrances endurées avant consolidation de son état,
du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
du préjudice sexuel,
du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail/la maladie professionnelle ; dans l'hypothèse d'un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l'accident a seulement aggravé, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à M. [E] [G] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser au greffe du tribunal judiciaire trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que les sommes dues à M. [E] [G] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;
Condamne la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise ;
Rappelle que l'instance devant le tribunal judiciaire d'Evreux se poursuit devant celui-ci ;
Condamne la société [8] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [E] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE