Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05065 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° f16/03664
APPELANT
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099
INTIMEE
S.A. AIR FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [V] a été engagé par la société anonyme (SA) Air France, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 novembre 2003, en qualité de steward.
Les relations contractuelles étaient régies par l'accord d'entreprise d'Air France dont celui spécifiquement consacré au Personnel Navigant Commercial (PNC).
Le 27 mars 1994, les organisations syndicales ont signé un accord-cadre qui avait pour but d'augmenter la productivité sur trois ans avec la mise en place d'un plan de sauvetage de l'emploi applicable aux pilotes, au Personnel Navigant Technique (PNT), au Personnel Navigant Commercial (PNC) et au personnel au sol.
Le 11 avril 1994, à la suite d'un référendum, le personnel a répondu favorablement avec 81,3 % de "oui" à la question : "approuvez-vous le projet pour l'entreprise '".
À partir de septembre 1995, des préavis de grève ont été déposés par deux syndicats représentant les Personnels Navigants Commerciaux, le SNPNC et l'UNAC-CGC, initialement signataires de l'accord-cadre.
À la suite de propositions faites par la direction d'Air France, les deux organisations syndicales ont conclu un constat de désaccord.
Le 1er décembre 1995, la direction d'Air France a décidé unilatéralement la mise en 'uvre d'une grille de rémunération comprenant 13 échelons et 8 classes à la place des 10 échelons et 6 classes applicables auparavant. Cette mesure a été mise en application 1er janvier 1996, sous la dénomination "B-Scale".
À la suite de cette décision, les mouvements de grève ont perduré jusqu'en 1998 au motif que cette nouvelle échelle créait des inégalités de rémunération entre le personnel.
À partir du 27 avril 2001, des négociations ont eu lieu entre les organisations syndicales et la direction d'Air France afin de prioriser la réduction des écarts de salaire pour les PNC embauchés depuis janvier 1996. Ces négociations ont fait l'objet de larges communications près des salariés, ce qui a suscité de nombreux mouvements de grève.
Le 22 novembre 2001, un avenant à l'accord collectif du 16 juin 1999, prévoyant la suppression d'une classe (la 5ème) et la limitation à un an de la durée d'exercice dans la sixième classe (au lieu de deux ans) a été signé, avec mise en application à compter du 1er janvier 2002.
Le 1er janvier 2002, l'échelle de carrière dite "B-Scale" a cessé d'être appliquée et les PNC embauchés depuis le 1er décembre 1995 ont vu leurs échelons recalculés sur la base de la nouvelle grille applicable au 1er janvier 2002.
À la suite d'une décision de la cour d'appel de Paris, du 28 mai 2015, accordant à une salariée d'Air France, une indemnisation pour inégalité de traitement en raison de l'application de la double échelle de rémunération et après avoir reçu cette information du Syndicat National du PNC, M. [C] [V] a écrit à son employeur pour revendiquer une régularisation de sa situation.
La société Air France ayant refusé de faire droit à sa demande, M. [C] [V] a saisi, le 18 août 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny pour solliciter des dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement.
Le 26 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- déboute la partie demanderesse de l'ensemble de ses demandes
- déboute la SA Air France de ses demandes reconventionnelles
- condamne la SA Air France aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2020, M. [C] [V] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 26 juin 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 octobre 2020, aux termes desquelles
M. [C] [V] demande à la cour d'appel de :
- condamner Air France à payer à M. [C] [V] la somme de 26 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement outre la
somme de 2 500 euros par application de l'article 700.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 janvier 2021, aux termes desquelles la SA Air France demande à la cour d'appel de :
- juger que Monsieur [V] est irrecevable en ses demandes en raison de la prescription
- en conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 26 février 2020 en ce qu'il a déclaré les demandes prescrites
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 20 février 2020 en ce qu'il a débouté la société Air France de sa demande de procédure abusive et, statuant à nouveau, condamner Monsieur [V] à payer à la société Air France la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [V] à payer à la société Air France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'inégalité de traitement
M. [C] [V] explique qu'il a appris en 2016, à la faveur d'un article publié dans le quotidien "Le Parisien" et relayé par les syndicats, que la cour d'appel de Paris avait rendu, le 28 mai 2015, un arrêt constatant qu'il existait une inégalité de traitement entre les salariés embauchés avant le 1er janvier 1996 et ceux qui l'ont été par la suite, en raison de l'application d'une double échelle de salaire, dite B-Scale, entrée en vigueur à cette date.
Le salarié appelant explique qu'il a, alors, écrit à Air France pour demander "l'application de cet arrêt"et une indemnité au titre de l'inégalité de traitement qu'il prétendait avoir subie, mais sa demande a été rejetée.
M. [C] [V] rapporte, qu'au cours de l'année 2008, l'accord collectif Personnel Navigant Commercial a été renégocié et que la structure des salaires a été modifiée avec effet au 1er avril 2008. Il a, ainsi, été convenu que la rémunération ne serait pas uniquement forfaitaire mais qu'elle comprendrait une partie fixe avec une garantie minimum mensuelle (50 %) et une partie variable, exprimée en prime de vol en fonction de l'ensemble de l'activité décomptée (50%). À cette rémunération s'ajoutaient des primes annuelles et le cas échéant des majorations.
M. [C] [V] prétend, qu'à la suite de ce nouvel accord collectif, son traitement mensuel de base a été considérablement minoré. Ainsi, alors qu'en janvier 2016, il percevait un salaire de 1 359,18 euros en étant classé au niveau 2, échelon 5, il s'est aperçu que son collègue M. [Z] [U], qui exerçait comme lui un emploi de steward, avait perçu un salaire plus elevé de 80,48 euros lors de son embauche, le 1er novembre 1995, et qu'il avait ensuite connu une évolution de sa rémunération beaucoup plus rapide, puisqu'en décembre 1995, il touchait déjà 1 683,65 euros. Ce salarié a, également, connu une évolution de carrière plus favorable puisqu'il a atteint la deuxième classe en seulement deux années, là où M. [C] [V] a mis 7 années et demie pour atteindre le niveau 2.
M. [C] [V] ajoute, qu'outre le fait que sa rémunération fixe de base s'est révélée moins importante que celle des salariés embauchés avant la mise en place de la double échelle de salaires, cela a également eu une incidence sur le montant de ces primes puisque celles-ci étaient calculées en fonction du traitement mensuel de base.
En conséquence, le salarié demande la condamnation d'Air France à lui verser une somme de 26 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement.
Mais, la cour retient que le salarié ne peut valablement fonder ses demandes sur une inégalité de traitement reconnue par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 28 mai 2015, concernant l'application de la grille de rémunération dite "B-Scale" puisque celle-ci a été abandonnée le 2 janvier 2002, soit antérieurement à son embauche.
Si l'on considère que ce sont les effets de l'accord collectif du 1er avril 2008 que le salarié entend dénoncer, il convient de rappeler que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Cependant, cette présomption de justification n'est pas généralisée à toute différence de traitement opérée par accord conventionnel, il faut notamment qu'il existe :
- une différence entre catégories professionnelles
- qu'il s'agisse de fonctions distinctes dans la même catégorie professionnelle
- qu'il s'agisse d'établissements distincts
En présence d'autres différences de traitement établies par le salarié, il appartient toujours à l'employeur de justifier de raisons objectives expliquant la différence de traitement.
En l'espèce, M. [C] [V] qui prétend avoir été alerté sur l'existence d'inégalité de traitement entre salariés d'Air France à l'occasion d'un arrêt rendu le 28 mai 2015, a constaté, par la suite qu'il existait d'importantes différences de rémunération et d'évolution de carrière entre lui et un de ses collègues de travail, également employé comme steward, mais ayant été engagé le 1er novembre 1995. Cette révélation tardive de l'existence d'une inégalité salariale dont M. [C] [V] prétend qu'il subissait toujours les conséquences à la date de la saisine du conseil de prud'hommes permet d'écarter la prescription de sa demande, retenue par les premiers juges.
Par ailleurs, s'il n'apparait pas que la différence de traitement dénoncée par le salarié peut s'expliquer par une différence de catégorie professionnelle, de fonction ou d'établissement et que la présomption de justification trouve à s'appliquer dans ce cas d'espèce, il ressort, en revanche, des propres écritures du salarié et du contrat de travail signé par M. [Z] [U] (pièce 7 salarié) que celui-ci justifiait lors de son embauche "de services effectués antérieurement dans le Personnel Navigant Commercial". C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a immédiatement été embauché en qualité de steward, "4ème classe confirmé, échelon 1", alors que l'appelant était engagé au niveau "classe essai" (pièce 1 salarié).
L'ancienneté ainsi que l'expérience antérieure de M. [Z] [U] s'apprécient comme des raisons objectives qui expliquent que ce salarié ait perçu une rémunération plus importante lors de son embauche et qu'il ait ensuite pu accéder plus rapidement à un échelon supérieur, de sorte qu'il n'est pas établi l'existence d'une inégalité de traitement au préjudice de M. [C] [V].
Il sera donc jugé que si le salarié appelant est recevable en sa demande celle-ci est mal fondée et qu'il doit en être débouté.
2/ Sur la procédure abusive
Si la SA Air France sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de M. [C] [V] à lui payer une somme de 2 000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, elle n'articule aucun moyen, dans le corps de ses écritures au titre de cette demande dont elle sera déboutée.
3/ Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [V], partie succombante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit recevable M. [C] [V] en sa demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement,
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Déboute M. [C] [V] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la SA Air France de sa demande reconventionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE