Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00229
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMKZ
M. [R] [M] [H]
C/
SELARL AJASSOCIES
SCP BR ASSOCIES
L'ASSOCIATION LES AILES DES ANGES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 11 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/00059 ;
APPELANT :
Monsieur [R] [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [Y], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association LES AILES DES ANGES
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [B], ès qualités, de mandataire judiciaire de l'association LES AILES DES ANGES,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
L'ASSOCIATION LES AILES DES ANGES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devantMadame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice-présidente placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Février 2024 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 08 mars 2022, l'association « les ailes des anges » a fait l'objet d'un redressement judiciaire.
Le cabinet d'avocats SARL Shakti a, pour le compte de M. [R] [M] [H], effectué une déclaration de créance le 31 août 2022 entre les mains du mandataire judiciaire pour le montant de 12 349.90 euros à titre privilégié.
Par ordonnance du juge-commissaire du ler décembre 2022, M. [H] a été relevé de la forclusion.
M. [H] a effectué une nouvelle déclaration de créance en date du 14 décembre 2022, laquelle a fait l'objet d'une contestation de la part du mandataire judiciaire qui, par lettre recommandée du 10 février 2023 avec avis de réception du 14 février 2023, a invité M. [H] à faire connaître ses explications dans le délai de trente jours.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge commissaire a rejeté la créance déclarée.
Par déclaration reçue le 17 mai 2023, M. [R] [M] [H] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'association les ailes des anges, de la SELARL AJ associés es qualités d'administrateur judiciaire de ladite association et de la SCP BR associés es qualités de mandataire judiciaire de cette même association. Cette déclaration a été signifiée à la SELARL AJ associés et à la SCP BR associés par actes du 12 juin 2023.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 27 juin 2023, l'appelant demande de :
- dire et juger recevable son action,
- infirmer l'ordonnance du 11 mai 2023 en toutes ses dispositions,
- admettre sa créance au passif de l'association les ailes des anges.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 octobre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS :
Le juge commissaire a rejeté la créance de M. [H] au visa de l'article L 622-27 du code de commerce après avoir relevé que celui-ci n'avait pas répondu à la contestation du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre.
L'appelant expose que par ordonnance du 04 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France avait condamné l'association « les ailes des anges » à lui payer la somme de 6 559,95€ à valoir sur le montant des loyers et charges échus au mois de mai 2020 ; que l'association ayant interjeté appel de cette décision, une instance était en cours devant la cour d'appel de céans lorsque le mandataire judiciaire l'a avisé de la contestation de sa créance.
Il affirme que toute contestation de créance devait être soulevée devant la cour d'appel et non devant le juge-commissaire ; qu'il n'a en conséquence pas fait valoir d'observation ; que le juge commissaire en rejetant sa créance a commis un excès de pouvoir.
La cour retient que l'article L. 622-27 du code de commerce, qui interdit au créancier qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours de contester ultérieurement la proposition de ce dernier, n'a pas vocation à s'appliquer lorsqu'une instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur.
En l'espèce, l'appelant justifie que l'association les ailes des anges avait fait appel le 06 août 2021 de l'ordonnance de référé du 04 juin 2021, la condamnant à payer à M. [H] une provision de 6 559 ,95€ à valoir sur le montant des loyers et charges impayés au mois de mai 2020 inclus.
Cette instance, interrompue à la suite du jugement prononçant le redressement judiciaire de l'association, a donné lieu à réinscription au rôle le 09 février 2023 et était donc toujours en cours tant le lendemain, jour de l'envoi par le mandataire judiciaire de l'avis de contestation de créance, que le jour de l'audience devant le juge-commissaire, soit le 06 avril 2023.
Elle ne s'est achevée que le 16 mai 2023, date de l'arrêt de la cour confirmant l'ordonnance de référé.
En conséquence, M. [H] pouvait valablement contester la proposition du mandataire judiciaire et l'ordonnance du juge commissaire doit être infirmée.
La cause de la créance, soit le contrat de bail professionnel, ne fait pas l'objet de discussion.
En l'absence de tout élément permettant de considérer que l'extrait « compte locataire » faisant l'objet de la pièce n° 16 de l'appelant est erroné, ou que la débitrice s'est acquittée des loyers y figurant, la créance de M. [H], d'un montant de 11 687,02e, frais d'impayés, qui ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant, exclus, doit être admise au passif judiciaire de l'association sus nommée, étant relevé qu'elle correspond aux loyers échus entre le mois d'août 2022 et le mois de février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce, cette créance doit être admise à titre privilégié en ce qu'elle est née postérieurement au jugement de redressement judiciaire, en contrepartie d'une prestation fournie à la débitrice pendant la procédure.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
INFIRME l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 11 mai 2023 en ce qu'elle a rejeté la créance de M. [R] [H] en sa totalité ;
Statuant à nouveau,
ADMET au passif de l'association les ailes des anges, à titre privilégié, la créance de M. [R] [H] d'un montant de 11 687,02€ (onze mille six cent quatre-vingt-sept euros et deux centimes) ;
Et y ajoutant,
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment