Texte intégral
Arrêt n° 22/00237
23 Mai 2022
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N° RG 20/02160 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMFY
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
20 Octobre 2020
19/01400
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Mai deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [E], représentant syndical, muni d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [R], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2018, Monsieur [M] [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'un mésothéliome pleural, tableau n° 30D du régime général .
Monsieur [M] [P] est décédé, le 20 août 2018.
Le 5 octobre 2018, le médecin conseil a émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en raison d'un désaccord sur le diagnostic.
Sur contestation de Monsieur [U] [P] ,agissant en qualité d'ayant ' droit de M. [M] [P], une expertise médicale sur pièces a été confiée au docteur [B] [L], pneumologue.
L'expert a, le 19 mars 2019, conclu que l'assuré n'est pas atteint de la maladie du tableau n° 30D.
Par décision du 7 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Monsieur [U] [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa décision du 25 juillet 2019, a , au vu de l'avis de l'expert, rejeté sa réclamation.
Il a, par lettre recommandée expédiée, le 30 août 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz d'un recours contentieux sollicitant la reconnaissance en maladie professionnelle du tableau n° 30D, du mésothéliome dont était atteint M. [M] [P].
Par jugement du 20 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a déclaré M. [U] [P] recevable en son recours, dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise médicale technique, en l'absence de preuve d'un différend d'ordre médical, débouté M. [U] [P] de ses demandes tendant à la prise en charge de la maladie de feu [M] [P] au titre du tableau n° 30D, a confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle du 25 juillet 2019 et a laissé à chacune des parties, la charge de ses frais et dépens.
Il a, par lettre recommandée expédiée, le 19 novembre 2020, interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié par LRAR du 27 octobre 2020.
Par conclusions des 3 septembre 2021 et 27 janvier 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, il demande à la cour, de reconnaître la maladie professionnelle du tableau n° 30D de M. [M] [P] ainsi que l'imputabilité du décès suite à sa maladie en faisant valoir que le mésothéliome dont ce dernier est décédé est une aggravation de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30B dont il était atteint, reconnue , le 25 février 2019.
Par conclusions verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle comme étant nouvelle, de déclarer l'appel mal fondé, de rejeter la demande de nouvelle expertise et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
SUR CE,
Il résulte des dispositions des articles L 141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d 'ordre médical opposant la caisse à l'assuré ou à la victime d'un accident du travail, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions , si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires et précises, dénuées d'ambiguïté , s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.
En application de l'article R 142-17-1 II du code de la sécurité sociale, le juge a la faculté d'ordonner une nouvelle expertise médicale sur demande d'une partie.
En l'espèce ,la question posée à l'expert était celle de savoir si M.[M] [P] était atteint de la maladie professionnelle du tableau n° 30D des maladies professionnelles, soit un mésothéliome malin primitif de de la plèvre, du péritoine ou du péricarde. .
L'expert a de manière claire , précise et sans ambiguïté conclut ,dans son rapport du 19 mars 2019, produit aux débats par l'appelant :
« Au terme de l'expertise médicale, on confirme les plaques pleurales, l'épaississement pleural viscéral comme il est décrit au titre du tableau n° 30B.
D'autre part, il existe de façon indéniable un épaississement nodulaire de toute la plèvre du poumon droit, associé à des nodules médiastinaux et axillaires s'accompagnant d'une hémi-rétraction du poumon droit. Ces éléments peuvent rentrés dans le cadre d'un mésothéliome malin de la cavité droite.
Cependant, selon les critères de la Haute Autorité de Santé de juillet 2013, la confirmation diagnostique est portée par un examen anatomopathologique avec une double lecture qui se fait au niveau des experts du réseau national de référence, le réseau MESOPATH.Cet élément anatomopathologique est manquant dans le dossier et, en conséquence, nous ne pouvons affirmer le diagnostic formel de mésothéliome de la grande cavité droite.
Nous pouvons donc conclure que l'assuré n'est pas atteint de la maladie professionnelle 30D devant l'absence d'éléments anatomopathologiques caractéristiques bien que l'imagerie soit tout à fait compatible. »
Monsieur [U] [P] ne produit aucun élément médical venant contredire les constatations et conclusions de l'expert.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, les conclusions de l'expertise technique du docteur [B] [L], n'étant pas remises en cause.
Le jugement entrepris est, en conséquence, confirmé.
S'agissant de la demande d'imputabilité du décès de M. [M] [P] à sa maladie professionnelle du tableau n° 30B reconnue, le 25 février 2019, elle est doublement irrecevable, d'une part parce qu'elle n'a pas été soumise à la commission de recours amiable de la caisse et d'autre part , parce qu'il s'agit d'une demande nouvelle devant la cour qui est prohibée en application de l'article 564 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 20 octobre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
DECLARE irrecevable la demande de M. [U] [P] d'imputabilité du décès de M. [M] [P] à sa maladie professionnelle du tableau n°30B des maladies professionnelles.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propre dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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