Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04505 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMBA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2022 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2021056092
APPELANTE
S.A.S.U. KAROS FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Maîtres Guillaume FABRE et Guillaume FROGER, avocats au barreau de PARIS.
INTIMEE
S.A.S. KLAXIT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par Me Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Mme Edmée BONGRAND, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Les sociétés Klaxit et Karos France fournissent des services de covoiturage courte distance à des entreprises et collectivités territoriales, et sont concurrentes dans ce domaine.
En 2019, la société Klaxit a répondu à un appel à programmes de certificats d'économie d'énergie (« CEE ») organisé par l'État, en concevant et en proposant le programme Tous Covoitureurs !
La candidature de la société Klaxit a été retenue et une convention quadripartite a été signée le 17 février 2020 entre l'État, représenté par le ministre de la transition écologique et solidaire, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), la société Eni Gas et Power France, et la société Klaxit pour la mise en 'uvre du programme intitulé Tous Covoitureurs ! Le programme a été déclaré éligible au dispositif des CEE par arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire en date du 3 janvier 2020 comme destinataire de financement par CEE.
En vertu de cette convention, l'État délivre des CEE d'une valeur de 5 millions d'euros à la société Eni Gas et Power France, qui finance à due concurrence la société Klaxit pour le programme Tous Covoitureurs !
Affirmant que le financement a été obtenu par fraude, viole le droit européen des aides d'État ainsi que la législation relative aux CEE, et désorganise le marché au seul profit de la société Klaxit, la société Karos France a fait assigner la société Klaxit devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent, et en conséquence, faire injonction, sous astreinte, de :
- ne procéder à aucun nouvel appel de fond qui permettrait à l'Etat d'émettre des CEE et à ENI de verser les fonds en cause à la société Klaxit ;
- ne conclure aucun nouveau contrat avec des entreprises ou collectivités territoriales dans le cadre du programme Tous Covoitureurs ! ;
- placer sous séquestre toute somme déjà versée au titre du programme Tous Covoitureurs ! mais non encore utilisée par la société Klaxit et de produire une attestation de son commissaire aux comptes permettant d'établir la manière dont cette somme a été calculée ;
- annuler l'ensemble des animations en entreprises à venir et autres actions de sensibilisation relevant du programme, y compris celles déjà prévues ;
- cesser toute démarche des entreprises et collectivités territoriales en se prévalant du programme Tous Covoitureurs !, de sa sélection par l'Etat, par l'ADEME ou par toute autre entité publique pour promouvoir le covoiturage ;
- cesser de se prévaloir des actions mises en oeuvre au titre du programme Tous Covoitureurs! comme de ses succès commerciaux, notamment en mentionnant des entreprises ayant participé au programme comme des références clients, en faisant état de la subvention perçue comme étant du chiffre d'affaires, etc ;
- publier un message sur son site internet et sur le site Touscovoitureurs.com indiquant « par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, le programme Tous Covoitureurs! est suspendu jusqu'à nouvel ordre », message accompagné d'un lien vers cette ordonnance, sur la page et sur l'écran d'accueil, d'une manière qui soit immédiatement visible et parfaitement lisible par tout visiteur sur ces deux sites Internet, et sans aucun autre commentaire quant au fond de l'affaire.
Par ordonnance du 28 février 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- a dit l'exception d'incompétence recevable ;
- s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- dit qu'en application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la décision ;
- condamné la société Karos France à verser à la société Klaxit la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Karos France aux entiers dépens ;
- dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 mars 2022, la société Karos France a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Autorisé par ordonnance du premier président de cette cour en date du 17 mars 2022, la société Karos France a fait assigner à jour fixe devant cette cour la société Klaxit, par acte d'huissier du 23 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Karos France demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable sa demande de référé formée devant le président du tribunal de commerce de Paris ;
- déclarer compétentes les juridictions judiciaires ;
- en conséquence, renvoyer l'affaire au président du tribunal de commerce qu'il lui plaira de désigner ;
- condamner la société Klaxit au paiement d'une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec faculté de distraction.
La société Klaxit, aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
- condamner la société Karos France au paiement de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
La société Klaxit demande la confirmation de l'ordonnance entreprise, par laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent en raison de la compétence exclusive du juge administratif pour statuer sur la formation, l'interprétation, l'exécution et surtout la suspension de la convention du 17 février 2020, qui serait un contrat administratif auquel l'État est partie. Elle fait valoir que les mesures conservatoires demandées par la société Karos tendraient à priver d'effets cette convention du 17 février 2020, ce qui revient à réclamer sa suspension.
La convention du 17 février 2020 a certes été signée par l'État et l'ADEME, de sorte qu'il est constat qu'elle comporte des parties qui sont des personnes publiques. Il convient dès lors de vérifier si le contrat est administratif soit en raison de son objet, soit en raison de l'existence de clauses exorbitantes de droit commun.
S'agissant de l'objet de la convention, il y lieu de constater qu'elle a pour objet de favoriser la pratique du covoiturage. Cette activité s'inscrit dans le secteur commercial concurrentiel, qui comprend notamment la société Karos. Le seul fait que l'État souhaite encourager cette pratique, notamment au titre de la mise en 'uvre de sa politique énergétique nationale, ne suffit pas à faire du soutien et de l'incitation au covoiturage une mission de service public.
Ensuite, le moyen d'après lequel l'arrêté du 3 janvier 2020 a validé le programme Tous Covoitureurs ! est inopérant pour rattacher celui-ci à une mission de service public est dès lors, d'une part, que l'arrêté constate seulement l'éligibilité du programme Tous Covoitureurs ! au dispositif des CEE par application de l'article L. 221-7 du code de l'énergie. Or cette disposition ne réserve pas son application à des programme ayant le caractère d'une mission de service public mais se borne à décider que peut donner lieu à la délivrance de CEE la contribution « b) à des programmes d'information, de formation ou d'innovation favorisant les économies d'énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ». D'autre part, la convention du 17 février 2020 ne contient aucune obligation de l'État à financer le programme en délivrant des CEE à la société Eni, puisqu'elle stipule seulement à l'article 4 : « sous réserve de l'éligibilité du programme au dispositif des CEE et dans les conditions précisées à l'article 5, la société Eni Gas et Power France s'engage au titre de la convention à financer le programme pour un montant de 4 997 300 euros HT (') ». En définitive, la convention du 17 février 2020 n'est donc pas un contrat administratif à raison de son objet.
Par ailleurs, la société Klaxit échoue à démontrer l'existence dans la convention du 17 février 2020 de clauses exorbitantes du droit commun. En effet, le contrat stipule un certain nombre d'engagements de la société Klaxit et de la société Eni, tenant ' pour la société Klaxit - à la mise en 'uvre d'un programme alliant l'aide aux entreprises dans leurs actions de covoiturage, l'animation de journées de sensibilisations aux seins des entreprises, la mise ne place d'un dispositif financier pour inciter au passage à l'acte les conducteurs et les passagers. Le fait que le comité de pilotage institué par la convention du 17 février 2020 contrôle les frais et libère le financement par tranche, et procède à une évaluation régulière du programme, ne constitue pas des clauses exorbitantes mais des outils de vérification et d'évaluation qui peuvent se retrouver dans toute action de financement au sein du secteur commercial concurrentiel. La présence d'une clause exorbitante, entendue comme celle qui a pour objet de conférer aux parties des droits, ou de mettre à leur charge des obligations, étrangers, par leur nature, à ceux qui sont susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales, n'est pas établie par la société Klaxit.
La société Klaxit fait valoir que le compte-rendu du premier comité de pilotage du 17 mars 2020 contient une demande de la direction générale de l'énergie et du climat au ministère de la transition écologique et solidaire pour que le programme Tous Covoitureurs ! s'adresse en priorité à des collectivités ne bénéficiant pas de programmes CEE similaires.
Or, cette demande intervient en dehors des prévision de la convention litigieuse puisque celle-ci n'a réservé à l'État aucun pouvoir d'injonction et de sanction lui permettant de se substituer au comité de pilotage, dans lequel siège aussi bien la société Eni que la société Klaxit. Par ailleurs, l'État ne s'est réservé aucune possibilité de résiliation de la convention, qui peut être terminée, dans les conditions de droit commun, par toute partie avec un préavis d'un mois en cas de manquement à une obligation contractuelle.
Comme le reconnaît la société Klaxit, le rôle et les engagements de l'État et de l'ADEME dans la convention sont particulièrement faibles puisque l'ADEME s'engage au titre de la convention à « apporter son expertise et contribuer à la communication sur le programme en collaboration avec les partenaires du programme et, sous contrôle du comité de pilotage, à contribuer au pilotage et à la mise en 'uvre du programme » ; quant à l'État, il s'engage « au titre de la convention à contribuer la mise en 'uvre du programme ».
Enfin, la société Klaxit affirme que les mesures conservatoires s'analysent en une demande de suspension du contrat. Ce moyen n'appartient pas à la discussion sur la compétence du juge judiciaire, mais est déjà une critique de fond des mesures demandées. Il ne peut en effet conduire à déclarer incompétent le juge judiciaire que si la prétendue suspension frappait un contrat administratif, ce qui n'a pas été démontré en l'espèce.
Dans ces conditions, il y a lieu considérer que le juge judiciaire est compétent pour statuer. Dès lors, par application de l'article 86 du code de procédure civile, l'affaire sera renvoyée à la juridiction initialement saisie.
L'ordonnance entreprise sera également infirmée dans ses dispositions concernant la charge des dépens et l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La société la société Klaxit sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de distraction, et tenue d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception d'incompétence formulée par la société Klaxit ;
Renvoie l'affaire au président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé qui était initialement saisi et rappelle que l'instance doit se poursuivre à sa diligence ;
Dit que le greffe de cette cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par application de l'article 87 du code de procédure civile ;
Condamne la société Klaxit à payer à la société Karos France une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Klaxit aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit que Me Hinoux, avocate au barreau de Paris, société Lexavoué Paris-Versailles, pourra recouvrer directement contre la société Klaxit ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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