Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16610 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVFP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 -Tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 19/002473
APPELANT
Monsieur [G] [R]
né le 24 novembre 1957 à [Localité 5] (Syrie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me NOIZE
INTIMES
Monsieur [J] [T]
né le 27 juillet 1964 en Angola
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 29 janvier 2021, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Madame [Y] [B] épouse [T]
née le 30 décembre 1968 à [Localité 6] (Angola)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/032420 du 03/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, président assesseur pour le président empêché et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mai 2013, M. [G] [R] a donné à bail à M. [J] [T] et Mme [Y] [B] épouse [T] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial d'un montant de 990 euros, outre une provision sur charges d'un montant de 230 euros par mois.
Par acte d'huissier du 25 juin 2019, M. [G] [R] a fait assigner M. [J] [T] et Mme [Y] [B] épouse [T] devant le Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la validation d'un congé pour vente, l'expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de :
- la somme de 85,27 euros au titre de l'arriéré locatif,
- une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer outre les charges, à compter du 30 avril 2019 et jusqu'à la libération des lieux, avec intérêts au taux légal a compter de la signification de la décision à intervenir,
- 2.000 euros a titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 29 octobre 2020 le juge des contentieux de la protection tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a ainsi statué :
Déclare nul le congé adressé par M. [G] [R] à Mme [Y] [B] épouse [T] le 10 octobre 2018,
Condamne solidairement M. [J] [T] et Mme [Y] [B] épouse [T] à verser à M. [G] [R] la somme de 611,69 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2020, échéance du mois d'octobre 2020 (dernière somme au crédit 646 euros le 24 septembre 2020), avec intérêts à compter de la présente décision,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [G] [R], d'une part, M. [J] [T] et Mme [Y] [B] épouse [T] d'autre part, à supporter chacun la moitié des dépens,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2020 par M. [G] [R] ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 janvier 2021 par lesquelles M. [G] [R] demande à la cour de :
Vu l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1147 du Code civil,
Vu le contrat de bail du 1er mai 2013,
Vu le jugement du Tribunal de proximité du 29 octobre 2020,
Infirmer partiellement le jugement du Tribunal de proximité d'Aulnay-Sous-Bois du 29 octobre 2020,
Statuant à nouveau :
Condamner solidairement M. [J] [T] et Mme [Y] [B] épouse [T] à payer à M. [G] [R] les sommes suivantes :
- 11.188,44 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 1er octobre 2020 ;
- à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'à l'arrêt à intervenir, les condamner mensuellement à la somme de 1.239,34 euros correspondant au montant du loyer et de la provision pour charges contractuellement prévus - le cas échéant révisé -,
En tout état de cause,
Les condamner solidairement à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement les "défendeurs" aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les droits de plaidoirie et dire que Maître Frédéric Buret, avocat à la Cour, pourra les recouvrer pour ceux le concernant.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 octobre 2021 au terme desquelles M. [J] [T] et Mme [Y] [B] épouse [T] demandent à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le relevé CAF versé aux débats,
Déclarer recevable et bien fondé les époux [T] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le congé pour vendre délivré le 10 octobre 2018 pour le 30 avril 2019,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [T] à la somme de 611,69 euros au titre des loyers et charges à octobre 2020 inclus,
Débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive devant la Cour,
Ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au regard de l'équité et condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions des intimés
Selon l'article 909 du code de procédure civile : "L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué."
Il y a lieu de relever que M. [G] [R] justifie avoir signifié à étude à M. [J] [T] et Mme [Y] [B] épouse [T], par acte du 29 janvier 2021 la déclaration d'appel et ses conclusions remises au greffe ;
Que les intimés disposaient ainsi d'un délai de trois mois, en vertu de l'article 909 du code de procédure civile pour remettre leur conclusions au greffe ;
Que seule Mme [Y] [B] a formé une demande d'aide juridictionnelle le 22 juin 2021 ; que l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 3 août 2021 ; que son conseil s'est constitué le 5 août 2021 et a remis des conclusions au greffe le 29 octobre 2021.
Que, dans ces circonstances, la cour a, par message du greffe du 17 janvier 2023, sollicité des parties, en application de l'article 442 du code de procédure civile, leurs observations par note en délibéré transmises par RPVA sur la recevabilité des conclusions des intimés, avant le 30 janvier 2023 ;
Que par note transmise le 27 janvier 2023, M. [G] [R] a considéré les conclusions des intimés comme étant irrecevables pour être tardives.
La cour ne peut que constater, au vu de ces éléments, que la demande d'aide juridictionnelle formée par la seule Mme [Y] [B] épouse [T] est intervenue le 22 juin 2021, au-delà du délai de trois mois et que les conclusions remises au greffe par elle-même et M. [J] [T] le 29 octobre 2021 sont tardives et seront donc déclarées irrecevables.
Sur la dette locative
La nullité du congé pour vendre ne faisant pas l'objet d'un appel, seule la dette locative reste en débat devant la cour.
À cet égard, M. [G] [R] lui demande l'infirmation du jugement entrepris de ce chef et la condamnation solidaire de M. [J] [T] et de Mme [Y] [B] épouse [T] à lui payer la somme de 11.188,44 euros, arrêtée au 1er octobre 2020 selon décompte à la même date, mis aux débats.
La dette de loyer, partant d'un solde nul au 1er octobre 2018, y apparaît constituée du même montant, prenant en compte les versements, justifiés, effectués par la Caisse d'allocations familiales directement entre les mains du bailleur, sans utile contestation.
La cour, infirmant le jugement, fera droit à cette condamnation.
Sur la demande en paiement ultérieur au 1er novembre 2020
Sans produire de décompte ultérieur au 1er octobre 2020, M. [G] [R] demande à la cour "à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'à l'arrêt à intervenir, les (M. [J] [T] et Mme [Y] [B] épouse [T]) condamner mensuellement à la somme de 1.239,34 euros correspondant au montant du loyer et de la provision pour charges contractuellement prévus - le cas échéant révisé -".
Mais il y a lieu de relever qu'en l'absence de rupture alléguée du contrat de bail, celui-ci continue à produire ses effets et que cette demande de poursuite de son exécution est sans objet, M. [G] [R] ne faisant par ailleurs aucunement état d'un défaut d'exécution de ce contrat ultérieurement au 1er novembre 2020.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à M. [G] [R] une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions d'intimés remises au greffe par M. [J] [T] et Mme [Y] [B] épouse [T] le 29 octobre 2021,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [J] [T] et Mme [Y] [B] épouse [T] à payer à M. [G] [R] la somme de 11.188,44 euros, correspondant à la dette de loyers, arrêtée au 1er octobre 2020,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [J] [T] et Mme [Y] [B] épouse [T] à payer à M. [G] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [J] [T] et Mme [Y] [B] épouse [T] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
P/Le président empêché
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