Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 01 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 449
Rôle N° RG 21/05181 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIAV
[H] [F]
C/
[U] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Salon de Provence en date du 26 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000194.
APPELANT
Monsieur [H] [F]
né le 23 Juin 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]
Assigné en étude le 26/05/2021
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 27 octobre 2020, Monsieur [H] [F] a fait assigner Monsieur [U] [I] aux fins principalement de voir prononcer la résolution de la vente d'un véhicule SUZUKI modèle VITARA du 14 novembre 2019, de condamner Monsieur [I] à lui restituer la somme de 4800 euros et de le voir condamner à des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'immobilisation du véhicule et de son préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2021, le tribunal de proximité de Salon-de-Provence a débouté Monsieur [F] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le premier juge a rejeté les demandes formées par Monsieur [F] au motif que le vendeur du véhicule SUZUKI était la société SN AUTO et non Monsieur [I].
Le 09 avril 2021, Monsieur [F] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Monsieur [I] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [F] demande à la cour :
- de réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- de dire et juger qu'il démontre que Monsieur [U] [I] est civilement responsable de la vente régularisé le 14 novembre 2019 ;
- de dire et juger qu'il démontre l'existence d'un défaut de conformité apparu ;
- de prononcer la résolution de la vente de marque SUZUKI modèle VITARA du 14 novembre 2019 ;
- de condamner Monsieur [U] [I] à lui restituer la somme de 4.800 euros ;
- de condamner Monsieur [U] [I] à lui payer la somme de 1.149,00 euros au titre du préjudice financier subi ;
- de condamner Monsieur [U] [I] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation de son véhicule ;
- de condamner Monsieur [U] [I] à lui payer à la somme de 1.000,00 euros au titre du préjudice moral résultant de sa résistance abusive ;
- de lui donner acte qu'il restituera le véhicule à réception des fonds ;
- de dire et juger que la restitution du véhicule se fera au frais de Monsieur [U] [I]--de condamner Monsieur [U] [I] à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [U] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Il expose avoir acquis le 14 novembre 2019, au prix de 4800 euros, un véhicule d'occasion SUZUKI auprès du garage SN AUTO, enseigne sous laquelle exerce Monsieur [I] en qualité d'entrepreneur individuel.
Il relève que le véhicule est tombé en panne le 02 décembre 2019 et fait état d'un devis de 4620 euros.
Il expose avoir fait diligenter une expertise amiable.
Il sollicite la résolution de la vente du véhicule pour défaut de conformité, en application de l'article L 211-7 du code de la consommation, estimant que le vendeur est présumé responsable de la panne de la voiture. Il ajoute que le kilométrage affiché est inférieur au kilométrage réel. Il estime que ni la réparation ni le remplacement du véhicule ne sont possibles.
Il sollicite également des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié au coût de l'assurance, de son préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation de la voiture et de son préjudice moral.
Par arrêt avant dire droit du 30 juin 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats et invité l'appelant à s'expliquer sur l'éventuelle caducité de sa déclaration d'appel en l'absence de démonstration de la signification de ses conclusions à l'intimé défaillant. La cour relevait qu'il ressortait des pièces notifiées sur le RPVA que les conclusions signifiées à l'intimé défaillant concernaient une autre affaire.
MOTIVATION
Par note en délibéré du 21 octobre 2022 notifiée sur le RPVA, le conseil de l'appelant indique que le commissaire de justice instrumentaire lui a expliqué que l'insertion de conclusions relatives à une autre affaire résultait d'une erreur informatique et que les conclusions concernant l'affaire opposant Monsieur [F] à Monsieur [I] avaient bien été notifiées à l'intimé défaillant.
L'appelant a envoyé à la cour l'original de l'assignation duquel il ressort que les conclusions notifiées à l'intimé défaillant sont celles relatives à l'affaire opposant Monsieur [F] à Monsieur [I].
En conséquence, les conclusions ayant été notifiées dans les délais à l'intimé défaillant, la déclaration d'appel n'encourt aucune caducité.
*****
Monsieur [F] démontre avoir acquis le véhicule litigieux le 14 novembre 2019 auprès de la société SN AUTO qui n'est autre que l'enseigne ou le nom commercial sous lesquels exerce Monsieur [I] en qualité d'entrepreneur individuel. En conséquence, l'action intentée par Monsieur [F] à l'encontre de Monsieur [I] est recevable.
Monsieur [F] évoque la garantie légale de conformité du vendeur.
Selon l'article L 217-3 du code de la consommation, les dispositions relatives à cette garantie sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur.
Monsieur [I] (pièce 9) avait pour activité l'achat et la vente de véhicules. En vendant le véhicule litigieux à Monsieur [F], il a agi dans le cadre de son activité professionnelle et commerciale, tandis que Monsieur [F] a agi en qualité de consommateur.
Dès lors, les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation sont applicables au litige.
Selon l'article L 217-4 de ce code, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Aux termes de l'article L 217-5 de ce code, dans sa version applicable à un contrat souscrit le 14 novembre 2019, le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur (...)
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.
Le certificat de cession établit que le véhicule acquis par Monsieur [F] en novembre 2019 est un véhicule Suzuki immatriculé [Immatriculation 2], mise en circulation le 16 février 2006. Ce certificat ne mentionne pas le kilométrage du véhicule.
L'article L 217-7 du même code énonce que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Selon l'article L 217-8 du même code stipule que l'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
A l'appui de sa demande, Monsieur [F] produit un rapport d'expertise amiable daté du 22 juin 2020 effectué par l'expert de son assureur et un devis d'une société SGA 2000. L'expert amiable a examiné le véhicule le 14 mai 2020.
L'expert d'assurance indique que le véhicule est immobilisé depuis le mois de décembre 2019.
Dans la chronologie des faits, il mentionne l'existence, le 02 décembre 2019, d'un bruit important du moteur et fait état d'un devis de réparation de 4620 euros émanant du garage SGA 2000, avec le remplacement du bloc embiellé.
L'expert note avoir perçu un important bruit mécanique en provenance du moteur caractéristique de l'effondrement de coussinets de bielle. Il n'a pas procédé au démontage du véhicule ni à l'examen des pièces. Il expose que cette opération n'était pas nécessaire en raison du diagnostic du garage SGA 2000 qui a retenu le remplacement du bloc moteur embiellé.
L'expert d'assurance ajoute que le kilométrage affiché s'élève à 144.546 kms. Il précise avoir trouvé la présence d'une étiquette de vidange de 2017 à 191.955 kms qui démontre que le kilométrage réel est donc bien supérieur au kilométrage affiché.
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
Les constatations faites par l'expert (bruit important au démarrage caractéristique de l'effondrement de coussinets de bielles) sont concordantes avec le devis du 15 décembre 2019 du garagiste SGA 2000 pour la 'dépose et le repose d'un moteur' et le 'remplacement du bloc embiellé' en raison d'un 'bruit de bielle'.
Le bruit évocateur d'un problème avec les bielles d'un moteur a été entendu par l'expert dans les six mois de l'achat du véhicule et la proposition faite par le garage SGA 2000 qui consiste dans le remplacement du bloc bielle en raison d'un 'bruit de bielle' a été faite également dans les six mois de l'achat du bien.
Le dysfonctionnement majeur des bielles constitue un défaut de conformité du véhicule puisqu'il rend la voiture impropre à l'usage habituellement attendu d'un véhicule, à savoir pouvoir rouler.
Ce dysfonctionnement, apparu dans les six mois de la délivrance de ce bien d'occasion, est présumé exister au moment de la délivrance.
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien selon l'article L 217-9 du code de la consommation.
Selon l'article L 217-10 du même code, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix(...).La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Monsieur [F] démontre avoir saisi le conciliateur de justice afin de parvenir à une solution amiable avec Monsieur [I]. Le conciliateur a envoyé une lettre à ce dernier datée du 28 février 2020. Monsieur [F] n'indique pas quelles ont été les suites de cette missive. En tout état de cause, il démontre que l'entreprise individuelle de Monsieur [I] a cessé son activité, si bien que la réparation ou le remplacement du bien sont impossibles. Le défaut de conformité du véhicule n'est pas mineur puisque le bloc bielle est défaillant et que son changement a un coût qui est équivalent à celui de la vente.
Monsieur [F] est donc en droit de demander à rendre le bien et à se faire restituer le prix de la transaction, à savoir 4800 euros.
Aux termes de l'article L 217-11 du même code, l'application des dispositions des articles L.217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente du véhicule et la restitution de la somme de la somme de 4800 euros selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le véhicule acquis par Monsieur [F] est immobilisé en raison d'un dysfonctionnement du bloc bielle. Le préjudice lié à l'absence de possibilité pour ce dernier d'utiliser ce véhicule sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 1000 euros, outre celle de 1149,05 euros au titre des frais d'assurance. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Monsieur [F] ne démontre pas le préjudice moral qu'il évoque. Il sera débouté de cette demande et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [F] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits.
Monsieur [I] sera condamné à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de Monsieur [F] au titre des frais irrépétibles et qui l'a condamné aux dépens sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [F] au titre de son préjudice moral.
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Suzuki immatriculé [Immatriculation 2] pour défaut de conformité,
DIT que la restitution du véhicule s'effectuera au frais de Monsieur [I],
DIT que Monsieur [F] devra restituer à Monsieur [I] la somme de 4800 euros,
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à Monsieur [F] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à Monsieur [F] la somme de 1149 euros en réparation de son préjudice financier,
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à Monsieur [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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