Texte intégral
N° RG 21/07434 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4B3
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 05 octobre 2021
RG : 21/04863
[N]-[O]
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Juin 2022
APPELANTE :
Mme [W] [N]-[O] veuve [J]
née le 16 Février 1940 à MONTBRISON (42)
19 impasse de Montessuy
69380 MARCILLY D'AZERGUES
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistée de Me Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [X] [B] [J]
née le 7 Mars 1964 à LYON (69006)
Via Roma 101
10123 TORINO - ITALIE
Représentée par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
assisté de Me Juliette BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2022
Date de mise à disposition : 30 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Evelyne ALLAIS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant procès-verbaux des 29 et 30 mars 2021, dénoncés le 6 avril 2021 à la débitrice, Mme [X] [J] a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de Mme [W] [N]-[O] veuve [J] (Mme [W] [N]-[O]) entre les mains de la Société Générale, de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes et de la société Neufliz Obc à hauteur de la somme totale de 1.854.001,95 euros, dont 1.677.758 euros en principal, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 septembre 2019 homologuant un protocole d'accord transactionnel signé le 20 juillet 2017 (dénommé ci-après protocole) et lui conférant force exécutoire.
L'article 7 de ce protocole intitulé "Engagement de Monsieur [I] [J]" dispose :
««Monsieur [I] [J] confirme et réitère dans le cadre de la régularisation de la Déclaration de Don Manuel en date du 26 décembre 2006 conclue entre Monsieur [I] [J] (donateur), Madame [X] [J], Monsieur [T] [J] et Monsieur [S] [J] (donataires) (ci-après dénommée la « Déclaration de Don Manuel ») qui sera effectué devant notaire Hollandais préalablement à la cession des actions GHBI, les engagements pris par lui dans la Déclaration de Don Manuel. Monsieur [I] [J] confirme par la présente et réitère en particulier à l'égard de chacun de Madame [X] [D], née [J], Monsieur [T] [J] et Monsieur [S] [J], son engagement de prendre à sa charge tous les frais, droits et honoraires afférents aux dons manuels faisant l'objet de la Déclaration de Don Manuel et de sa régularisation à venir devant notaire Hollandais, en ce compris les éventuels droits d'enregistrement (et les éventuelles pénalités y afférentes) qui seraient dus par ces derniers à tout moment à ce titre, en France et en Hollande. A cet égard, il est rappelé que conformément aux stipulations de l'article III.5.7. de la Déclaration de Don Manuel : "Le Donateur [Monsieur [I] [J]] paiera tous les frais, droits et honoraires des présentes et leur suite. Sans que cela constitue une donation supplémentaire."
Madame [X] [J], Monsieur [S] [J] et Monsieur [T] [J] renoncent à toute demande de rapport à la succession au titre de tout paiement par Monsieur [I] [J] des droits afférents à la régularisation au titre de la Déclaration de Don Manuel.
Madame [W] [N]-[O] confirme son autorisation du présent engagement
Messieurs [I], [T] et [S] [J] et Mesdames [W] et [X] [J] renoncent enfin à contester les termes du présent article qui constitue un tout indivisible et une clause essentielle et déterminante de leur consentement à la transaction.
En cas de non-respect par Monsieur [I] [J] de ses engagements au titre du présent engagement, Madame [X] [J], Monsieur [S] [J] et Monsieur [T] [J] conservent chacun les voies de droit que leur reconnaît le droit applicable pour le paiement des frais, droits et honoraires qui leur seraient dus par Monsieur [I] [J], y compris par voie de référé et avant tout recours à la médiation, par exception à l'article 8.11 des présentes. »
Par acte d'huissier de justice du 27 mai 2021, Mme [W] [N]-[O] a fait assigner Mme [X] [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester ces saisies.
EIle sollicitait en dernier lieu de voir déclarer son action recevable, ordonner la mainlevée des saisies-attributions susvisées et condamner Mme [X] [J] à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Elle réclamait à titre subsidiaire le cantonnement des saisies à une somme moins élevée en l'absence de justification du montant des intérêts.
Mme [X] [J] concluait à titre principal à l'irrecevabilité de la contestation de Mme [W] [N]-[O] et à titre subsidiaire à l'absence de bien fondé de cette contestation.
Par jugement du 5 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré la contestation de Mme [W] [N] [O] recevable,
- débouté Mme [W] [N]-[O] de ses demandes de mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 29 et 30 mars 2021 et de cantonnement,
- dit en conséquence, que les saisies-attributions pratiquées le 30 mars 2021 entre les mains de la Société Générale et de la société Neuflize Obc par le ministère de la Spe Fradin Tronel Sassard et associés des avoirs détenus pour le compte de Mme [W]-[N] [O] produiraient Ieur plein et entier effet,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [W] [N]-[O] à payer à Mme [X] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] [N]-[O] aux dépens de l'instance, celle-ci devant supporter par ailleurs les frais des trois saisies-attributions y compris les frais de mainlevée,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 7 octobre 2021, Mme [W] [N]-[O] a interjeté appel de la décision.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 10 mai 2022 par ordonnance du président de la chambre du 13 octobre 2021 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, le premier président de cette Cour a :
- ordonné le sursis à exécution du jugement dont appel,
- dit que chacune des parties garderait la charge de ses dépens et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2022, Mme [W] [N]-[O] demande à la Cour, au visa des articles L.211-1 et R.211-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 1188, 1190, 1240, 1422, 1424, 1583, 2048, 2220 du code civil, de :
- rejetant toutes demandes ou conclusions contraires,
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable,
- le réformer pour le surplus,
- débouter Mme [X] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment celle tendant à voir constater un prétendu aveu judiciaire de sa part de nature à produire contre elle des conséquences juridiques, à savoir son obligation de paiement à Mme [X] [J] des frais et droits litigieux,
- juger que les saisies-attributions diligentées à la demande de Mme [X] [J] sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, de la société Neuflize Obc et de la Société Générale Agence Mornand l'ont été à défaut de titre exécutoire constatant la créance prétendue de Mme [X] [J] à son encontre,
à titre principal :
- ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées à la demande de Mme [X] [J] le 29 mars 2021 sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes et de la Société Générale Agence Mornand et le 30 mars 2021 sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la société Neuflize Obc,
- condamner Mme [X] [J] à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des saisies-attributions irrégulières effectuées à la demande de sa fille,
à titre subsidiaire :
- juger que les intérêts calculés sur la somme en principal à compter du 19 mars 2018 sont injustifiés,
- ordonner en conséquence la réduction de la dette en recouvrement de la somme de 169.324,40 euros, soit 1.854.001,95 '169.324,40 = 1.684.677,55 euros,
- cantonner les saisies à la somme de 1.684.677,55 euros,
en tout état de cause :
- condamner Mme [X] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022, Mme [X] [J] demande à la Cour, au visa des articles 12 et 488 du code de procédure civile, L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, 931-1, 1103, 1188 à 1192,1383-2, 1690 et 1865 du code civil, de :
- la dire recevable et bien fondée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de Mme [W] [N]-[O],
- juger Mme [W] [N]-[O] irrecevable à contester la validité des saisies,
en conséquence,
- débouter Mme [W] [N]-[O] de l'intégralité de ses demandes,
en toute hypothèse,
- constater l'aveu judiciaire de Mme [W] [N]-[O] dans ses conclusions d'appelante n°3 (page 13) de sa signature du protocole et son autorisation du paiement de la donation des droits dans le cadre de son régime de communauté universelle conventionnelle,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- en conséquence, valider les saisies à hauteur de 1.854.479,02 euros qui produiront leur plein et entier effet,
- débouter Mme [W] [N]-[O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter l'application de la clause pénale prévue à l'article 2.5 du protocole,
y ajoutant,
- condamner Mme [W] [N]-[O] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais de saisies-attribution payés par elle, y compris les frais de mainlevée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la recevabilité de la contestation de Mme [W] [N]-[O] :
Mme [X] [J] soulève l'irrecevabilité de la contestation des saisies-attributions devant le juge de l'exécution en application des articles 8.11 et 7 du protocole. Elle fait valoir que :
- le protocole est opposable à Mme [W] [N]-[O] à double titre : en qualité de partie signataire de ce protocole ainsi que par l'effet de la communauté universelle conventionnelle la liant à M. [I] [J],
- Mme [W] [N]-[O] était tenue de respecter la procédure de médiation préalable prévue par l'article 8.11 avant de saisir le juge de l'exécution d'une demande visant à l'interprétation ou à l'exécution (ou l'inexécution) du protocole, alors qu'elle-même pouvait exercer toutes voies de droit pour le paiement des frais, droits et honoraires qui lui étaient dus par M. [I] [J] en exécution de l'article 7 du protocole ; l'article 8-11 étant applicable à tout différent et contentieux opposant les parties au protocole d'accord, il incombait à Mme [W] [N]-[O] de respecter les dispositions de cet article, soit avant la saisine du juge de l'exécution, soit dans le cadre d'une demande de sursis à statuer faite à ce juge,
- Mme [W] [N]-[O] a renoncé dans le cadre de l'article 7 du protocole à contester les termes de celui-ci ; or, il ressort de ceux-ci que Mme [W] [N]-[O] était d'accord pour payer les droits de donation sur les biens de la communauté.
Mme [W] [N]-[O] fait valoir que :
- elle n'était pas partie au protocole d'accord transactionnel du 20 juillet 2017, de telle sorte que les dispositions de l'article 8.11 de ce protocole quant à la médiation préalable ne lui sont pas opposables ; au surplus, Mme [X] [J] s'est affranchie à plusieurs reprises de l'article 8.11 à son égard dans le cadre de la saisine du juge des référés puis de la saisine de l'huissier de justice aux fins d'exécution forcée alors que l'article 7 in fine ne la dispensait d'une procédure de médiation préalable qu'à l'égard de M. [I] [J],
- l'article 8.11 du procole d'accord est d'interprétation stricte et ne peut faire obstacle aux contestations des mesures d'exécution forcée,
- elle ne s'est pas engagée à ne pas contester les termes du protocole dans l'article 4.2 du protocole d'accord, n'étant pas partie à celui-ci ; si elle s'est engagée à ne pas remettre en cause les termes de l'article 7, elle est recevable à discuter l'interprétation erronée et abusive qui est faite de cet article par Mme [X] [J].
L'article 8-11 du protocole d'accord dispose :
"avant tout recours au Tribunal compétent, les Parties et toute entité qu'elles se substitueraient s'engagent et conviennent que les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou de l'inexécution, de l'interruption ou de la résiliation du Protocole seront soumis, quinze (15) jours après une mise en demeure restée infructueuse, à la médiation de Monsieur [Z] [A]...
En cas d'échec de la médiation et après constat de fin de mission du médiateur, tous litiges, différends ou prétentions nés du Protocole ou se rapportant à celui-ci, y compris la validité, la nullité, la violation ou la résiliation du Protocole, sont soumis au Tribunal de commerce de Paris."
L'article 1.1. du protocole précise que le terme "Partie(s)" "désigne les personnes et sociétés telles que présentées en tête du Protocole". Mme [W] [N]-[O] est une des personnes mentionnées en tête du protocole , la page 5 de celui-ci précisant qu'elle intervient à l'acte à l'effet de donner son consentement au protocole conformément aux dispositions de l'article 1424 du code civil. Par ailleurs, elle a signé le protocole par l'intermédiaire de M. [S] [J], auquel elle a donné expressément mandat de le faire suivant pouvoir du 19 juillet 2017. Aussi, elle est bien partie à ce protocole, même si celui-ci a pour objet principal de régler des différends d'ordre commercial existant entre d'autres parties, notamment Mme [X] [J], M. [I] [J], MM. [T] et [S] [J]. L'article 8-11 est donc opposable à Mme [W] [N]-[O], peu important que certains articles ne la concernent pas.
Toutefois, cet article ne précise pas être applicable en matière d'exécution forcée. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. La compétence du juge de l'exécution en matière d'exécution forcée étant d'ordre public, le tribunal de commerce de Paris ne peut en connaître. Dès lors, il ne résulte pas des dispositions de l'article 8-11 que Mme [W] [N]-[O] était tenue de respecter la procédure de médiation prévue par cet article avant de contester devant le juge de l'exécution les saisies-attributions dont elle faisait l'objet. Enfin, s'il ressort des articles 4-2 et 7 in fine du protocole d'accord que les termes de ce dernier article ne peuvent être contestés par Mme [W] [N]-[O], ces articles n'ont aucune incidence quant à la recevabilité de la contestation des saisies-attributions litigieuses, dès lors que les parties n'ont pas la même interprétation des termes de l'article 7.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de Mme [W] [N]-[O].
sur la validité des saisies-attributions contestées :
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que :
- M. [I] [J] et Mme [W] [N]-[O] ont eu trois enfants, Mme [X] [J], M. [T] [J] et M. [S] [J] ; mariés le 3 avril 1963 sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage du 28 mars 1963, ils ont opté pour le régime de la communauté universelle de biens meubles et immeubles après changement de leur régime matrimonial le 14 décembre 2007,
- le 26 décembre 2006, M. [I] [J] a fait au service des impôts de Lyon une déclaration de don manuel de la pleine propriété de 81 parts de la société de droit néerlandais GHBI Holding BV à ses trois enfants, soit 27 parts pour chacun ; toutefois, cette déclaration de don manuel n'a pu être mise en oeuvre au regard du droit néerlandais,
- aux termes de l'article 7 du protocole, M. [I] [J] a confirmé ses engagements pris par lui à l'égard de ses enfants dans la déclaration de don manuel et notamment celui de prendre à sa charge tous les frais, droits et honoraires afférents aux dons manuels faisant l'objet de la déclaration de don manuel et de sa régularisation à venir devant notaire Hollandais, en ce compris les éventuels droits d'enregistrement (et les éventuelles pénalités y afférentes) qui seraient dus à tout moment à ce titre, en France et en Hollande,
- la cession des 81 parts sociales considérées a été régularisée le 14 décembre 2017 devant un notaire hollandais ; Mme [X] [J] a été contrainte de payer le 29 décembre 2017 à l'administration fiscale française la somme de 1.677.758 euros au titre des droits afférents à son don manuel, en l'absence de prise en charge de ceux-ci par son père,
- M. [I] [J] étant décédé le 14 janvier 2018, Mme [X] [J] réclame à Mme [W] [N]-[O] le remboursement des droits réglés par elle en exécution de l'article 7 précité.
La Cour ayant constaté que Mme [W] [N]-[O] était partie au protocole d'accord transactionnel du 20 juillet 2017, Mme [X] [J] justifie d'un titre exécutoire à l'égard de Mme [W] [N]-[O].
Toutefois, Mme [W] [N]-[O] fait valoir que :
- l'article 7 du protocole ne constate aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre,
- la donation du 26 décembre 2006, réitérée dans l'acte notarié de décembre 2017, a pris effet à l'égard des donataires dès le 26 décembre 2006, de telle sorte que l'article 7 du protocole fait référence à une seule opération contenant une donation de biens personnels, devenus propres par l'effet du changement de régime matrimonial et la prise en charge par M. [I] [J] seul sur ses propres du passif afférents aux biens donnés ; au surplus, les droits de mutation à titre gratuit ayant pour seule assiette la valeur du bien transmis à l'exclusion des droits de mutation eux-mêmes, leur prise en charge par M. [I] [J] est nécessairement une dette propre, compte tenu de son caractère accessoire au don manuel considéré,
- les actifs professionnels et le passif associé ayant été expressément exclus de la communauté universelle conventionnelle lors du changement de régime matrimonial des époux [J], les parts de GHBI, objets du don manuel de 2006, réitéré en 2017, sont restées des biens propres de M. [I] [J] ; dès lors, les frais et droits afférents à la donation de ces parts constituent nécessairement une dette afférente aux biens propres de M. [I] [J], étant exclusivement liés à la cession de ceux-ci ; le remboursement de ces frais et droits ne peut donc être réclamé qu'à la succession de M. [I] [J], étant observé qu'elle-même a renoncé à cette succession,
- l'article 1424 du code civil en vertu duquel elle a donné son autorisation à l'engagement de M. [I] [J] n'est pas applicable aux donations ; aussi, elle n'a jamais reconnu le caractère commun de l'engagement de M. [I] [J], soulignant que les donataires ont eux-mêmes renoncé à toute demande de rapport dans la succession au titre du paiement par leur père des droits afférents à la régularisation au titre de la déclaration de don manuel ; son intervention au protocole était justifiée par automatisme pour un époux commun en biens dans les actes passés par son conjoint.
Mme [X] [J] réplique que :
- il ressort de l'article 7 que Mme [W] [N]-[O] a donné son accord pour que l'obligation de M. [I] [J] de payer les droits de donation soit exécutée avec les biens communs des époux,
- à la suite du décès de M. [I] [J], Mme [W] [N]-[O] est tenue de payer seule les droits de donation de sa fille, ceux-ci étant constitutifs d'une dette de communauté,
- Mme [W] [N]-[O] a reconnu son obligation à paiement des droits de donation à sa fille dans ses écritures, page 13, et il y a lieu de constater cet aveu judiciaire,
- le don manuel du 26 décembre 2006 est nul tant en droit français qu'en droit hollandais de telle sorte que le transfert de propriété des actions n'a eu lieu qu'à compter de l'acte notarié de donation du 14 décembre 2017, même si cet acte mentionne le contraire ; la donation des droits de mutation à titre gratuit n'est pas incontestablement liée à la donation de titres et résulte bien d'un engagement supplémentaire, sans contrepartie et non obligatoire du père et de la mère de payer les droits considérés pour le compte de leur fille, la jurisprudence produite par Mme [W] [N]-[O] n'étant pas de nature à établir le contraire,
- si le protocole a visé à tort l'article 1424 du code civil au lieu de l'article 1422 du code civil applicable pour les donations des biens communs, il ressort de la convention de communauté universelle adoptée par les époux que l'autorisation donnée par Mme [W] [N]-[O] consistait en une autorisation de disposer des biens de la communauté à titre gratuit au profit de la donataire.
Si l'article 7 du protocole mentionne expressément que M. [I] [J] s'engage à prendre à sa charge tous les frais, droits et honoraires afférents aux dons manuels faisant l'objet de la déclaration de don manuel du 26 décembre 2006 et de sa régularisation à venir devant notaire hollandais, il ne le précise pas en ce qui concerne Mme [W] [N]-[O].
En outre, l'autorisation donnée par celle-ci à l'engagement de M. [J] ne permet pas de déduire une quelconque obligation de l'intéressée au paiement des frais, droits et honoraires considérés, l'article 1424 du code civil en vertu duquel l'épouse de M. [I] [J] intervient, selon le protocole, n'étant d'aucun renseignement sur ce point.
Enfin, les conclusions de Mme [W] [N]-[O] ne contiennent aucun aveu judiciaire d'une créance de sa fille à son encontre constatée par le protocole. Aussi, la créance dont Mme [X] [J] se prévaut à l'encontre de sa mère ne résulte pas du titre exécutoire versé aux débats.
Dès lors, il n'incombe pas au juge de l'exécution de statuer sur cette créance, laquelle dépend du caractère propre ou non de la dette de M. [I] [J] au regard de la convention de communauté universelle conclue le 14 décembre 2007 entre les époux [J] et des modalités de transmission de cette dette à Mme [W] [N]-[O] à la suite du décès de M. [I] [J].
Il convient d'ailleurs d'observer que Mme [X] [J] avait saisi initialement le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon afin de se voir accorder la somme de 1.677.758 euros à titre provisionnel sur le fondement du protocole, reconnaissant ainsi implicitement que celui-ci n'était pas suffisant pour fonder sa créance. Mme [X] [J] ayant été déboutée de sa demande de provision par ordonnance du juge des référés du 21 janvier 2019 en raison d'une contestation sérieuse opposée par Mme [W] [N]-[O], il lui appartenait de saisir le juge du fond afin de voir trancher le litige et non de procéder à l'exécution forcée d'une créance non constatée par le titre exécutoire dont elle se prévaut.
En l'absence de créance de Mme [X] [J] constatée par un titre exécutoire à l'encontre de Mme [W] [N]-[O], il convient d'ordonner la mainlevée des saisies-attributions des 29 mars et 30 mars 2021 aux frais de Mme [X] [J] et d'infirmer le jugement sur ce point.
sur les demandes de dommages et intérêts :
Mme [X] [J], partie perdante en appel, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel à l'encontre de Mme [W] [N]-[O].
Eu égard à la complexité de l'obligation alléguée, l'appelante n'établit pas le caractère fautif de la procédure d'exécution forcée diligentée par l'intimée à son encontre. Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté Mme [W] [N]-[O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des saisies-attributions des 29 et 30 mars 2021.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [X] [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à supporter la charge de ses frais irrépétibles. Néanmoins, l'équité ne commande pas en l'espèce d'allouer à Mme [W] [N]-[O] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la contestation de Mme [W] [N]-[O] recevable et débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts ;
L'infirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Ordonne la mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 29 et 30 mars 2021 par Mme [X] [J] sur les comptes bancaires de Mme [W] [N]-[O] ;
Déboute Mme [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [X] [J] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de mainlevée des saisies-attributions ;
Déboute Mme [W] [N]-[O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT