Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00497 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KH
N° de Minute : 511
Ordonnance du dimanche 26 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [T]
né le 04 Mars 1988 à [Localité 3] - ALGERIE [Localité 3]
de nationalité algérienne
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 26 mars 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 26 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [T] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [T], né le 4 mars 1988 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 22 mars 2023, à 15 heures, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays d'origine.
Le placement en rétention administrative a été prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 24 mars 2023 à 10h42.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu la déclaration d'appel du 24 mars 2023 à 14h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Monsieur [Z] [T] soutient un moyen nouveau relatif au grief nécessaire que lui a causé le recours à un service d'interprétariat par télécommunication pour la notification de son placement en rétention administrative et de ses droits en rétention, sans que la préfecture explique pourquoi elle n'a pu recourir à un interprète présent physiquement à ses côtés.
Il résulte des pièces de la procédure judiciaire que Madame [G], l'interprète qui a procédé à la traduction par téléphone tout au long de la garde à vue de Monsieur [Z] [T] puis lors de la notification de la rétention administrative, qu'elle a indiqué être déjà retenue au Tribunal pour deux audiences.
La cour de cassation a rappelé qu'il incombe au juge de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant rappelé que cette exigence diffère de celle prévue en matière de garde à vue qui permet le recours à un interprète au moyen du téléphone, en cas d'impossibilité de ce dernier de se déplacer. (Civ 1ère, 24 juin 2020, n° 18-22.543),
S'agissant d'un interprète en langue arabe, langue relativement commune, l'autorité préfectorale ne justifie pas de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone pour notifier à Monsieur [Z] [T] sa rétention administrative et ses droits en rétention.
Il s'ensuit qu'un interprétariat de moindre qualité, d'un point de vue formel, cause un grief à l'intéressé, qui expose ne pas avoir pu comprendre ce qui lui était dit.
L'ordonnance sera infirmée.
Sur la notification de la décision à M. [Z] [T]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Z] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise
Statuant à nouveau,
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [T]
RAPPELLE qu'il a l'obligation de quitter le territoire français
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Isabelle FACON, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 26 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [S]
Le greffier
N° RG 23/00497 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 511 DU 26 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [T] le dimanche 26 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le dimanche 26 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 26 mars 2023
N° RG 23/00497 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KH
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