Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 195/2023
N° RG 23/00194 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI2C
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 FEVRIER à 9H30
Nous , M.DARIUS, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 FEVRIER 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Février 2023 à 16H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[K] [O]
né le 26 Avril 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26 FEVRIER 2023 à 18h33 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE ;
A l'audience publique du 27 FEVRIER 2023 à 10H45, assisté de A RAVEANE, greffier avons entendu :
[K] [O]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C.GOUIRAN représentant la PREFECTURE DE [Localité 3] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] [O], de nationalité algérienne, étant en France en situation irrégulière, a fait l'objet:
- d'un arrêté de M. Le Préfet de [Localité 2] du 20 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français puis d'une assignation à résidence le 23 mars 2020, mais s'est maintenu
en France,
- d'un rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 15 avril 2021, notifié le 28 avril 2021,
- d'un arrêté de M. Le Préfet de [Localité 3] en date du 12 septembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant un an, notifié le même jour,
- d'une condamnation le 21 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour violences sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à une peine d'emprisonnement de 8 mois assortie d'une interdiction de relation avec la victime pendant 18 mois,
- d'un arrêté de placement en rétention administrative du Préfet de [Localité 3] du 22 février 2023, notifié à la levée d'écrou le 23 février 2023 à 09H54.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de [Localité 3] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [O] pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 24 février 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10H 55.
M. [O] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 24 février 2023 à 10 H 55 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation et régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 25 février 2023 à 16 H 35.
M. [O] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 26 février 2023 à 18 H 33.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, de mise en liberté et subsidiaient d'assignation à résidence, le conseil de M. [O] :
- soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de placement en rétention au motif de:
. Manque de base légale de la décision administrative de placement en rétention administrative qui est disproportionnée,
. l'irrégularité de la mesure de placement en rétention, l'intéressé étant entré régulièrement en France en septembre 2017 avec un passeport et un visa et ayant séjourné plus de 5 ans avant son incarcération,
. Défaut de motivation, la préfecture n'ayant pas pris en compte sa situation familiale,se déclarant marié avec Mme [P] [U] ( victime des violences) , le couple ayant 3 enfants mineurs,
. D'absence de perspective d'éloignement
. Défaut de diligences.
A l'audience, Maître D'HERS a repris oralement les termes de son recours.
M. [O] a comparu et a été entendu en ses observations en présence de l'interprète qui a prêté serment.
Le préfet de [Localité 3], régulièrement représenté à l'audience, a été entendu et a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur la contestation de la décision de placement en rétention :
En vertu de l'article L 741-1 alinéa 1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention administrative, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En vertu de l'article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention administrative.
En l'espèce le placement en rétention a été pris à la suite d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pour lequel un délai de départ n'a pas été accordé et en ce cas, conformément à l'article L 612-6 du CESEDA, l'administration assortit la décision d'une interdiction de retour sur le territoire fançais, ce qui l'est en l'espèce.
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle se réfère à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
La décision a été signée par une personne ayant reçu délégation à cet effet.
L'autorité administrative n'est pas tenue de procéder à un examen exhaustif de la situation de l'intéressé.
En fait, la décision de placement en rétention administrative est fondée sur un examen de la situation administrative, sociale, familiale et de santé de M. [O] à savoir que:
- l'intéressé est entré irrégulièrement en France,
- il est fait mention de la mesure d'éloignement prise en 2020, de la demande d'asile rejetée, de la nouvelle mesure d'éloignement prononcée en septembre 2022, de la condamnation pénale pour faits de violences conjugales, de l'audition faite par les services de police pendant sa détention sur la mesure d'éloignement envisagée, de la soustraction à l'exécution des mesures d'éloignement.
Il est fait mention également de la situation personnelle (absence de ressources, de document de voyage pour exécuter la mesure, absence de garantie) et familiale au regard de celle de Mme [P], bénéficiant d'un récépissé valable jusqu'en juin 2023 dans l'attente d'une régularisation de sa situation.
Il n'est pas apparu d'élément de vulnérabilité ou handicap faisant obstacle à la rétention.
Contrairement à ce qu'il indique dans ses conclusions d'appel, M. [O] ne justifie pas de la possession d'un passeport et de sa remise aux autorités, ayant déclaré lors de son audition du 17 janvier 2023 qu'il ne détenait aucun document de son pays d'origine et séjournait clandestinement en France depuis 2019.
Donc l'intéressé ne détient pas de document de voyage ni de passeport en cours de validité pouvant justifier de son identité et est sans domicile fixe, puisqu'il avait été hébergé dans un foyer d'urgence avec Mme [P], sa compagne et les enfants, où se sont déroulées les violences et qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement avec interdiction de contact avec la victime pendant 18 mois, ce qui exclut une vie commune.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'il prétend, il n'a pas été empêché de solliciter une régularisation de sa situation administrative puisqu'il avait déposé une demande d'asile qui a été rejetée en avril 2021.
Il refuse de quitter le territoire français.
Il ne peut être reproché une erreur manifeste d'appréciation de sa situation par la Préfecture dans la décision de placement en rétention au regard de ces éléments, laquelle n'apparaît pas disproportionnée au regard des droits de l'intéressé quant à sa vie privée et familiale.
Aussi comme l'a justement relevé le premier juge, la décision de placement est régulière
- Sur les diligences:
Le Préfet justifie d'une saisine du Consulat d'Algérie le 09 février 2023 , soit avant la levée d'écrou, aux fins d'identification du fait de l'absence de document de voyage et de délivrance de laissez-passer, avec transmission des documents nécessaires.
Les diligences ont été accomplies avec célérité et la Préfecture n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Aucun élément ne permet d'affirmer que l'éloignement de l'intéressé ne pourra intervener dans le délai legal de la rétention.
Aussi, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel de M. [K] [O],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 février 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 3], service des étrangers, à M. [K] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A RAVEANE M.DARIES...
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