Texte intégral
DLP/CH
S.A.R.L. [9]
C/
Société [6]
[M] [C]
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00740 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCBZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHAUMONT, décision attaquée en date du 31 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 21600200
APPELANTE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane MONDOLFO de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Société [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
[M] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [I] [D] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] a été engagé par la SARL [9] en qualité d'ouvrier sur le site industriel de [Localité 4] de 1969 à 1984, de manière discontinue.
Le 2 novembre 2015, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 6 octobre 2015 faisant état d'une pathologie relevant du tableau n° 30 des maladies professionnelles au titre des affectations professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 15 février 2016, la CPAM a notifié à la SARL [9] la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels puis lui a notifié, en avril 2016, sa décision d'attribuer à M. [C] une indemnité en capital sur la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5%.
Par requête du 2 novembre 2016, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir dire que la maladie professionnelle dont il était atteint était la conséquence de la faute inexcusable de la société [9] et d'obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal :
- déclare recevable l'action présentement engagée par M. [C],
- dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [C] en rapport à un syndrome de plaque pleurale et ressortant au tableau n° 30 des maladies professionnelles est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la SARL [9],
En conséquence,
- fixe au maximum la majoration de l'indemnité versée sous forme de rente et allouée à M. [C],
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [C] dans la limite des plafonds prévus par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- fixe les préjudices personnels de M. [C] comme suit :
* 15 000 euros en réparation des souffrances physiques,
* 10 000 euros en réparation des souffrances morales,
- dit que conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, cette majoration d'indemnité et plus généralement la réparation des préjudices de M. [C] intervenant sur le fondement de la présente action, seront avancées à celui-ci par la CPAM de la Haute-Marne avec recours de cette dernière contre l'employeur reconnu responsable,
- condamne par ailleurs la SARL [9] à payer à M. [C] la somme accessoire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- reçoit la CPAM de la Haute-Marne en son intervention et déclare en tant que de besoin le présent jugement commun et opposable à cet organisme social,
- reçoit le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en sa mise en cause et déclare en tant que de besoin le jugement commun et opposable à ce fonds,
- déclare recevable la mise en cause de la société [7] et lui donne acte de ses réserves,
- déboute l'ensemble des parties, tant principales qu'intervenantes, de leurs demandes et prétentions plus amples ou contraires,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée le 3 avril 2019, la SARL [9] (la société [9]) a relevé appel de cette décision.
Après réinscription de l'affaire au rôle de la cour suite à sa radiation, la société [9], par ses dernières écritures reçues le 21 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- dire et juger qu'elle ne pouvait pas avoir conscience d'exposer M. [C] à un risque d'inhalation des poussières d'amiante,
- dire et juger qu'elle a mis en oeuvre tous les moyens pour protéger ses salariés des risques d'inhalation de poussières,
- par conséquent, dire et juger qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre,
- débouter M. [C] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, de ses demandes iindemnitaires subséquentes et de sa demande de majoration du capital,
- débouter M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater l'erreur matérielle dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont et d'acter l'absence de mise en cause de l'APAVE par elle,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures reçues le 21 février 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société [9] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernière écritures reçues au greffe le 15 juin 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger opposable à la SARL [9] la décision de prise en charge de la pathologie de M. [C] au titre de la législation professionnelle,
- constater qu'elle s'en remet à prudence de justice concernant l'existence de la faute inexcusable de la SARL [9],
- dire et juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la SARL [9], y compris en ce qui concerne la majoration maximale des indemnités et leur évolution en fonction du taux d'IPP retenu en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [C],
- condamner la SARL [9] aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il déclare recevable l'action présentée par M. [C] et reçoit l'intervention volontaire de la CPAM, ainsi que concernant la mise en cause du FIVA.
Il échet également de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de 'acter' et de 'constater' ne sont pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. La cour n'en est donc pas saisie.
SUR LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
La société [9] demande de voir rectifier le jugement déféré et d'acter l'absence de mise en cause de l'APAVE par ses soins.
Il ressort du dossier de première instance et des fiches d'audience que la société [9] n'a pas mis en cause l'APAVE. Cette dernière était toutefois représentée à l'audience et a fait valoir ses observations. Il s'en déduit qu'elle est intervenue volontairement à la procédure mais qu'eu égard à l'objet du litige, elle doit être mise hors de cause.
Il convient, en conséquence, de rectifier l'erreur purement matérielle du jugement en ce sens.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Pour s'opposer à la faute inexcusable retenue à son encontre, la société [9] invoque l'absence de preuve d'une exposition à l'amiante de M. [C] au sein de ses locaux compte tenu des matériaux utilisés, des produits fabriqués, des contrôles effectués sur le site et du fait qu'elle ne pouvait, dès lors, avoir conscience d'exposer le salarié à de l'inhalation de poussière d'amiante.
En réponse, M. [C] fait valoir que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis, à savoir que l'employeur connaissait les risques qu'il encourait liés à l'amiante et qu'il n'a pris aucune mesure pour l'en préserver.
La CPAM réplique, quant à elle, que la preuve de l'exposition au risque est rapportée notamment par le rapport d'enquête administrative qu'elle verse aux débats et les témoignages d'anciens collègues de M. [C]. Elle se prévaut également d'une exposition environnementale.
Il est constant que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de moyen renforcée, présente le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime d'apporter la preuve de l'existence de cette conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l'absence de mesures de prévention et de protection. Par ailleurs, l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ne prive pas celui-ci de la possibilité de contester le caractère professionnel de l'événement à l'occasion de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre par la victime.
Ici, la société [9] conteste, à titre principal, l'exposition au risque de son salarié, soit le caractère professionnel de sa maladie et, subsidiairement, la faute inexcusable qui lui est reprochée. Il sera à cet égard précisé que la cour n'est pas saisi d'une contestation relative à l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur, qui ne la remet pas en cause, de sorte que, contrairement à ce que conclut la caisse, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Il convient de vérifier si, dans le cadre des travaux qui lui ont été confiés, M. [C] a, comme il le soutient, été exposé à de la poussière d'amiante, étant précisé que le salarié a été employé pour le compte de la société [9] en des temps et sur des postes différents, à savoir :
- du 15 janvier 1969 jusqu'au 16 janvier 1970 en qualité d'ensacheur,
- du 12 février 1973 au 13 mars 1973 en qualité de couleur,
- du 16 septembre 1976 au 11 mars 1984 en qualité d'ensacheur-fusion,
- du 12 mars 1984 au 1er mai 1984 en qualité de couleur.
Sa déclaration de maladie professionnelle a été établie sur la base d'un certificat médical initial faisant état de « plaques pleurales bilatérales non calcifiées ». Cette maladie est inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles. Elle a été clairement identifiée comme relevant de ce tableau, ce qui n'est pas remis en cause par la société [9] qui conteste, en revanche, l'exposition au risque du salarié à de la poussière d'amiante dans l'exercice de ses fonctions au sein de son entreprise.
Il appartient à M. [C] et à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, de démontrer que les conditions du tableau 30 B des maladies professionnelles sont remplies.
Or, ni la caisse dans le cadre de son enquête, ni M. [C] n'établissent une exposition certaine à de la poussière d'amiante lors de l'activité professionnelle de ce dernier au sein de la société [9].
Le rapport d'enquête administrative dont se prévaut la CPAM conclut en ces termes :
« M. [C] n'a pas manipulé ou utilisé de l'amiante brut dans la fonction d'ensacheur. Il a pu être exposé sur le poste de couleur sans que des éléments probants aient pu être rapportés. Il a pu être exposé d'un point de vue environnemental du fait d'avoir évolué dans un secteur regroupant plusieurs secteurs d'activité ».
Ainsi, l'enquêteur ne fait état que de simples suppositions qui sont inopérantes à établir l'exposition au risque au sein de la société [9]. De même, l'ingénieur du conseil régional au service risques professionnels de la CARSAT, duquel l'enquêteur de la CPAM s'est rapproché, a procédé par voie de supposition en indiquant :
« Nous vous informons qu'il est très probable que les matériels de la société [9] tels que les fours creusets, le four-tunnel, les plaques de refroidissement, ainsi que certains EPI, tels que les gants anti-chaleur, aient contenu de l'amiante jusqu'à la fin des années 1990 ».
M. [C] ne rapporte pas la preuve certaine de son exposition au risque. Les témoignages qu'il produit ne sont pas suffisamment étayés, notamment par des pièces qui viendraient établir l'existence de plaques contenant de l'amiante et/ou de la marinite au sein du département réfractaire. Ces attestations sont, de surcroît, contredites par les documents que l'employeur verse aux débats qui détaillent les produits fabriqués et les matières premières utilisées dans ses différents ateliers et qui ne permettent pas de retenir l'existence d'amiante dans la composition de ces produits et, notamment, dans le four-tunnel présent dans l'atelier réfractaire (pièces 37 à 39 de l'appelante).
Au surplus, force est de constater que si le salarié excipe, sur la base de témoignages, de conditions de travail particulièrement dangereuses au sein de l'entreprise, l'appelante observe à juste titre que ni l'inspection du travail, ni le médecin du travail, ni l'infirmière présente sur site ou encore le CHSCT n'ont été saisis ni n'ont alerté la société du danger auquel elle exposait ses salariés relativement à l'inhalation de poussières d'amiante. Un contrôle d'atmosphère du travail a, de plus, été réalisé le 5 janvier 1977 sur le site de [Localité 4] par le contrôleur de sécurité de la CRAM du Nord-Est et n'a pas identifié de risque particulier. Le contrôleur a par ailleurs relevé l'existence de mécanismes de protection collectifs pour prévenir l'empoussièrement dans les locaux de l'entreprise, outre des mécanismes de protection individuels (pièce 20 de l'employeur). Or, l'état antérieur ne peut être présumé différent de celui constaté à cette période. De la même façon, les constats de l'APAVE depuis 1997 indiquent que les éléments en amiante des bâtiments étaient en très bon état et ne faisaient courir aucun risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante susceptible de provenir d'un processus de dégradation du bâti. Là encore, l'état de conservation antérieur à la période d'intervention de l'APAVE ne peut être présumé comme différent à celui constaté dans le cadre de son intervention au sein de la société [9]. Les documents fournis par cette dernière démontrent que l'amiante contenue dans les bâtiments ne présente pas de risque pour les salariés et que les matières premières utilisées ne contiennent pas d'amiante. La notion d'exposition environnementale ne saurait donc, en l'espèce, être validée.
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et d'écarter la faute inexcusable de la société [9], M. [C] étant débouté de ses prétentions à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens de première instance, la saisine du tribunal étant antérieure au 1er janvier 2019.
En revanche, M. [C], qui succombe, doit prendre en charge les dépens d'appel.
Enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau, y ajoutant et rectifiant l'erreur purement matérielle,
Dit qu'il convient de rectifier l'erreur purement matérielle figurant en pages 12 et 15 du jugement déféré et de dire qu'en lieu et place de :
« Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable la mise en cause intervenue de la société [7] »,
et de :
« Déclare recevable la mise en cause de la société [7],
Lui donne acte de ses réserves »
Il convient de lire :
« Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de l'APAVE parisienne »,
et
« Déclare recevable l'intervention volontaire de l'APAVE parisienne,
Lui donne acte de ses réserves et la met hors de cause »,
Rejette les demandes de M. [C],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Dit n'y avoir à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT