Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 06 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04502 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5CV
CPAM DE LOT ET GARONNE
c/
Société [1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2022 (R.G. n°20/01355) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LOT ET GARONNE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
INTIMÉE :
Société [1] (AT de [P]- [G]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Baulon, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me ROUANNET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2019, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail pour sa salariée Mme [G] dans les termes suivants : 'Mme [G] déclare que lorsqu'elle est arrivée chez elle vers 8h00 elle a dit à son mari qu'elle avait une douleur thoracique'.
Le certificat médical initial, établi le 26 septembre 2019, mentionne des 'épigastralgies et élévation de la troponine sans anomalie de la coronographie avec très discreète hypokinésie infralatérale se corrigeant sous dobutamine sans ischémie sous-jacente'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne a informé la société [1] de la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
La soiété [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation.
Par décision du 16 juin 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Le 15 septembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- déclaré inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 23 septembre 2019,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne au paiement des entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne en a relevé appel par une déclaration adressée par LRAR le 30 septembre 2022, reçue au greffe le 03 octobre 2022.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception délivrée le 28 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, l'envoi d'un courrier ne pouvant pallier l'absence de la partie défaillante à l'audience.
L'appelante n'ayant pas comparu et n'ayant pas sollicité de dispense de comparution, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne, qui succombe, est condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel n'est pas soutenu; en conséquence confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP Menu
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