Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01170 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS72
N° de Minute : 1169
Ordonnance du vendredi 14 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [X]
né le 25 Janvier 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de LILLE, et de M. [P] [J] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Serge LAWECKI, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 14 juin 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 14 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2024 notifiée à 16h07 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [X], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2024 à 14h38 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [W] [X] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 9 juin 2024 notifiée le même jour à 17h30 en exécution d'une mesure judiciaire portant obligation de quitter le territoire français du 28 novembre 2023 prise par la même autorité et notifiée à cette date.
Aucun recours régulier en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 11 juin 2024 à 16h07 ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [X] pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 12 juin 2024 à 14h38 du conseil de M. [W] [X] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Le conseil de M [W] [X] demande l' aide juridictionnelle provisoire et l'annulation de l' ordonnance, reprenant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure antérieure à la rétention, faisant valoir que la notification de son placement en garde à vue serait intervenu tardivement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tout retard apporté à la notification de la garde à vue et des droits doit être justifié par des circonstances insurmontables ou par l'état de la personne elle-même.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en appel et de fond, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant qu'il convient de constater au visa des dispositions précitées que l'appelant n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte à ses droits dans son recours du fait d'une tardiveté alléguée de la notification de la mesure de garde à vue laquelle était en l'espèce justifiée par son état d'ébriété et la nécessité d'attendre son dégrisement complet.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire qui n'est pas motivée ni à la demande d'annulation de l'ordonnance querellée, en l'absence de motif d'irrégularité de cette décision soulevé.
Il convient de rejeter le moyen de nullité de la procédure et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'ordonnance entreprise régulière ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise;
REJETTE la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Serge LAWECKI,
Greffier
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 14 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [J]
Le greffier
N° RG 24/01170 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS72
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1169 DU 14 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [X] le vendredi 14 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Michel LOKAMBA OMBA le vendredi 14 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 14 juin 2024
N° RG 24/01170 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS72
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