Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
7 Rue Pierre Abélard - CS 73127
35031 RENNES CEDEX
JUGEMENT DU 24 Juin 2024
N° RG 24/01108 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2DH
Jugement du 24 Juin 2024
N° 24/435
[C] [U]
C/
[X] [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 24/06/24
à Me AVRIL LOGETTE Maud
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Juin 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier, lors des débats, et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;
Audience des débats : 24 Mai 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [C] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [X] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 février 2023, M. [U] [C] a consenti un bail d'habitation à M. [Z] [X] sur des locaux situés au [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1510 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation d'impayés locatifs de M. [Z] [X] le 1er septembre 2023.
Par assignation du 17 janvier 2024 pour laquelle il est fait application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] [C] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour, à titre principal,
- faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [Z] [X] avec astreinte de 150 euros par jour de retard dont la compétence de liquidation se doit d'être réservée par la juridiction saisie, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1408,39 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêt au taux légal pour chacune des échéances impayées avec capitalisation annuelle à compter du 15 octobre 2023,
2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
-à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail pour impayés avec les conséquences identiques à celles contenues à titre principal.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 24 mai 2024, M. [U] [C], présent et assisté, reprend et explicite ses ultimes écritures reçues le 24 mai 2024 dument communiquées à la partie adverse la veille des débats tendant à la reprise de son assignation outre une prétention relative à la condamnation du défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation journalière de 13.67 euros à compter du 15 octobre 2023 et ce jusqu'à la libération des lieux et remise des clefs.
M. [U] [C] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [Z] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [U] [C] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Il justifie de manière superfétatoire avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié au locataire le 1er septembre 2023 et que la somme de 1510 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, les stipulations du contrat de bail doivent prévaloir sur les dispositions légales qui ne peuvent avoir d'effet rétroactif sur les contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur, conformément à l'article 2 du code civil.
En l'absence d'autre élément permettant d'établir une volonté des parties de voir appliquer le droit nouveau à leur contrat bail, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par l'effet du commandement de payer litigieux avec un délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 2 novembre 2023.
Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [U] [C] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie le prononcé d'une astreinte, ce chef de demande est rejeté.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, M. [U] [C] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 24 mai 2024, M. [Z] [X] lui devait la somme de 1408,39 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [Z] [X] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.
Les intérêts sont dus à compter de la signification de la présente décision.
Faute de caractère annuel la demande en capitalisation des intérêts est rejetée.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle équivalent à celle-due en cas de poursuite du contrat.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 2 novembre 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [U] [C] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les frais ne sauraient comprendre le coût de l'information CCAPEX comme étant non visée par les textes applicables dans le présent cas d'espèce.
En revanche, compte tenu de la solution du litige conduisant au prononcé de l'expulsion, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE, en conséquence que le contrat conclu le 14 février 2023 entre M. [U] [C], d'une part, et M. [Z] [X], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 2 novembre 2023,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [Z] [X], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [Z] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
REJETTE la demande d'astreinte,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [Z] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 novembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à M. [U] [C] la somme de 1408,39 euros (mille quatre cent huit euros et trente-neuf centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 janvier 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DÉBOUTE M. [U] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er septembre 2023 et celui de l'assignation du 17 janvier 2024, mais non celui de l'information CCAPEX,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Vice-président
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