Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°41
N° RG 24/01944 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UU6E
ROOSEVELT AUTOMOBILES SARL
C/
M. [R] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 14 mai 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 02 avril 2024
ENTRE :
ROOSEVELT AUTOMOBILES SARL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anne-Marie CARO
ET :
Monsieur [R] [X]
né le 19 Avril 1991 à [Localité 5] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES, substituée par Me Julie DURAND
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M.'[R] [X] a, le 1er juin 2019, acheté à M. [V] [F] un véhicule d'occasion de marque Land Rover (ayant parcouru 106'285 km) au prix de 22'500 euros, pour lequel il a souscrit auprès de la société Car Protection Service une garantie panne mécanique à effet du même jour.
Ce véhicule est tombé en panne le 22 juillet 2019 malgré des réparations effectuées par le garage Roosevelt Automobiles le 13 février précédent. Les frais de remise en état ont été évalués le 23 juillet par le garage Autosélection à la somme de 17'038,85 euros.
Après expertise judiciaire ordonnée le 3 septembre 2020, M. [X] a, par assignations des 25, 29 et 31 mars 2022, fait citer devant le tribunal judiciaire de Vannes, M. [F], les sociétés Auto Sélection, Roosevelt Automobiles et Car Protection Services, sollicitant la résolution de la vente et l'indemnisation de ses préjudices.
Le tribunal judiciaire de Vannes a, par jugement du 14 novembre 2023, notamment condamné la société Roosevelt Automobiles à verser à M. [X] les somme suivantes :
- 2'768,99 euros au titre de l'examen complet du véhicule,
- 114 euros au titre du remorquage,
- 92,80 euros au titre du bâchage du véhicule immobilisé,
- 6'645 euros et 5'706,04 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 5'000 euros au titre des troubles et tracas.
- 7'000 euros in solidum avec M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Roosevelt Automobiles a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2024.
Elle a, par exploit du 2 avril 2024, fait assigner, au visa des articles 517, 519, 523 et 524 du code de procédure civile, M. [X], aux fins d'être autorisée à consigner la somme de 25'800,61'euros sur le compte CARPA du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes désigné en qualité de séquestre et, à défaut, entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations.
Elle fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision dans la mesure où elle soutient que son intervention du 13 février 2019 n'est pas à l'origine des désordres affectant le véhicule et la date d'apparition de ces derniers n'étant pas certaine, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir réparés. À titre subsidiaire, elle s'engage à payer la reprise du décalage anormal de la distribution, que le rapport d'expertise a chiffré à 300 euros TTC, sans toutefois reconnaître une quelconque faute. Elle reproche à M. [X] un comportement fautif à l'origine de la dégradation du véhicule, et estime que les préjudices que celui-ci allègue sont sans lien direct et certain avec le décalage de la distribution, lequel n'a par ailleurs pas été constaté par l'expert judiciaire. Elle souhaite voir la responsabilité de la société Auto Sélection engagée, laquelle s'est abstenue de réaliser des mesures conservatoires pour protéger les cylindres du véhicule rendant impossible de détecter avec certitude l'origine des désordres. Elle critique sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens alors que sa responsabilité ne saurait être engagée. Elle rappelle que seul le rapport d'expertise mandaté par la société Car Protection Service évoque une éventuelle faute de sa part, sans toutefois y voir de lien avec les désordres allégués par M. [X].
Elle considère qu'il existe un risque de non représentation des sommes par M. [X], qui est un particulier, mais aussi un entrepreneur individuel dont la situation financière est inconnue et, en toute hypothèse, insuffisamment justifiée.
Rappelant qu'un conseiller de la mise en état a été désigné le 26 mars 2024, il conteste la compétence du premier président pour ordonner la radiation faute d'exécution.
M. [X] s'oppose à la demande et reconventionnellement sollicite la radiation de l'affaire, réclamant une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le montant de la condamnation s'élève à la somme de 25'800,61 euros, somme que son patrimoine lui permet aisément de garantir en cas d'infirmation.
Il ajoute qu'il n'existe aucune moyen sérieux de réformation tant dans son principe que dans son quantum du jugement.
Le montant de la condamnation n'ayant pas été réglé, il sollicite la radiation de l'affaire.
SUR CE :
Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire':
L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Cette consignation peut n'être que partielle.
Il apparaît au vu des pièces transmises que M. [X] exerce une activité professionnelle stable et possède des biens suffisants pour garantir le remboursement du montant des condamnations en cas d'infirmation de la décision. La demande d'aménagement sera donc rejetée en son principe, son montant étant toutefois limité à la somme de 3'000 euros, au regard de l'importance de l'indemnité accordée au titre des troubles et tracas laquelle est apparaît excessive dès lors que le tribunal a indemnisé séparément un préjudice de jouissance et le coût de la location d'un véhicule de remplacement pendant plus de trois ans.
Sur la demande de radiation':
Un conseiller de la mise en état ayant été désigné par ordonnance du 26 mars 2024 pour instruire l'affaire au fond, ce dernier est seul compétent pour statuer sur la demande de radiation présentée ainsi qu'en dispose l'article 524 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée en ce qu'elle nous est présentée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
La société Roosevelt Automobiles qui échoue pour l'essentiel en ses prétentions supportera la charge des dépens.
Elle devra verser à M. [X] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 521 du code de procédure civile :
Autorisons la société Roosevelt Automobiles à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rennes désigné séquestre une somme de 3'000'euros dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Disons que la société Roosevelt Automobiles devra justifier dans le dit délai au conseil de M. [R] [X] de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de cette somme.
Rejetons le surplus de la demande (22'800,61'euros).
Rejetons la demande de radiation de l'appel comme portée devant un juge incompétent pour en connaître.
Condamnons la société Roosevelt Automobiles aux dépens.
La condamnons à payer à M. [R] [X] une somme de 800'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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