Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ 18 , 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10580 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/03760
APPELANTE
S.A.R.L. DE LA BUTTE NEUVE, Société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de EVRY sous le n°478 229 651
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉES
S.A. GENERALI IARD, Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION HTC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
N° SIRET : 338 09 3 9 90
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, assistée de Me Lauriane CHISS, avocat au barreau de Paris , toque L 41
Société RUDGEMILL LIMITED, société de droit étranger (ROYAUME UNI),dont le siège est sis à [Localité 14], [Adresse 10], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de VERSAILLES
représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, assistée de Me Sami SIHVOLA, CPC ET ASSOCIES, toque P 567
SMABTP Recherchée en qualité d'assureur de HTC Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 775 68 4 7 64
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
assistée de Me Delphine ABERLEN, SCP EVELYNE NABA ET ASSOIES AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris, toque
P 325
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société RUDGEMILL LIMITED a fait l'acquisition du Domaine de Geneste à [Adresse 12] (78) comprenant notamment un château et une tour ancienne.
Un incendie est survenu le 27 janvier 2012 dans la tour alors que des travaux étaient effectués.
L'intervention des pompiers a permis de circonscrire l'incendie au 2ème étage de la tour mais les eaux d'extinction ont endommagé les étages inférieurs.
Sont notamment intervenues sur ce chantier les sociétés HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION (HTC) et de LA BUTTE NEUVE, qui se présentent respectivement comme étant pour la première, locataire de la société RUDGEMILL LIMITED depuis 1991 (date d'installation de son siège social au sein du domaine et promoteur-maître d'ouvrage délégué et maître d'oeuvre) et pour la seconde, une société intervenant pour des petits travaux d'entretien et de réparation notamment en matière de maçonnerie et de charpente.
Selon extrait K-bis du 16 octobre 2022, du tribunal de commerce de Toulon, la société HTC a pour activités principales 'conception, édification, entretien, rénovation et aménagement de tous bâtiments, marchand de biens, négoce et toutes prestations, location, pension, entretien, nourriture, dressage de chevaux, promotion du cheval en Ile de France'.
La société de LA BUTTE NEUVE a plus précisément effectué des travaux de confortement de la charpente en effectuant des soudures dans la matinée du 26 janvier.
La société RUDGEMILL LIMITED est assurée auprès de la société GENERALI IARD. La police souscrite, à effet du 1er janvier 2012, ne couvre que les dommages matériels et l'incendie figure parmi les dommages garantis.
La société HTC a souscrit auprès de la SMABTP deux polices afin de couvrir ses activités:
- une police d'assurance n° 236 012 D 7204 001 'Responsabilité Civile PROMOTEURS' couvrant notamment les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers soit du fait de l'exercice par l'assuré de ses activités professionnelles de promoteur-constructeur soit en qualité de maître d'ouvrage d'opérations de construction ;
- une police d'assurance n°236 012 D 7304 000 intitulée 'Professionnelle Ingénierie' couvrant les dommages corporels, matériels et immatériels liés à l'activité par l'assuré de maître d''uvre, consécutifs aux missions suivantes : 'Convention spéciale des risques de l'exploitation' et 'Convention spéciale Responsabilité Professionnelle de l'Ingénierie « Bâtiment »', dès lors que ces dommages engagent la responsabilité de l'assuré sur le fondement contractuel, quasi-délictuel, décennal ou dans le cadre de la garantie de 'bon fonctionnement'.
La société RUDGEMILL LIMITED ayant déclaré le sinistre à son assureur GENERALI IARD, une expertise amiable a été confiée au laboratoire Lavoué, qui a notamment conclut dans son rapport d'analyse du 27 mars 2012, que l'incendie est 'd'origine accidentelle', 'manifestement d'origine humaine', et 'manifestement la conséquence de travaux par points chauds (soudure à l'arc) réalisés parM. [F]'.
Par ordonnance du 5 juillet 2012, rendue à la demande de la société RUDGEMILL LIMITED et de son assureur GENERALI Iard, au contradictoire des sociétés de la BUTTE NEUVE, HTC et SMABTP, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a désigné M. [D] en qualité d'expert judiciaire aux fins notamment de rechercher les causes du sinistre et d'évaluer les préjudices de toute nature.
Une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises de cette même juridiction, en date du 13 juillet 2012, a désigné M. [V] en remplacement de M. [D], empêché.
Par assignation du 12 juin 2014, la société HTC a appelé en garantie la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre de la procédure d'expertise en cours et au titre des désordres visés dans l'assignation en référé délivrée le 13 juin 2012 devant le tribunal de grande instance de Versailles (RG 14/9428).
Un sursis à statuer a été ordonné le 15 mai 2015 par ordonnance du juge de la mise en état, les opérations d'expertise étant encore en cours.
L'expert a déposé son rapport le 3 juin 2016.
Une seconde ordonnance du 20 avril 2017 a radié ce dossier. L'instance a repris sous le numéro RG 17/6781 puis compte tenu d'une redistribution, sous le numéro RG 17/8294.
Par actes d'huissier en date des 6, 10 février, 8 mars 2017 (RG 17/3760), la société GENERALI IARD, assureur de la société RUDGEMILL LIMITED, a fait assigner la société de la BUTTE NEUVE, la SMABTP et la société HTC devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de juger que le sinistre incendie trouve son origine dans les points chauds exécutés parM. [F], de la société de la BUTTE NEUVE à la requête de M. [P], de la société HTC et de condamnation solidaire de la société de la BUTTE NEUVE, de la société HTC et la SMABTP à lui rembourser la somme de 346 951, 35 euros au titre de la subrogation dont elle se prévaut.
Parallèlement à cette procédure, par actes des 24 avril 2017, la société RUDGEMILL a fait citer la société HTC et la société de la BUTTE NEUVE devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de condamnation à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation d'un préjudice d'exploitation.
Par ordonnance du 2 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS a redistribué la procédure diligentée par la société HTC contre son assureur, la SMABTP.
A la demande des sociétés HTC et De la BUTTE NEUVE, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles a quant à lui, par ordonnance du 14 novembre 2017, ordonné le renvoi de l'instance pendante devant lui devant la 5ème chambre 2ème section du tribunal de grande instance de Paris pour jonction.
Une ordonnance de jonction est intervenue entre l'instance RG 17/8294 (instance opposant HTC et SMABTP) et l'instance RG 17/3760 (initiée par GENERALI IARD) sous ce second numéro, le 29 mars 2018.
Enfin, une ordonnance de jonction est intervenue entre les instances RG 17/1597 (instance renvoyée par Versailles) et RG 17/3760, sous ce second numéro le 15 novembre 2018.
C'est dans ce contexte que, par jugement du 8 Avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a:
- Condamné les sociétés HTC et de LA BUTTE NEUVE à payer à la société GENERALI IARD la somme de 346 951, 35 euros en remboursement des sommes versées à son assurée, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017 ;
- Ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée par conclusions du 31 juillet 2019, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné in solidum les sociétés HTC et de LA BUTTE NEUVE à payer à la société RUDGEMILL LIMITED la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d'exploitation et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017 ;
- Débouté la société GENERALI IARD, la société RUDGEMILL LIMITED, la société DE LA BUTTE NEUVE et la société HTC de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP ;
- Condamné in solidum les sociétés HTC et de LA BUTTE NEUVE à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné les sociétés HTC et de LA BUTTE NEUVE à payer à la société RUDGEMILL LIMITED la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum les sociétés HTC et de LA BUTTE NEUVE aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
- Dit que les dépens pourront être recouvrés par la SELAS COMOLET-ZANATI, la SCP NABA & ASSOCIES, avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Par deux déclarations électroniques distinctes du 4 juin 2021, la SARL DE LA BUTTE NEUVE et la société HTC ont interjeté appel (respectivement à 12h34 et 14h17).
Par ordonnance du 21 mars 2022, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures subséquentes.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 décembre 2021, la société de LA BUTTE NEUVE demande à la cour au visa du rapport d'expertise judiciaire de M. [V] et des anciens articles 1134 et 1382 du code civil, de :
- la JUGER recevable et bien fondée en l'ensemble de son appel et en ses demandes ;
- JUGER qu'elle s'associe aux demandes de la société HTC et fait appel incident du jugement déféré ;
- INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- DEBOUTER les sociétés GENERALI IARD, RUDGEMILL LIMITED et SMABTP de l'ensemble de leurs demandes de condamnation dirigées contre elle ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés GENERALI IARD, RUDGEMILL LIMITED et SMABTP à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel ainsi qu'à ses entiers dépens qui couvriront ses frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 21 juin 2022 la société HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION (HTC) demande à la cour au visa du rapport d'expertise judiciaire de M. [V], des articles 1134 et suivants,1792-1 et 1831-1 du code civil, de :
- la DECLARER recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONSTATER qu'elle s'associe aux demandes de la SARL DE LA BUTTE NEUVE ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il :
- " Condamne les sociétés HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION (HTC) et de LA BUTTE NEUVE à payer à la société GENERALI IARD la somme de 346 951, 35 euros en remboursement des sommes versées à son assurée, et ce, avec intérêts au taux légal à compterdu 10 février 2017 " ;
- " Ordonne la capitalisation, année par année, des intérêts dus au moins pour une année entièreà compter de la demande à cette fin formée par conclusions du 31 juillet 2019, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil " ;
- " Condamne in solidum les sociétés HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION (HTC) et de LA BUTTE NEUVE à payer à la société RUDGEMILL LIMITED la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d'exploitation et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017 " ;
- " Déboute la société GENERALI IARD, la société RUDGEMILL LIMITED, la société DE LABUTTE NEUVE et la société HTC de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP " ;
- " Condamne in solidum les sociétés HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION (HTC) et de LA BUTTE NEUVE à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile " ;
- " Condamne les sociétés HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION (HTC) et de LA BUTTE NEUVE à payer à la société RUDGEMILL LIMITED la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile " ;
- " Condamne in solidum les sociétés HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION (HTC) et de LA BUTTE NEUVE aux dépens comprenant les frais d'expertise " ;
- " Dit que les dépens pourront être recouvrés par la SELAS COMOLET-ZANATI, la SCP NABA & ASSOCIES, avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile " ;
- " Déboute les parties du surplus de leurs demandes " mais uniquement lorsqu'il déboute la société HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION HTC de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
- CONSTATER que l'expert judiciaire a seulement conclu à une hypothèse la plus probable;
- DIRE que la preuve d'une faute de la société HTC dans l'exécution de ses missions n'est pasrapportée ;
- JUGER que la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre l'incendie survenu le 27 janvier 2012 et l'exécution de la mission confiée par la société RUDGEMILL LIMITED à la société HTC n'est pas rapportée ;
- CONSTATER que le montant du préjudice matériel a été évalué à la somme de 265.309,28 euros par le collège d'experts ;
- CONSTATER que le montant du préjudice immatériel a été évalué à la somme de 25.000 eurospar le collège d'experts ;
- DIRE que la cause et le quantum du sinistre ne peuvent être imputés avec certitude à la société HTC ;
En conséquence,
- DEBOUTER la société GENERALI IARD de l'ensemble de ses demandes de condamnationdirigées contre la société HTC ;
- DEBOUTER la société RUDGEMILL LIMITED de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société HTC ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés GENERALI IARD et RUDGEMILL LIMITED à verser à la société HTC la somme de 20.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de procédure ainsi qu'à ses entiers dépens qui couvriront sa quote-part des frais d'expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire, si la cour d'appel retient la responsabilité de la société HTC dans la survenance du sinistre et prononce des condamnations à son encontre :
- DECLARER que la société HTC est intervenue en qualité de promoteur-maître d'ouvrage délégué pour le compte de la société RUDGEMILL LIMITED ;
- CONDAMNER la SMABTP à garantir la société HTC de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre de l'incendie du 27 janvier 2012 en vertu de la police d'assurance n°7224 000/001 259424 'Responsabilité Civile PROMOTEUR' ;
- DECLARER que la société HTC est intervenue en qualité de maître d''uvre pour la société RUDGEMILL LIMITED ;
- CONDAMNER la SMABTP à garantir la société HTC de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre de l'incendie du 27 janvier 2012 en vertu de la police d'assurance n°7306000/001 211256 intitulée Professionnelle BTP Ingénierie Economie de la construction 'responsabilités professionnelles' ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER la société SMABTP de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société HTC ;
- DEBOUTER la société GENERALI IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sauf en son appel incident portant sur sa demande de condamner la SMABTP à garantir la société HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION (HTC) de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
- DEBOUTER la société RUDGEMILL LIMITED de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sauf en son appel incident portant sur sa demande de condamner la SMABTP à garantir la société HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION (HTC) de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés GENERALI IARD, SMABTP et RUDGEMILL IMITED à verser à la société HTC la somme de 20.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de procédure ainsi qu'à ses entiers dépens qui couvriront ses frais d'expertise judiciaire
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 14 janvier 2022, la société GENERALI IARD demande à la cour au visa des articles L. 121-12 du code des assurances, 1346, 1231-1, 1240 et 1343-2 du code civil de :
- CONFIRMER le jugement , en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés HTC et BUTTE NEUVE, à verser à la compagnie GENERALI IARD, avec intérêts au taux légal, à compter du 10 février 2017 et capitalisation des intérêts au 31 juillet 2019, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais d'expertise.
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté toute demande condamnation dirigée à l'encontre de la SMABTP et statuant de nouveau :
- CONDAMNER solidairement la SMABTP à relever et garantir son assuré, la société HTC des condamnations mises à sa charge, tant en principal, frais, qu'accessoires, y compris intérêts et dépens dont les frais d'expertise.
- CONDAMNER solidairement les sociétés HTC, BUTTE NEUVE et la SMABTP à verser à la compagnie GENERALI la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction.
Aux termes de ses dernières écritures d'intimée et d'appelante incidente (n°2) transmises par voie électronique le 13 décembre 2021, la société RUDGEMILL LIMITED , demande à la cour au visa des articles 1147 et 1382 (anciens) du code civil, de :
* CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- Condamné in solidum les sociétés HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION (HTC) et de LA BUTTE NEUVE à payer à la société RUDGEMILL LIMITED la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d'exploitation et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017 ;
-Condamné les sociétés HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION (HTC) et de LA BUTTE NEUVE à payer à la société RUDGEMILL LIMITED la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum les sociétés HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION (HTC) et de LA BUTTE NEUVE aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
- Débouté les sociétés HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION (HTC) et de LA BUTTE NEUVE de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société RUDGEMILL LIMITED
Et y ajoutant, de :
- Condamner les sociétés HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION (HTC) et de LA BUTTE NEUVE à payer à la société RUDGEMILL LIMITED la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
* INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société SMABTP et en conséquence, statuant à nouveau :
- Condamner solidairement la SMABTP à relever et garantir son assuré, la société HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION (HTC) des condamnations mises à sa charge, tant en principal, frais, qu'accessoires, y compris intérêts et dépens dont les frais d'expertise dont distraction.
Elle demande en toute hypothèse, de :
- Débouter la société HTC de son appel incident, sauf en ce qu'elle demande à la cour de condamner la société SMABTP à garantir la société HTC de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
- Débouter les sociétés HTC, LA BUTTE NEUVE et SMABTP de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société RUDGEMILL LIMITED.
Aux termes de ses dernières écritures sur appel et appel incident transmises par voie électronique le 1er mars 2022, la SMABTP demande à la cour :
- au visa du jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS, et des appels interjetés par les sociétés HTC et BUTTE NEUVE, d'ordonner la jonction de ces instances enregistrées sous les RG 21/10555 (APPEL HTC) et RG 21/10580 (APPEL BUTTE NEUVE)
- au visa des articles L 112.6 et de l'article L 113.1 du code des assurances, de :
Juger que la société BUTTE NEUVE au soutien de son appel ne forme aucune critique du jugement en ce qu'il a rejeté intégralement les demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP, et que faute de prétentions, elle ne pourra être reçue en son appel dirigé à l'encontre de la SMABTP,
Sur les demandes en appel de la société HTC, et en tout état de causes sur toutes demandes principales ou incidentes dirigées à l'encontre de la SMABTP,
Juger que la prestation confiée par la société RUDGEMILL à la société HTC au vu des pièces de la société HTC et de l'aveu même du maître de l'ouvrage, est un contrat d'entreprise.
Juger en conséquence la SMABTP bien fondée à dénier toutes garanties à la société HTC tant au titre de la police d'assurances RC promoteur que de la police d'assurances responsabilité ingénierie économie de la construction.
En effet,
Juger que les contrats d'assurances invoqués par la SMABTP définissent avec précision les activités garanties au terme de ses contrats d'assurances, lesquels excluent toute couverture pour tout autre mission ou prestation.
Juger que la société HTC ne s'est jamais vue confier une prestation de promotion immobilière, celle-ci n'ayant d'ailleurs à ce titre jamais pris l'initiative de lancer une opération immobilière dans la tour, propriété de la société RUDGEMILL.
Juger en conséquence la SMABTP bien fondée à dénier sa garantie au titre de la police RC promoteur.
De même,
Juger la SMABTP bien fondée à dénier toutes garanties au titre de la police responsabilité ingénierie économie de la construction et bâtiment, dès lors que la société HTC ne s'est jamais vue confier une mission quelconque ni de maîtrise d''uvre, ni d'assistance à maître de l'ouvrage, ni de pilotage et de coordination.
En conséquence,
Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP au titre de la police responsabilité ingénierie économie de la construction bâtiment,
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SMABTP et confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire, et si une condamnation était prononcée à son encontre, elle demande de:
- Juger que l'incendie trouve son origine dans l'usage d'un appareil de soudage à l'arc électrique par la société LA BUTTE NEUVE, sous-traitante de la société HTC,
- Juger la société LA BUTTE NEUVE seule et entière responsable de l'incendie ayant provoqué les dommages matériels indemnisés par la compagnie GENERALI et immatériels supportés par la société RUDGEMILL,
- Condamner en conséquence la société LA BUTTE NEUVE à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes sommes mises à sa charge.
Si la cour venait à retenir la garantie de la SMABTP, considérant que les missions, malgré les déclarations claires de la société RUDGEMILL, qui auraient été confiées à la société HTC, relèveraient des polices d'assurances de la SMABTP, elle demande de :
- Juger de plus fort que la société LA BUTTE NEUVE étant seule responsable du sinistre, les prestations confiées par la société HTC n'étant dès lors pas causales de l'incendie, la responsabilité de la société LA BUTTE NEUVE doit seule être pleinement et entièrement caractérisée,
- Par voie de conséquence, condamner la société LA BUTTE NEUVE à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes sommes mises à sa charge, et ce tant en principal, frais ou accessoires.
Si une indemnité est mise à sa charge, la SMABTP demande de condamner la société HTC à supporter le montant de la franchise prévue au contrat RC promoteur, étant rappelé que cette garantie étant facultative, elle est opposable tant à l'assuré qu'à tout tiers cherchant à se prévaloir du contrat.
Elle demande en outre de :
- rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamner les sociétés HTC et BUTTE qui seront déboutées de leurs appels et en tout état de cause, tous succombants à payer respectivement à la SMABTP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en application de l'article 699 du même code.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société de la BUTTE NEUVE demande l'infirmation du jugement en faisant valoir notamment que l'expert judiciaire ne concluant pas avec certitude sur la cause de l'incendie, l'imputabilité certaine et directe de l'incendie aux travaux qu'elle a effectués n'est pas démontrée, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée et que les sociétés GENERALI IARD, RUDGEMILL LIMITED et SMABTP doivent être déboutées de l'ensemble de leurs demandes de condamnation dirigées contre elle.
La société HTC s'associe aux demandes de la société de la BUTTE NEUVE en soutenant en substance que sa propre responsabilité, mais également celle de la société de la BUTTE NEUVE, ne peuvent être engagées au vu du rapport d'expertise judiciaire, particulièrement confus, incomplet et péremptoire, dès lors qu'il ne retient au final aucune explication certaine concernant l'origine de l'incendie et la réalité des conditions dans lesquelles il s'est déclaré, l'expert retenant uniquement une hypothèse qu'il qualifie de 'la plus probable'.
Elle ajoute qu'aucune faute dans l'exécution de sa mission ne peut lui être reprochée et que la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le sinistre incendie et l'exécution de la mission que la société RUDGEMILL lui a confiée n'est pas rapportée, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée, et elle précise qu'au surplus, le quantum des demandes n'est pas démontré, dès lors que :
- le chiffrage du dommage matériel de GENERALI doit être ramené à hauteur de 265.309,28 euros, tel qu'évalué par le collège d'experts, tandis que celui immatériel a été évalué par ces mêmes experts à 25.000 euros ;
- la période d'indemnisation de la société RUDGEMILL LIMITED n'est pas exacte et devrait s'étaler tout au plus d'avril 2012 à avril 2013.
Subsidiairement, elle formule des appels en garantie à l'encontre de la SMABTP, en application de deux polices d'assurance distinctes :
- la police 'responsabilité civile promoteur', en sa qualité de promoteur-maître d'ouvrage délégué pour le compte de la société RUDGEMILL LIMITED ;
- la police 'responsabilités professionnelles' (Professionnelle BTP Ingénierie, Economie de la construction), en sa qualité de maître d'oeuvre pour la société RUDGEMILL LIMITED.
La société GENERALI IARD, qui se présente comme subrogée dans les droits et actions de son assurée la société RUDGEMILL LIMITED, demande la confirmation des condamnations prononcées in solidum à l'encontre des sociétés HTC et BUTTE NEUVE, en remboursement de la somme de 346.951,35 euros versée à son assurée, au titre des frais irrépétibles et des dépens comprenant les frais d'expertise, en faisant valoir en substance qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire, corroboré par le rapport d'expertise amiable [L] qu'elle avait mandaté, que la cause de l'incendie est accidentelle et réside dans les travaux de soudure réalisés par la société de la BUTTE NEUVE.
Elle sollicite l'infirmation de la décision concernant sa demande à l'égard de la SMABTP, dont elle demande la condamnation solidaire à relever et garantir son assuré (HTC) des condamnations mises à sa charge, tant en principal, frais, qu'accessoires, y compris intérêts et dépens dont les frais d'expertise, dès lors que les recommandations du CNPP n'ont pas été respectées.
La société RUDGEMILL LIMITED demande de confirmer le jugement pour ce qui concerne le préjudice d'exploitation, les frais irrépétibles et les dépens (comprenant les frais d'expertise) et de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de toute demande de condamnation dirigée contre la SMABTP, dont elle sollicite la condamnation à relever et garantir la société HTC des condamnations mises à sa charge, tant en principal, frais, qu'accessoires, y compris intérêts et dépens dont les frais d'expertise. Enfin, elle demande de débouter HTC de son appel incident, sauf en ce qu'elle demande à la cour de condamner la société SMABTP à garantir la société HTC de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle, et elle demande de débouter les sociétés HTC, de la BUTTE NEUVE et SMABTP de l'ensemble de leurs demandes à son encontre.
La société SMABTP soutient que la société de la BUTTE NEUVE ne forme aucune critique du jugement au soutien de son appel en ce qu'il a rejeté intégralement les demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP et qu'à défaut de prétentions, elle ne peut être reçue en son appel à son encontre.
Par ailleurs, sur les demandes en appel de la société HTC et toutes les demandes principales ou incidentes dirigées à son encontre, la SMABTP sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et sa mise hors de cause, en soutenant en substance que la prestation confiée par la société RUDGEMIL à la société HTC était un contrat d'entreprise de sorte qu'elle est fondée à dénier tant sa garantie au titre de la police d'assurance responsabilité civile promoteur que de la police d'assurance responsabilité professionnelle BTP, ingénierie, économie de la construction.
Subsidiairement, en cas de condamnation, et encore plus subsidiairement, si la cour retient la garantie de la SMABTP dans le cadre de l'une ou l'autre des polices souscrites, elle demande de condamner la société de la BUTTE NEUVE à la relever et garantir indemne de toutes les sommes mises à sa charge dès lors que cette société doit répondre des dommages matériels indemnisés par GENERALI et de ceux immatériels supportés par RUDGEMILL, en ce que l'incendie trouve son origine dans l'usage d'un appareil de soudage à l'arc électrique par ce sous-traitant de HTC, et elle demande de faire supporter par la société HTC le montant de la franchise prévue au contrat responsabilité civile promoteur.
Les chefs du jugement critiqués dans les deux déclarations d'appel successives sus-visées, les dernières conclusions des appelantes et les appels incidents formulés par la suite, ainsi résumés, conduisent la cour à réexaminer le litige en son ensemble, étant observé que la demande de jonction formulée par la SMABTP dans ses conclusions du 1er mars 2022 est devenue sans objet dès lors que cette jonction a été prononcée par le magistrat en charge de la mise en état, le 21 mars 2022.
1) Sur les demandes de la société GENERALI, assureur de la société RUDGEMILL
Vu les articles L. 121-12 du code des assurances, 1147 (ancien), 1346 et 1384 (ancien) du code civil ;
Retenant la responsabilité des sociétés de la BUTTE NEUVE, à l'origine des travaux par points chaud, et HTC, qui lui a confié ces travaux, le tribunal a condamné les sociétés HTC et de la BUTTE NEUVE à verser à la société GENERALI IARD subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société RUDGEMILL la somme de 346.951,35 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 10 février 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 31 juillet 2019.
En cause d'appel, GENERALI, suivi en cela par la SMABTP, demande la confirmation de ce chef du jugement, tandis que les sociétés HTC et de la BUTTE NEUVE en demandent l'infirmation.
* sur l'origine et les causes du sinistre
Le tribunal a retenu la responsabilité des sociétés HTC et de la BUTTE NEUVE.
Le rapport [L] conclut en pages 20 et 21 expressément que le feu trouve son origine dans les travaux par points chauds exécutés par la société BUTTE NEUVE en ces termes :
'L'incendie qui se déclara dans la matinée du vendredi 27 janvier 2012, découvert peu avant 9h00, dans la tour du domaine de la Geneste à [Localité 11] est d'origine accidentelle.
Concernant l'origine, la configuration des dommages corrobore parfaitement les déclarations des 2 premiers témoins et indique un départ de feu au niveau des combles, plus particulièrement à l'aplomb de la salle de bain, zone où des travaux par points chauds furent réalisés la veille de l'incendie.
Concernant la cause, aucun élément intrinsèque au bâtiment ou à son contenu ne permet d'expliquer cet incendie. La zone origine ne comportait aucun tableau électrique, aucun câblage et aucun récepteur. La distribution électrique des volumes intérieurs est apparente au 3 ème étage et ne comporte aucun indice de surchauffe ponctuelle et interne. Cet incendie est manifestement d'origine humaine.
(...)
Cet incendie est manifestement la conséquence de travaux par points chauds (soudure à l'arc) réalisés par Monsieur [F]. On entend par travaux par points chauds ceux qui mettent en 'uvre des postes de soudure, des chalumeaux pour des opérations de coupage et d'oxycoupage, des appareillages de meulage, ou des disqueuses etc. Incontestablement de telles opérations sont la cause de nombreux incendies. L'incendie est d'autant plus insidieux qu'il peut couver plusieurs heures avant de se déclarer, et donc d'être découvert, parce que des particules de soudure ou des morceaux métalliques portés à haute température projetés ou découpés, peuvent initier des départs de feu dans des zones confinées. Dans le cas présent :
- la zone origine correspond parfaitement à l'emplacement des renforts métalliques mis en place et soudés par Monsieur [F],
- le complexe constituant le plafond du 3 ème étage et le plancher des combles constituaient un environnement confiné particulièrement propice à un feu couvant,
- la soudure à l'arc électrique constitue une des opérations les plus dangereuses du fait des températures extrêmement élevées générées par l'électrode (plus de 3000°C),
- les travaux de soudures ont nécessairement été réalisés en contact avec les poutres à consolider qui était par nature très ancienne donc sèche et peut-être en partie vermoulue, - le laps de temps d'environ 16 heures entre l'interruption des travaux de soudures et la découverte de l'incendie n'est pas particulièrement surprenant, les phénomènes de feu couvrant pouvant perdurer dans des systèmes confinés plusieurs dizaines d'heures.'
Le rapport d'expertise judiciaire, certes volumineux (788 pages, 2 tomes), est particulièrement détaillé et démontre que l'expert a procédé à une recherche rigoureuse de l'origine, de la cause et des circonstances de l'incendie, après examen des lieux, relatée en pages 62 à 325, en s'adjoignant, à la demande de la société HTC, l'aide d'un sapiteur en électricité, M. [O] [R], expert près la cour d'appel de Lyon, qui a conclut que 'compte tenu des observations effectuées, rien ne permet de supposer et d'argumenter une origine électrique du sinistre'.
Dans sa présentation de 'la ou des causes probables' du sinistre, l'expert judiciaire relève quant à lui en page 323 de son rapport (ainsi souligné dans le texte) notamment que : 'Au terme de la présente mesure d'instruction le lieu d'origine, la zone d'origine et la source d'énergie sont précisément argumentés de façon contrôlable et vérifiable.
La source d'énergie étant à l'origine de la combustion puis du développement en incendie provient d'une action humaine volontaire dans l''uvre de soudure pour laquelle les projections de métal en fusion sont involontaires et fonction même de l'action conduite.'
S'agissant de la zone géographique de développement de l'incendie, l'expert l'a circonscrite à moins de 2 mètres en page 325 de son rapport, en relevant notamment dans son résumé que :
'Tous les autres signes objectifs relevés conduisent à observer une zone de plus intense destruction au niveau de la jonction des deux solives perpendiculaires s'encastrant dans les deux étriers fixés sur la double solive moisée objet du renforcement par un cadre métallique assurant également une liaison soudée avec les deux dits étriers.
[']
Le point d'origine de l'incendie trouve son expression au sein de la zone de plus intense combustion carbonisation des pièces de bois, ayant totalement disparu en conséquence de ce processus, se trouvant pleinement concordante avec l'environnement direct des actions de soudure à l'arc.
En conséquence, le lieu d'origine de l'incendie est bien déterminé au sein du comble de la Tour,
son point d'origine ne peut être appréhendé qu'en termes de zone d'un rayon de deux mètres autour de la zone de jonctions des pièces de bois et des étriers soudés sur la cadre métallique de renforcement. La source d'énergie à l'origine de l'incendie présente une très forte probabilité d'expression par les projections de particules de métal en fusion découlant physiquement de l'arc électrique, pouvant atteindre quatre à cinq mille (4.000 à 5.000) degrés, assurant la fusion des éléments de métal à souder.
La cause la plus probable est donc celle d'une action humaine volontaire accidentelle mais dont la qualification est susceptible de supporter le critère de négligence et/ou imprudence du fait de la nature même des travaux imposant l'application des mesures de prévention découlant des travaux par points chauds.'
Comme le relève le tribunal, l'expert précise par la suite, en page 374 de son rapport, que 'la notion de 'plus probable' découle, par la nécessité, du caractère de science non exacte que revêt l'incendie' et que 'néanmoins, l'incertitude présente un niveau infinitésimal'.
L'expert judiciaire, procédant par élimination de toutes les autres causes possibles, a ainsi étayé le fait que la seule source d'énergie à l'origine du sinistre est la projection de particules en fusion.
Il a par ailleurs reproduit un fac-similé de 'permis de feu' en page 528, document du centre National de Prévention et Protection (CNPP) qui comporte parmi les instructions impératives de sécurité, une recommandation pour 'le chef d'entreprise' de vérifier que la police d'assurance incendie couvre bien les travaux par points chauds, 'tant pendant le travail qu'après son achèvement' et, 'si le travail doit être effectué par une entreprise extérieure', l'obligation pour celle-ci de 'vérifier sa police d'assurance responsabilité civile'.
Selon l'expert, le contrôle de ces dispositions tant administratives que réglementaires relève des obligations du 'maître d''uvre et de l'entreprise concernée'.
Or, comme le fait observer GENERALI, l'expert judiciaire a constaté qu'il n'y a pas eu de permis de feu demandé par M. [P] ou l'entreprise qui a effectué les travaux et les instructions impératives de sécurité n'ont pas été respectées, ce qui permet à l'expert de conclure en page 718 que 'Au plan de l'approche technique de la réglementation en ce domaine, il y a bien eu manquement de la part des deux intervenants que sont le maître d''uvre et l'employé ayant réalisé les soudures à l'arc'.
Pas davantage que devant le tribunal, les sociétés HTC et de la BUTTE NEUVE ne justifient en cause d'appel de précautions particulières en l'espèce, alors même que la société de la BUTTE NEUVE n'était pas assurée au titre de cette activité.
L'expert conclut son rapport en pages 775 et 776, dans la partie de son rapport consacrée aux réponses synthétiques au chef de la mission confiée, ainsi :
'En matière de source d'énergie, à l'origine du sinistre, seule la projection de particules métalliques en fusion, découlant des opérations de soudure à l'arc, est de nature à répondre aux conditions nécessaires permettant d'argumenter, de façon contrôlable et vérifiable, le processus de combustion lente, couvrante puis de combustion vive et enfin d'incendie.
(...)
La cause du sinistre se traduit par des manquements techniques aux règles de l'art et aux règles de sécurité imposées notamment par l'article R. 4512-7 du Code du travail.
L'origine du sinistre est manifestée par la source d'énergie constitutive des projections de particules de métal en fusion découlant des actions de soudure à l'arc.
La vétusté des lieux mais surtout l'état altéré de ses parties structurelles découlant d'une absence d'entretien approprié a contribué au développement de l'incendie et à son aggravation.
Les non conformités aux normes de sécurité portent exclusivement sur les manquements techniques aux règles de l'art et aux règles de sécurité s'imposant au maitre d'ouvrage délégué, au maître d''uvre et à l'intervenant.
Les caractères de fautes et négligence sont constitutifs de ces manquements susvisés.'
Il en résulte que, comme l'a justement relevé le tribunal, les conclusions du rapport [L] sont cohérentes avec celles du rapport d'expertise judiciaire de M. [V] qui a eu recours à un sapiteur en électricité, en ce que la cause du sinistre est déterminée, par élimination de toutes les autres causes.
Comme le fait par ailleurs valoir GENERALI, l'ensemble des griefs invoqués par la société HTC à l'encontre de l'expertise judiciaire a été soumis au juge chargé du contrôle des expertises et l'expert judiciaire a notamment demandé à HTC de lui confirmer par voie de dire (ce qui a été fait) qu'elle ne souhaitait pas voir d'autres investigations sur les parties électriques après avoir épuisé l'ensemble des possibilités.
L'expert judiciaire a également répondu dans le cadre des nombreux dires échangés, aux griefs formulés par la société de la BUTTE NEUVE.
L'expert judiciaire a d'ailleurs relevé en page 777 de son rapport que 'Le contexte initié par la partie défenderesse, représentant la société HTC, a rendu particulièrement complexe la présente mesure d'instruction qui ne présentait aucune difficulté technique et aurait pu se réaliser dans un délai beaucoup plus restreint sans nécessité d'argumentation, contrôlable et vérifiable, des très nombreux Dires produits ni intervention d'un confrère Expert de justice en électricité intervenant en qualité de sapiteur'. Il précise que sa mission, techniquement simple, aurait pu être achevée en 2012, et non en 2016.
GENERALI n'est par ailleurs pas contredite utilement lorsqu'elle fait observer que la SMABTP a fini par se désolidariser de son assurée, la société HTC, compte tenu de ce contexte, l'expert ayant relevé légitimement le très grand nombre de dires, qui ont complexifié la réalisation de la mission confiée, et par-là la rédaction et la lecture du rapport
Dans ce contexte bien particulier, la cour estime comme le tribunal que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sont circonstanciées et claires sur la cause du sinistre, le fait de faire état de 'la cause la plus probable' tenant uniquement compte du fait que la détermination des causes d'un incendie ne relève pas d'une 'science exacte' selon l'expert, l'essentiel étant que les autres causes possibles soient écartées.
* sur la qualification des relations entre les sociétés RUDGEMILL, HTC et de la BUTTE NEUVE
Il résulte des pièces versées au débat que, par courriel du 19 janvier 2012, la société RUDGEMILL LIMITED a communiqué en pièce jointe à la société HTC un devis de réfection 'du toit de la tour', en date du 11 janvier 2012 établi par la société BEPOX, spécialisée en 'restauration des bois traditionnelle', 'assemblage par broches collées', pour un montant total de 15.228,24 euros TTC comprenant notamment des travaux de réparation (enrayure de la charpente et solivage haut du 3ème étage).
La société HTC a, par l'intermédiaire de M. [P], répondu par courriel le 23 janvier 2012 qu'après intervention de son équipe pour remédier à une fuite ancienne, il était passé le 19 février sur place et avait constaté notamment que cette fuite était stoppée. Il préconisait alors de compléter le travail effectué, par mesure de sécurité et déconseillait d'investir dans la réfection complète de la charpente, au motif que cela risquait 'd'entraîner des reprises en cascade, à tout le moins couverture, reprises de maçonnerie', estimant qu'après achèvement des réparations mentionnées dans ce courriel, 'la toiture sera opérationnelle de longues années encore'.
La société HTC en déduit qu'elle justifie être intervenue envers le maître d'ouvrage RUDGEMILL LIMITED en tant que promoteur maître d'ouvrage délégué et maître d''uvre pour ensuite confier l'exécution des travaux à la société de la BUTTE NEUVE, en tant qu'entreprise de travaux. Elle conteste être intervenue en tant qu'entreprise générale (au motif qu'elle n'exerce pas cette activité et n'en a pas les moyens tant financiers qu'humains) et que la société de la BUTTE NEUVE ait été sa sous-traitante, avec les régimes de responsabilités afférents.
La SMABTP, suivant en cela GENERALI conteste cette présentation des relations contractuelles entre les divers intervenants à l'opération de construction à l'origine du sinistre, affirmant que la société RUDGEMILL a uniquement conclu un contrat de louage d'ouvrage /contrat d'entreprise avec la société HTC afin de réaliser les travaux, sans autre obligation juridique (opération de promotion et maîtrise d'oeuvre), qu'il n'y a pas eu de mandat d'assistance à maîtrise d'ouvrage donné par la société RUDGEMILL à HTC, et que HTC a exécuté les travaux à l'origine du sinistre dont elle doit répondre, tandis que la société RUDGEMILL recherche la responsabilité de la société HTC en qualité d'entrepreneur, mais aussi celle de la société de la BUTTE NEUVE, en qualité de sous-traitant, du fait des fautes commises.
Certes, comme le fait valoir la SMABTP, la société RUDGEMILL expose dans ses conclusions de première instance et d'appel, que pour mener à bien son projet d'exploitation en gîte de charme de la tour implantée dans le domaine dont elle est propriétaire, elle a missionné la société HTC pour les travaux de rénovation, laquelle a ensuite chargé la société de la BUTTE NEUVE de la réalisation des travaux de charpente.
Il est également exact :
- qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, la société RUDGEMILL recherche la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur principal au visa de l'article 1147 ancien du code civil pour fonder sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société HTC,
- qu'en page 14 de ses conclusions au fond, la compagnie GENERALI expose que la société RUDGEMILL a confié à la société HTC, la réalisation de travaux de renforcement de la charpente et que cette dernière les a sous-traités à la société de la BUTTE NEUVE.
La relation contractuelle entre la société RUDGEMILL et la société HTC est ainsi amplement caractérisée, peu important sur ce point les liens ayant pu exister entre M. [P], gérant de la société HTC, et la société RUDGEMILL, dont atteste l'acte de cession du 17 octobre 2011, conclu entre les sociétés HTC (représentée par M. [P], cédant) et [C] (cessionnaire), en présence de la société RUDGEMILL LTD (représentée par ce même M. [P]) et de M. [P] (ès-qualités de gérant de HTC), ayant pour objet de créer la société RUDGEMILL LTD avec pour activité 'la location de biens immobiliers et la détention de titres de participation' concernant le domaine sur lequel la tour médiévale est implantée.
Il n'en demeure pas moins qu'outre les courriels du 19 janvier 2012 et du 23 janvier 2012 évoqués ci-dessus, la société HTC justifie en cause d'appel, en pièce 27 de ce que la répartition des fonctions entre elle et la société de la BUTTE NEUVE résulte de l'exécution de la convention qu'elles avaient conclue le 29 août 2004 pour organiser leurs relations contractuelles.
Or, il est expressément stipulé à l'article 1 de cette convention, que la société HTC exerce les fonctions de promoteur- maître d'ouvrage délégué et maître d''uvre, tandis que la société de la BUTTE NEUVE est une entreprise de travaux de bâtiment.
Il est stipulé à l'article 2 de cette convention que 'la société HTC pourra commander à LA BUTTE NEUVE des travaux pour le compte de ses filiales ou de ses clients extérieurs' et que 'le cadre juridique est celui des marchés de travaux de gré à gré entre maître d'ouvrage ou maître d'ouvrage délégué et entrepreneur et plus précisément du CCAP ci-annexé', dans lequel la société HTC est présentée comme 'maître d'ouvrage ou maître d'ouvrage délégué et maître d''uvre d'exécution' (dénommé par la suite 'maître d'ouvrage (délégué)') et la SARL DE LA BUTTE NEUVE est désignée comme 'L'ENTREPRISE'.
Il n'est pas contesté que cette convention n'a pris fin qu'en 2013, soit postérieurement au sinistre.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'indépendamment des relations contractuelles liant la société HTC à la SMABTP, dans ses propres relations avec le maître d'ouvrage et avec la société de la BUTTE NEUVE, la société HTC peut être qualifiée non seulement de maître d'ouvrage délégué, mandataire de la société RUDGEMILL, propriétaire de l'ouvrage, liée entre elles par un contrat de louage d'ouvrage au sens de l'article 1787 du code civil, en ce qu'elle a été chargée d'exécuter en toute indépendance des travaux de confortement de la charpente de la tour appartenant à la société RUDGEMILL, mais aussi de maître d'oeuvre, en ce qu'elle a donné des conseils techniques à la société RUDGEMILL aux fins d'écarter le devis de réfection complète de la charpente soumis à son analyse, au profit d'une autre solution réparatoire, moins onéreuse selon elle et tout aussi durable, après achèvement des réparations confiées par la société RUDGEMILL.
La réalisation des travaux de confortement de la charpente ayant été par la suite confiée par la société HTC à la société de la BUTTE NEUVE, celle-ci a, non pas la qualité de sous-traitant, mais celle de locateur d'ouvrage, co-contractant en réalité de la société RUDGEMILL comme en attestent les pièces produites, et plus particulièrement la convention conclue le 29 août 2004 et le CCAP, dans laquelle la société de la BUTTE NEUVE est présentée comme 'entreprise' co-contractante de la société HTC 'maître d'ouvrage ou maître d'ouvrage délégué et maître d'oeuvre d'exécution', agissant dans 'le cadre juridique des marchés de travaux de gré à gré'.
Au regard des deux expertises précitées, et des manquements relevés aux règles de l'art et en matière de sécurité incendie, la responsabilité contractuelle de la société HTC est ainsi engagée, dès lors qu'elle a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations tant en sa qualité de maître d'ouvrage délégué que de maître d'oeuvre, l'expertise judiciaire démontrant notamment que la société HTC a préconisé une solution technique au détriment d'une autre, de plus grande ampleur et plus onéreuse, et n'a pas respecté les instructions impératives de sécurité mises à la charge du 'chef d'entreprise' par le Centre National de Prévention et de Protection, dans le cadre du 'permis de feu' qui auraient dû la conduire notamment à s'assurer du respect des mesures de prévention en question et plus particulièrement de vérifier que la société de la BUTTE NEUVE avait souscrit une police d'assurance responsabilité civile couvrant son travail de soudure, alors même qu'elle avait donné des instructions à cette société.
Les travaux par points chauds réalisés par M. [F], de la société de la BUTTE NEUVE étant directement et de façon certaine à l'origine de l'incendie, réalisés dans le non-respect des règles de l'art et de sécurité rappelées ci-dessus, la société de la BUTTE NEUVE doit en répondre dès lors que, contrairement à ce que soutiennent la société HTC et la société de la BUTTE NEUVE, il ne s'agit pas d'un évènement accidentel revêtant le caractère d'une force majeure exonératoire de responsabilité.
En effet, le fait que la société de la BUTTE NEUVE était sur place pendant plusieurs heures après la soudure et qu'elle n'ait rien constaté ne permet pas de caractériser la force majeure dont ces deux sociétés se prévalent, l'incendie n'étant pas un évènement extérieur dès lors qu'il a pour origine les travaux par points chauds réalisés par la société de la BUTTE NEUVE, confiés par la société HTC.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner davantage les moyens développés concernant l'absence de faute tant de la société HTC que de la société de la BUTTE NEUVE, au regard plus précisément de l'article R 4512-7 du code du travail, concernant le plan de prévention des risques qui doit être établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans certains cas, le jugement est confirmé, pour des motifs en partie substitués, en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés HTC qui a confié les travaux par points chauds, et de la BUTTE NEUVE, à l'origine de ces travaux, qui ont ainsi l'un et l'autre, par leurs fautes respectives, contribué à la réalisation du sinistre, et ceci sans qu'il puisse utilement être reproché au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve en faisant peser une présomption de responsabilité sur la société HTC, au regard de la qualification des relations contractuelles retenue par la cour.
* sur le montant du recours subrogatoire de la société GENERALI IARD
La société GENERALI, ès-qualités d'assureur de la société RUDGEMILL, justifie avoir versé, selon quittance subrogative du 10 septembre 2014, à son assurée la somme de 346.951,35 euros HT à la suite du sinistre survenu le 27 janvier 2012, en application du contrat n° 000AM759951 (correspondant au contrat référencé dans les conditions particulières GENERALI du 9 février 2012, formant avec les dispositions générales du contrat 'Singulier Generali' le contrat d'assurance souscrit), le solde de 56.142,41 euros devant être réglé à réception de la quittance signée.
La société GENERALI demande la confirmation de ce montant, tandis que la SMABTP en demande, subsidiairement, l'infirmation.
La société GENERALI affirme que cette somme correspond au chiffrage amiable des dommages matériels, tels qu'arrêtés en valeur à neuf par les experts des parties et repris dans le rapport d'expertise judiciaire en page 720 (procès-verbal d'accord des parties et rapport TEXA: Travaux, Déblais démolition, Honoraires de maîtrise d''uvre, SPS, Bureau d'Etudes, Mesures d'urgences outre 5% au titre des honoraires d'expert de l'assuré).
Néanmoins, procédant en cela en page 16 de ses écritures à une analyse comparative rigoureuse, sous la forme d'un tableau, des sommes mentionnées dans le rapport d'expertise et le procès-verbal du collège d'experts amiables, dans le rapport TEXA et dans les dernières conclusions de GENERALI, analyse que la cour adopte dès lors qu'elle est corroborée par les pièces versées au débat et non utilement contredite par la suite par la société GENERALI, la société HTC démontre que le chiffrage du préjudice matériel réel est de 265.309,28 euros.
En effet, alors que ce point est contesté, la société GENERALI ne démontre pas que le chiffrage du préjudice matériel doit être en valeur, tandis que HTC n'est pas contredite utilement lorsqu'elle soutient qu'il doit être fait après application d'un coefficient de vétusté, étant observé que le procès-verbal d'évaluation des dommages imputables au sinistre fait état, sous la forme d'un tableau, d'une valeur des dommages matériels à neuf et d'une valeur vétusté déduite (pour les postes travaux et maîtrise d'oeuvre), sans autre précision sur la valeur à retenir qu'une mention d'un désaccord de la société HTC 'sur le calcul du découvert de garantie' (outre le désaccord du cabinet SNE, expert d'assuré désigné par RUDGEMILL sur le calcul des pertes de loyer).
En outre, GENERALI ne conteste pas ne pas avoir appliqué le découvert de garantie (9.730,60 euros) et avoir indemnisé l'assuré du coût du rapport TEXA (14.660,27 euros) dont elle a pourtant réglé la facture , comme en atteste l'attestation de règlement du 09 avril 2013 jointe audit rapport.
Or, le chiffrage du préjudice matériel doit exclure ce découvert de garantie et le coût du rapport TEXA.
Le jugement est ainsi infirmé en ce qu'il a dit GENERALI IARD recevable en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de son assurée, à concurrence de la somme de 346.951,35 euros HT.
La société GENERALI est en revanche recevable en cette qualité, à hauteur de la somme de 265.309,28 euros, non contestée à titre subsidiaire par HTC, suivie en cela par la société de la BUTTE NEUVE.
* sur la demande de condamnation in solidum des sociétés HTC et de la BUTTE NEUVE
En l'absence de demande de solidarité à ce titre, le tribunal a condamné les sociétés HTC et BUTTE NEUVE à verser à la compagnie GENERALI IARD la somme de 346.951,35 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 10 février 2017 et capitalisation des intérêts au 31 juillet 2019, en remboursement des sommes versées par GENERALI à son assurée.
GENERALI demande dans le dispositif de ses dernières conclusions, de 'confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés HTC et BUTTE NEUVE, à verser à la compagnie GENERALI IARD [la somme de 346.951,35 euros], avec intérêts au taux légal, à compter du 10 Février 2017 et capitalisation des intérêts au 31 juillet 2019'.
Cette prétention, au regard des moyens soutenus dans les dernières conclusions, s'analyse en réalité comme une demande de condamnation solidaire, qui avait d'ailleurs été expressément sollicitée à l'encontre de ces mêmes sociétés HTC et de la BUTTE NEUVE, pour la réparation du préjudice immatériel, au profit de la société RUDGEMILL.
Les sociétés HTC et de la BUTTE NEUVE ayant contribué chacune par leur fait à la réalisation de l'intégralité du dommage, elles seront condamnées in solidum à verser à la compagnie GENERALI IARD la somme de 265.309,28 euros euros (compte tenu des pièces justificatives produites), avec intérêts au taux légal, à compter du 10 février 2017 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 31 juillet 2019.
Le jugement est ainsi infirmé sur ces points.
*sur la garantie de la SMABTP, assureur de HTC
Vu l'article L. 112.4 du code des assurances ;
Le tribunal a jugé que la SMABTP avait légitimement dénié sa garantie, et qu'en conséquence, l'ensemble des demandes à son encontre était rejeté.
La SMABTP demande la confirmation de ce chef de jugement, tandis que les sociétés RUDGEMILL, GENERALI, HTC et de la BUTTE NEUVE en demandent l'infirmation.
Comme rappelé ci-dessus, la société HTC a souscrit deux polices d'assurance auprès de la SMABTP :
- responsabilité civile 'Promoteur' ;
- assurance professionnelle BTP Ingénierie, économie de la construction, 'Assistance au maître d'ouvrage, contrôle de fonctionnement des équipements, ordonnancement, pilotage et coordination de chantier, maîtrise d''uvre'.
Or, contrairement à ce que soutient la SMABTP, et nonobstant la qualification donnée par la société RUDGEMILL de ses relations contractuelles avec la société HTC, il apparaît que les conditions de mise en oeuvre de ces deux garanties sont bien remplies.
En effet, s'agissant de la police 'RC promoteur', comme il l'a été analysé ci-dessus, la société RUDGEMILL LIMITED, en tant que propriétaire de la tour, a accepté la préconisation technique de la société HTC et lui a donné, en sa qualité de maître d'ouvrage, mandat de la faire réaliser pour son compte de sorte que c'est en sa qualité de mandataire de la société RUDGEMILL LIMITED que la société HTC a confié l'exécution des travaux à la société de la BUTTE NEUVE, entreprise de travaux missionnée par le maître d'ouvrage délégué et maître d''uvre HTC (comme l'expert judiciaire l'a relevé notamment en pages 347, 354, 375, 377, 391).
La société HTC a d'ailleurs adressé à la société RUDGEMILL LIMITED une facture datée du 5 mars 2012 d'un montant de 1.660 euros HT, soit 1.985,36 euros TTC, correspondant aux prestations
suivantes :
- Mise au point technique : 300 euros HT
- Ensemble main d''uvre : 760 euros HT
- Ensemble fourniture pièces métalliques de renfort et accessoires : 600 euros HT.
Le seul fait que cette facture soit postérieure à la date de survenance, et qu'il s'agisse de travaux relativement modestes, ne permet nullement de remettre en cause cette analyse, au regard des autres pièces produites, et particulier l'échange de courriel analysé ci-dessus.
Le contrat confié à la société HTC par la société RUDGEMILL LIMITED correspond aux conditions de mise en oeuvre de la garantie couvrant les dommages matériels et immatériels consécutifs à l'activité de promotion de la société HTC, en ce qu' elle a pris l'initiative de faire réaliser des travaux de restauration de la tour pour le compte de la société RUDGEMILL LIMITED, étant relevé que :
- depuis la signature en date du 20/11/2003, à effet rétroactif au 01/01/2001, de la nouvelle police RC Promoteur, l'activité de la société HTC était circonscrite aux missions de promoteur-maître d'ouvrage délégué et d'ingénierie maîtrise d''uvre comme en attestent les déclarations annuelles, notamment celle du 26/03/2013 relative à l'exercice 2012, que la SMABTP a officiellement entérinée par son décompte de cotisation définitive du 02/04/2013 pour la période de 01/01/2012 au 31/12/2012 ; le montant de l'assiette de 806.470 euros correspond exactement à la déclaration faite par la société HTC. Elle comprend la somme de 1.440 euros TTC, qui correspond à la prestation travaux de la société BUTTE NEUVE dans la présente affaire ;
- chaque opération listée dans la déclaration HTC est déclarée pour un montant correspondant au coût des travaux tous corps d'état facturés à HTC. Les factures de la société de la BUTTE NEUVE sont intégrées, lorsqu'il y a lieu, à chaque opération concernée. La SMABTP a accepté cette déclaration et calculée le montant de la cotisation annuelle en fonction du risque déclaré par son assurée et accepté par elle ;
- la société RUDGEMILL LIMITED n'a jamais contesté avoir confié les travaux à la société HTC en tant que mandataire, caractéristique du contrat de promoteur-maître d'ouvrage délégué.
Il s'en déduit que la société HTC est bien fondée à solliciter le bénéfice de la garantie des dommages résultant de son activité de promoteur, assurée auprès de la SMABTP.
S'agissant ensuite de la garantie 'RC professionnelle de l'ingénierie', 'Assistance au maître d'ouvrage, contrôle de fonctionnement des équipements, ordonnancement, pilotage et coordination de chantier, maîtrise d''uvre', comme analysé ci-dessus, il est établi que la société HTC est intervenue en qualité de maître d''uvre ayant défini le projet technique consistant en un renforcement ponctuel de la charpente et qu'elle a dirigé le chantier, cette prestation figurant dans sa facture du 5 mars 2012 sous le libellé 'Mise au point technique : 300 euros HT'.
La société de la BUTTE NEUVE a confirmé que la définition du projet, relevant de la maîtrise d''uvre de conception, a été réalisée par la société HTC par la mention ' conformément à vos instructions et descriptif de renforcement' de sorte qu'il est démontré que la société HTC a bien assuré une mission de maître d''uvre, complémentaire à celle de promoteur, conformément à la répartition des fonctions prévue dans la convention de 2004.
Le contrat confié à la société HTC par la société RUDGEMILL LIMITED correspond aux conditions de mise en oeuvre de cette autre garantie, en ce que la société HTC a analysé le devis présenté par la société RUDGEMILL et lui a suggéré de réaliser un travail délimité correspondant au problème. Elle a ainsi étudié une autre solution ciblée qu'elle a présentée à sa cliente. Ce n'est ni le maître d'ouvrage RUDGEMILL LIMITED ni l'entreprise de travaux de la BUTTE NEUVE qui ont conçu les travaux.
C'est bien la société HTC qui a effectué les prestations intellectuelles portant sur l'étude du projet et les modalités d'exécution des travaux de la société de la BUTTE NEUVE, comme en atteste la facture de la société de la BUTTE NEUVE adressée à la société HTC indiquant 'conformément à vos instructions et descriptif de renforcement'.
Enfin, la société HTC relève à juste titre que la SMABTP avait d'abord considéré que la société HTC était intervenue en tant que maître d''uvre , dans un courrier du 26 novembre 2012, rédigé en ces termes : 'A ce stade d'instruction, il apparaît que l'incendie survenu le 27 janvier 2012 au niveau de la tour du «Domaine de la Geneste» résulte d'une projection de métal en fusion sur une pièce de charpente lors de travaux de soudure réalisés par la société BUTTE NEUVE pour le compte de votre société, agissant en qualité de maître d''uvre.
Il nous restera à vérifier, le moment venu, que les honoraires perçus au titre de votre mission figureront sur votre déclaration annuelle 2012 : dans l'immédiat, nous réservons notre prise de position sur le plan des garanties'.
La société SMABTP avait ainsi reconnu devoir sa garantie à la société HTC en application de la police couvrant sa responsabilité de maître d''uvre. La seule réserve concernait la déclaration du marché pour l'année 2012, qui a ensuite été régulièrement effectuée.
En outre, comme le fait valoir HTC, l'expert judiciaire a constaté à plusieurs reprises le rôle de maître d''uvre et de maître d'ouvrage délégué de la société HTC sur ce chantier (pages 12, 347, 354, 375 et 377 ).
Au regard des conditions générales et particulières de ces deux polices, la société HTC est ainsi fondée à être garantie des dommages résultant de son activité par la SMABTP, les deux polices RC PROMOTEUR et INGENIERIE intervenant de façon complémentaire et globale parce qu'elles couvrent toutes deux la réparation des dommages matériels et immatériels.
Le jugement est en conséquence infirmé sur ces points et la SMABTP sera condamnée à garantir la société HTC des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de la franchise prévue au contrat RC promoteur, qui est opposable tant à l'assuré qu'à tout tiers cherchant à se prévaloir du contrat, s'agissant d'une garantie facultative.
* sur la recevabilité de l'appel de la société de la BUTTE NEUVE à l'encontre de la SMABTP
C'est vainement que la SMABTP soutient que la société BUTTE NEUVE est irrecevable en son appel dirigé contre elle en l'absence de prétentions, parce qu'elle ne forme aucune critique du jugement en ce qu'il a rejeté intégralement les demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP.
En effet, si dans ses dernières conclusions, la société de la BUTTE NEUVE demande à la cour de 'dire et juger' qu'elle ' s'associe aux demandes de la société HTC', elle demande également de 'dire et juger' qu'elle 'fait appel incident du jugement déféré', et de l'infirmer 'en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de DEBOUTER les sociétés GENERALI IARD, RUDGEMILL LIMITED et SMABTP de l'ensemble de leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre'.
Il s'agit bien là de demandes dont est saisie la cour, en ce qu'elles sont notamment dirigées contre les propres demandes de la SMABTP, dont il est sollicité le débouté, peu important qu'aucune critique du jugement ne soit développée par la société de la BUTTE NEUVE à ce stade des conclusions en ce qu'il a rejeté intégralement les demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel de la société BUTTE NEUVE à l'encontre de la SMABTP est ainsi rejeté, sans qu'il y ait lieu à ce stade de se prononcer sur son bien-fondé, examiné ci-après.
*sur l'appel en garantie de la SMABTP formulé contre la société de la BUTTE NEUVE
Compte tenu de la solution du litige retenue par la cour, c'est vainement que la SMABTP demande à titre très subsidiaire la condamnation de la société de la BUTTE NEUVE à la relever et garantir indemne de toutes sommes mises à sa charge, et ce tant en principal, frais ou accessoires, en soutenant que la société LA BUTTE NEUVE est seule responsable du sinistre, ayant provoqué les dommages matériels indemnisés par la compagnie GENERALI et immatériels
supportés par la société RUDGEMILL et que les prestations confiées par la société HTC ne sont pas causales de l'incendie, de sorte que la responsabilité de la société de la BUTTE NEUVE doit seule être pleinement et entièrement caractérisée.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, la SMABTP est fondée à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre, uniquement à hauteur de 70 % par la société de la BUTTE NEUVE.
2) Sur les demandes de la société RUDGEMILL LIMITED
* sur la perte d'exploitation revendiquée par la société RUDGEMILL LIMITED
Aux termes de son rapport de 74 pages sur le chiffrage des préjudices immatériels du 25 avril 2016, M. [U] [X], sapiteur désigné par l'expert judiciaire, a retenu, après avoir organisé une réunion contradictoire le 11 juin 2014, recueilli les observations et dires des parties, diffusé un rapport de synthèse le 15 septembre 2015, et recueilli les observations et dires des parties sur ce rapport, une période de perte d'exploitation de 23 mois soit 100 semaines (du 1er mars 2012 au 1er mars 2014) et un chiffre d'affaires mensuels de 2.614 euros HT, et ainsi proposé au tribunal de 'retenir une perte d'exploitation arrondie à 50 000 euros'.
L'expert judiciaire a inséré le pré-rapport de son sapiteur (50 pages) dans son propre rapport d'expertise (pages 721 à 771), en précisant qu'il 'fait sien, sans aucune réserve de quelque nature que ce soit, du présent rapport', qui devient donc 'constitutif de l'entité indissociable du présent rapport'.
Au regard des responsabilités retenues, le tribunal a ainsi condamné in solidum les sociétés HTC et de la BUTTE NEUVE à payer à la société RUDGEMILL LIMITED la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d'exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017.
La société RUDGEMILL LIMITED demande la confirmation de ce chef du jugement au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et de son addendum, tandis que les sociétés HTC et de la BUTTE NEUVE en demandent l'infirmation en faisant valoir en substance que la période d'indemnisation retenue par le sapiteur désigné par l'expert judiciaire et le quantum afférent sont excessifs, dès lors, notamment que :
- aucun élément versé aux débats ne prouve que la société RUDGEMILL LIMITED aurait été en mesure de démarrer l'exploitation commerciale de la tour à partir du 1er mars 2012,alors même que la société RUDGEMILL ne justifie pas avoir rempli les conditions juridiques l'autorisant à exploiter un gîte rural à compter du 1er mars 2012 ;
- il appartient à la société RUDGEMILL LIMITED, en tant que personne morale exploitant l'ensemble des chambres et appartement meublés proposés à la location sur le Domaine de la GENESTE, de produire l'autorisation d'ouverture obligatoire avant toute exploitation d'un ERP, ou, à défaut, un justificatif émanant d'une autorité administrative compétente justifiant de son absence de soumission à ces dispositions, ce qu'elle ne fait pas ;
- elle n'a jamais fourni aucun justificatif afférent à une location des chambres de la Tour à compter du mois de mars 2012 ;
- les travaux de reprise pouvaient commencer dès le mois de janvier 2013 et auraient dû être effectués dans un délai de quatre mois impliquant un achèvement en avril 2013, s'ils avaient été préparés, conçus et réalisés avec tout le professionnalisme requis, de sorte que la période indemnisable n'est donc pas de deux ans (mars 2012-mars 2014), mais d'un an tout au plus, d'avril 2012 à avril 2013 ;
- le rapport TEXA avait lui aussi retenu une période indemnisable plus réduite de 16 mois, allant de mars 2012 à juin 2013, pour un chiffre d'affaires de 25.000 euros.
C'est vainement que la société HTC argue du fait que le procès-verbal du 21 mai 2013 d'évaluation des dommages imputables au sinistre fixe le montant de la perte de loyer, de mars 2013 à juin 2013, à la somme de 25.000 euros, dès lors que ce même procès-verbal contient une réserve à ce sujet, à savoir la mention par le cabinet SNE (expert d'assuré désigné par RUDGEMILL) qu'il est en 'désaccord sur le calcul des pertes de loyers'.
Le rapport TEXA en date du 19 avril 2013, retenant une date d'estimation de fin des travaux de rénovation confiés par RUDGEMILL à la société CAUVIN (devis du 19 septembre 2011 signé pour accord le 3 novembre 2011), à fin mars 2012, indique que la perte de loyers a été arrêtée contradictoirement avec les cabinets d'expertise HDE pour la SMABTP, SERROR pour HTC et SNC, pour l'assuré, à la somme arrondie de 25.000 euros, pour une période courant de mars 2012 à juin 2013 (après déduction de 20% au titre des économies de charges variables), période conforme aux réclamations de la société RUDGEMILL.
Il est donc vain pour la société HTC de revenir sur la période de calcul dont elle a elle-même accepté le principe, par l'intermédiaire de son cabinet d'expertise SERROR (page 12 du rapport TEXA), à cette date.
Pour le surplus de la période courant entre juin 2013 et juin 2014 revendiquée par RUDGEMILL, il convient de se référer à l'analyse très détaillée du rapport rédigé par le sapiteur en comptabilité désigné par l'expert judiciaire, M. [U] [X] qui a répondu en détails aux diverses argumentations développées par les conseils des parties en cause, notamment sur le point de départ de la période d'indemnisation, l'incidence de l'expertise sur la durée des travaux, la date de fin d'indemnisation, et les éléments pris en compte pour la perte d'exploitation.
En l'absence de communication en cause d'appel d'élément de nature à remettre en cause le point de départ et le terme de la période d'indemnisation retenus in fine par le sapiteur, la cour fait sienne cette analyse, en particulier concernant l'allongement des délais attribué au comportement des uns ou des autres, à savoir :
- le choix de HTC de faire intervenir un sapiteur en électricité, et d'assigner la société CAUVIN,
- l'absence de prises de mesures de protection voir d'assèchement des maçonneries par la société RUDGEMILL, dans l'attente du démarrage des travaux et d'anticipation de leur taux d'humidité dans la conception des travaux du fait de l'inoccupation de la tour pendant 13 mois sans chauffage avec un bâchage provisoire non étanche, cause du début de réalisation des travaux de réparation qu'à partir d'avril 2013 alors qu'ils avaient été autorisés dès janvier 2013.
En revanche, la cour ne peut suivre la réponse du sapiteur (pages 55 et 56/74) au dire que lui a adressé le conseil de GENERALI, pour le réfuter, concernant le fait qu'une perte d'exploitation s'apprécie toujours à l'aune d'une perte de chance, en l'espèce de réaliser les bénéfices réclamés, laquelle ne peut jamais être égale aux gains manqués, et qu'il convient en conséquence d'appliquer un coefficient modérateur sur l'analyse comptable.
En effet, au regard des incertitudes liées aux conditions légales et réglementaires dans lesquelles la société RUDGEMILL entendait procéder à la perception des loyers revendiqués à compter du 1er mars 2012, incertitudes qu'il lui appartenait de lever à tout le moins en cause d'appel, ce qu'elle n'a pas fait, dès lors que ces incertitudes étaient mises dans le débat en défense depuis plusieurs années, la cour estime que la société RUDGEMILL ne peut prétendre qu'à une perte de chance de percevoir les revenus locatifs allégués, sur la période arrêtée par le sapiteur.
La société RUDGEMILL a ainsi subi comme dommage celui qui a fait disparaître la probabilité d'un événement positif pouvant se réaliser pour elle, soit la perception de revenus locatifs à l'issue de la rénovation programmée de la tour. Elle a perdu du fait de l'incendie une éventualité favorable, dont la probabilité était certaine, de percevoir ces revenus, si elle avait pu achever les travaux de rénovation en temps utiles afin de mener à terme son projet locatif, ce qui conduit à envisager la réparation de son préjudice par une perte de chance que la cour fixe à hauteur de 10 % de la somme arrêtée par le sapiteur (48.369 euros), soit 4.836 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point et la société HTC est condamnée, in solidum avec la société de la BUTTE NEUVE, au regard de leurs fautes respectives, à payer à la société RUDGEMILL la somme de 4.836 euros au titre de son préjudice d'exploitation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017, date de mise en demeure.
* Sur l'appel en garantie formulé par HTC à l'encontre la SMABTP et celui de la SMABTP formulé contre la société de la BUTTE NEUVE
Pour les motifs exposés ci-dessus, il convient de faire droit à l'appel en garantie formulé par la société HTC à l'encontre de la SMABTP, les garanties souscrites couvrant les préjudices immatériels.
3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige et de la solution adoptée par la cour, les sociétés HTC et de la BUTTE NEUVE seront condamnées in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats pouvant y prétendre.
Les sociétés HTC et de la BUTTE NEUVE seront condamnées à payer à la société GENERALI et à la société RUDGEMILL, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel à la somme de 5.000 euros chacune, sommes venant s'ajouter à celles allouées par le tribunal sur ce fondement, dans les mêmes conditions au regard de la formulation de ces demandes (soit in solidum pour GENERALI, qui seule l'a demandé).
Les sociétés HTC et de la BUTTE NEUVE, et la SMABTP seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- Condamné in solidum les sociétés HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION et de la BUTTE NEUVE à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné les sociétés HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION et de la BUTTE NEUVE à payer à la société RUDGEMILL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum les sociétés HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION et de la BUTTE NEUVE aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
- Débouté les sociétés HTC et de la BUTTE NEUVE, et la SMABTP de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la SMABTP de sa fin de non recevoir tendant à déclarer irrecevable l'appel de la société de la BUTTE NEUVE formulé à son encontre ;
Condamne les sociétés HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION et de la BUTTE NEUVE in solidum à verser à la société GENERALI IARD la somme de
265.309,28 euros en remboursement des sommes versées à son assurée, augmentée des intérêts au taux légal, courant à compter du 10 février 2017 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière à compter du 31 juillet 2019, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum les sociétés HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION et de la BUTTE NEUVE à payer à la société RUDGEMILL LIMITED la somme de 4.836 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs pour la période courant du 1er mars 2012 au 1er mars 2014, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017 ;
Condamne in solidum les sociétés HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION et de la BUTTE NEUVE aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats pouvant y prétendre ;
Condamne les sociétés HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION et de la BUTTE NEUVE à payer à la société RUDGEMILL LIMITED en cause d'appel la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION et de la BUTTE NEUVE à payer à la société GENERALI IARD en cause d'appel la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP à garantir la société HTC des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de la franchise prévue au contrat responsabilité civile promoteur applicable à la cause ;
Condamne la société de la BUTTE NEUVE à garantir la SMABTP à hauteur de 70% des sommes mises à sa charge, en principal, frais et accessoires ;
Déboute les sociétés HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION, de la BUTTE NEUVE et la SMABTP de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE