Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00178 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5OO
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2023, à 15h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [R] [G]
née le 26 octobre 1983 à [Localité 1], de nationalité polonaise
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 16 janvier 2023 à 15h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 16 janvier 2023 à 15h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de Mme [R] [G], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [R] [G] au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 15 janvier 2023 à 15h21 ;
- Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2023, à 12h35, par Mme [R] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, le moyen tiré du défaut de diligences est irrecevable comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge et qu'il est en outre non qualifié en fait, les diligences ayant été dument entreprises;
- le second moyen tiré 'des garanties de représentation' est doublement irrecevable; en l'absence de requête en contestation d'arrêté de placement en rétention à laquelle l'appelante a renoncé devant le premier juge, le moyen ainsi libellé est irrecevable pour tardiveté, il l'est encore au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , pour défaut de motivation et d'énoncé clair s'il était entendu au sens de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au demeurant, en l'absence de justification d'un domicile stable effectif et certain, les conditions de l'article ne sont pas remplies).
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 janvier 2023 à 09h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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