Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Mars 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 18 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Mars 2024 par le même magistrat
S.A.S. [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 17/02128 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S3XZ
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître LABRUGERE, avocat
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
rprésentée par Madame [P] [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2]
CPAM DU RHONE
Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par décision en date du 30 mai 2017, la CPAM du RHONE a notifié à la société [2] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles déclarée par Monsieur [V] [K].
Le 26 juin 2017, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de ladite maladie.
Par requête en date du 7 septembre 2017, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [2] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse en date du 30 mai 2017.
La société soutient que la date de première constatation médicale est seulement indiquée dans le certificat médical initial et dans le colloque médico-administratif mais qu’aucun document ne précise l’origine de cette date, qu’ainsi le contradictoire n’a pas été respecté par la caisse et elle ajoute que la caisse n’a pas non plus mis à sa disposition l’IRM dans le cadre de la consultation du dossier du salarié.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DU RHONE demande au tribunal de déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié et de débouter la société de son recours.
La CPAM DU RHONE fait valoir que la pièce médicale ayant permis de fixer la date de première constatation médicale n’a pas à être mise à disposition de l’employeur et elle fait remarquer que l’employeur a reçu les informations nécessaires concernant cette date puisque celle-ci figurait sur le colloque médico-administratif que l’employeur a pu consulter.
La caisse soutient que l’IRM est une pièce constituant un élément de diagnostic de la maladie qui n’a pas à être mis à disposition de l’employeur.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la date de première constatation médicale
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et il appartient aux juges du fond de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Il ressort des éléments mis à disposition à l’employeur que le colloque médico-administratif faisait apparaître la date de première constatation médicale au 17 mars 2016 et que le document ayant permis de fixer cette date était un “examen complémentaire”.
La caisse a donc respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur, celui-ci ayant été informé du document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale ainsi que la date retenue.
Sur la mise à disposition de l’IRM à l’employeur
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon l’article R. 441-13 du même code, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:
- la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
- les divers certificats médicaux détenus par la caisse;
- les constats faits par la caisse primaire;
- les informations parvenues à la caisse de chacune des parties;
-les éléments communiqués par la caisse régionale.
- éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Le tableau n°57A de maladies professionnelles désigne notamment l’affection tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
La teneur de l'IRM mentionnée au tableau n°57A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication.
En l’espèce, il ressort de ce qui a été évoqué précédemment que la CPAM DU RHONE a transmis à l’employeur les éléments du dossier dont le colloque médico-administratif précisant que la maladie déclarée par le salarié était une tendinopathie chronique confirmée par IRM en date du 28 septembre 2016.
La société [2] a ainsi été en mesure d’avoir les informations pouvant lui faire grief et elle n’est pas fondée à demander la communication de l’IRM ayant permis au médecin conseil de confirmer que la maladie dont été atteint Monsieur [K] était celle inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles.
Par conséquent, les moyens de la société [2] seront rejetés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [2] de son recours,
Confirme l’opposabilité à la société [2] de la décision de prise en charge de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée le 3 décembre 2016 par Monsieur [K] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la société [2] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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