Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00290 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2RG.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00074
ARRÊT DU 29 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 152171
INTIME :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me QUILICHINI, avocat substituant Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20211154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 janvier 2019, l'URSSAF Centre - Val de Loire a délivré à M. [I] [K] une contrainte d'un montant de 18'470 € au titre de la régularisation de l'année 2016 des sommes dues en cotisations et majorations de retard.
Le 5 mars 2019, M. [K] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance du Mans.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
- déclaré l'opposition recevable ;
- rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure ;
- validé la contrainte du 21 janvier 2019 à hauteur de 7351 € ;
- condamné M. [I] [K] à régler à l'URSSAF Centre -Val de Loire la somme de 7351 € en principal (en ce compris les majorations impayées) et 72,58 € de frais de signification ;
- rejeté la demande de M. [I] [K] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] [K] aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 20 mai 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision, l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement adressée par le greffe le 22 décembre 2020 était revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Le dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 janvier 2023.
Par arrêt en date du 21 septembre 2023, la cour a :
- confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 16 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure et en ce qu'il a confirmé le bien-fondé de l'affiliation de M. [I] [K] au régime social des travailleurs indépendants pour la période du 16 avril 2012'au 18 mai 2014 et celle du 1er juillet 2014 au 15 novembre 2016 ;
y ajoutant,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 14 décembre 2023 à 9 heures afin que l'URSSAF Centre Val de Loire s'explique sur le fait qu'elle a pris en considération la somme de 17'637 € qui apparaît au titre des salaires dans l'avis d'imposition concernant les revenus de l'année 2015 ;
- dit que le présent arrêt vaut convocation à cette audience ;
- réservé le surplus des demandes et les dépens.
Le dossier a à nouveau été examiné à l'audience du 14 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n°3 reçues au greffe le 12 décembre 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [I] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- annuler la contrainte du 21 janvier 2019 et signifiée le 19 février 2019 pour un montant initial de 18'470 € ;
- donné acte du rapport à justice sur la somme de 804 € ;
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, M. [K] indique qu'il avait déjà transmis ses avis d'imposition 2014, 2015 et 2016 et que depuis 2018, il signale la prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de son revenu salarié. Il prend acte des nouveaux calculs opérés par l'URSSAF et qu'il est recevable de la somme de 804 €. Il ajoute que si l'URSSAF avait dès le départ calculé cette somme, il n'aurait pas engagé de procédure ni exposé des frais irrépétibles.
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Par conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 29 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF Centre-Val de Loire conclut :
- au rejet de l'appel et de toutes les demandes présentées par M. [I] [K] ;
- à la confirmation du jugement ;
- à la validation de la contrainte du 21 janvier 2019 pour un montant ramené à 804 € ;
- à la condamnation de M. [K] à lui régler la somme de 804 € correspondant aux cotisations (632 €) et majorations de retard (172 €) restant dues au titre de la période de régularisation 2016
- à la condamnation de M. [K] à lui régler la somme de 72,58 € de frais de signification ;
- au rejet de la demande de M. [K] présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF Centre-Val de Loire précise qu'elle a procédé à la régularisation des cotisations de sécurité sociale au regard des justificatifs produits en cours de procédure judiciaire. Elle rappelle que M. [K] a fait l'objet d'une taxation d'office faute de déclaration de revenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour constate que les parties s'accordent sur la validation de la contrainte du 21 janvier 2019 pour un montant ramené à 804 € après régularisation des cotisations de sécurité sociale 2015.
M. [K] est donc condamné à payer cette somme à l'URSSAF Centre-Val de Loire, outre les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,58 €. Le jugement est infirmé sur ce point.
S'agissant de la demande présentée par M. [K] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au stade de l'appel, la cour n'était pas uniquement saisie de la question relative au montant des cotisations de sécurité sociale. M. [K] en effet contesté son affiliation et la validité de la mise en demeure. Par ailleurs, il est parfaitement établi, notamment à la lecture du jugement, qu'il a procédé très tardivement, le 14 janvier 2020, à la déclaration de ses revenus pour l'année 2016 ramenant les cotisations 2016 à la somme de 1134 € correspondant à des cotisations minimales. Une telle attitude a manifestement compliqué le traitement de son dossier par l'URSSAF et a, en tout état de cause, justifié la délivrance d'une contrainte. De plus, la production des avis d'imposition ne libérait pas M. [K] de son obligation de déclarer ses revenus, y compris alors qu'il occupait un emploi salarié. Enfin, au titre de la demande des régularisations des cotisations 2015, les premiers juges ont considéré que M. [K] ne communiquait pas d'éléments permettant de remettre en cause l'existence d'un solde de cotisations de 7027 €.
Pour l'ensemble de ces considérations, la demande présentée en cause d'appel par M. [K] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. De même, le jugement est confirmé s'agissant des frais irrépétibles.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande présentée par l'URSSAF sur ce même fondement.
M. [K] est condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 21 septembre 2023 ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 16 décembre 2020 en ce qu'il a validé la contrainte du 21 janvier 2019 à hauteur de 7351 € ;
Confirme le jugement sur la condamnation de M. [I] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,58 € et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Valide la contrainte du 21 janvier 2019 à un montant ramené à 804 € ;
Condamne M. [I] [K] à payer à l'URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 804 € ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [K] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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