Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 21/02534
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWBU
AFFAIRE :
UNEDIC délégation AGS-CGEA DE [Localité 5]
C/
[K] [M]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : C
N° RG : F 21/00192
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédéric ENSLEN
Me Sébastien TO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 18 janvier 2024 et prorogé au 22 février 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
UNEDIC délégation AGS-CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Frédéric ENSLEN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350 et Me Pascale CALVETTI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [M]
né le 19 mai 1966 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentants : Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 209 substitué par Me Carole DA COSTA DIAS, avocat au barreau du Val d'Oise
Maître [I] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la société DOMERIC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK
Rappel des faits constants
La société à responsabilité limitée Domeric, dont le siège social était situé à [Localité 4] dans le [Localité 7], avait pour activité l'hôtellerie-restauration. Elle employait moins de dix salariés et appliquait la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30'avril 1997, dite HCR.
M. [K] [M], né le 19'mai 1966, a été engagé par cette société, selon contrat écrit à durée indéterminée du 2 février 2009, en qualité de serveur, moyennant un salaire brut mensuel de 1'132,30'euros pour 30 heures de travail par semaine, puis en dernier lieu à temps plein moyennant un salaire de 1'634,35 euros.
M. [R], qui avait donné en gérance libre le fonds de commerce dénommé "Café de la gare" à la société Domeric par contrat du 29 juin 2000, a mis fin au contrat de location gérance à effet au 9 février 2020.
Par la suite, l'un des salariés de la société Domeric, M. [U], a repris le fonds à effet au 11 février 2020 par le biais de la création de la société DG.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 10'février 2020, la société Domeric a notifié à M. [M] son licenciement pour motif économique, par lettre datée du 20'février 2020.
Par jugement du 15'juin 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Domeric, désignant la SCP [W] prise en la personne de Me [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en paiement de son solde de tout compte établi par le liquidateur mais non réglé, par requête reçue au greffe le'25 mars 2021.
La décision contestée
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 juillet 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a':
- dit que la société Domeric a procédé au licenciement de M. [M] pour motif économique, en conséquence,
- fixé au passif de la société Domeric les sommes de :
. 1 106,25 euros au titre du salaire de'février 2020'(1 659,38 euros/30 X 20),
. l 687,27 euros au titre des congés payés 2020,
. 1 349,24 euros au titre des congés payés 2019,
. 4 747,68 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- dit que ces sommes sont opposables à l'AGS-CGEA,
- dit que les demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et les dommages-intérêts pour préjudice moral sont prescrites,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. [M] avait présenté les demandes suivantes':
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement': 1 555 euros,
- indemnité légale de licenciement': 4 747,68 euros,
- indemnité compensatrice de préavis': 3 078,90 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés': 3 036,51 euros,
- dommages-intérêts pour préjudice moral': 9 330 euros,
- salaires de'février 2020'à'juin 2020': 7 776,25 euros.
L' Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié.
Le mandataire liquidateur n'était ni présent, ni représenté devant le conseil de prud'hommes.
La procédure d'appel
L'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 5], a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 août 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02534.
Par ordonnance d'incident du'22'juin 2023,'le magistrat chargé de la mise en état a':
- rejeté la demande présentée par M. [M] tendant à ce qu'il soit sursis à statuer au fond,
- condamné M. [M] au paiement des dépens de l'incident,
- condamné M. [M] à verser à l'Unedic une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande tendant à voir prononcer un sursis à statuer, M. [M] avait rappelé que M. [R] avait donné en gérance libre le fonds de commerce à la société Domeric, que celle-ci avait mis fin au contrat de location gérance à effet au 9 février 2020, que le fonds avait fait automatiquement retour au propriétaire, ce dernier étant alors responsable, s'il mettait fin à l'exploitation, de la rupture des contrats de travail, que son contrat de travail a été transféré à M.'[R], qu'ainsi, à compter du 9 février 2020, il a cessé d'être salarié de la société Domeric, M. [R] n'ayant pas entendu cesser l'exploitation de son fonds, qu'au contraire, l'un des salariés de la société Domeric, M. [U], par l'intermédiaire de sa société « DG » avait repris le contrat de location gérance du fonds de commerce à compter du 10 février 2020, que dans ces conditions, son contrat de travail avait également fait l'objet d'un transfert à la société « DG ».
M. [M] a soutenu que son contrat de travail a ainsi fait l'objet de deux transferts successifs en l'espace de deux jours, de plein droit conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il a allégué que son contrat n'aurait donc jamais été rompu et qu'il convenait, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans l'attente du jugement au fond du conseil de prud'hommes de Pontoise statuant sur l'existence d'un transfert de son contrat de travail de la société Domeric vers M. [R] puis vers la société DG.
M. [M] a justifié avoir engagé une procédure devant le conseil de prud'hommes de Pontoise à l'encontre de la société DG le 14 janvier 2022.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 9 novembre 2023.
Prétentions de l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 5], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 5], demande à la cour d'appel de':
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Domeric et dit opposable à l'AGS-CGEA'les sommes suivantes :
. 1 106,25 euros au titre du salaire de'février 2020,
. 1 687,27 euros au titre des congés payés 2020,
. 1 349,24 euros au titre des congés payés 2019,
. 4 747,68 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 3 078,90 euros à titre d'indemnité de préavis,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a':
. dit M. [M] prescrit en sa demande de contestation de la rupture du contrat de travail,
. débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
. renvoyé M. [M] à mieux se pourvoir à l'encontre de la société DG,
subsidiairement,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur les congés payés':
. 1 687,27 euros au titre des congés payés 2020,
. 1 349,24 euros au titre des congés payés 2019,
sur la garantie,
- dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre'des créances visées aux articles L 3253-8 et' suivants du'code du'travail que dans les'termes et'les'conditions'résultant'des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,
- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS,
- condamner M. [M] en tous les dépens.
Prétentions de M. [M], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 10 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [M] demande à la cour d'appel de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. dit que la société Domeric a procédé à son licenciement pour motif économique,'
. fixer au passif de la société Domeric les sommes suivantes :
.'1 106,25 euros au titre du salaire de'février 2020,
.'1 687,27 euros au titre des congés payés 2020,
.'1 349,24 euros au titre des congés payés 2019,
.'4 747,68 euros à titre d'indemnité de licenciement,
.'3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- infirmer'le jugement'en ce qu'il a dit que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral était prescrite,
- fixer par conséquent au passif de la société Domeric la somme de 9 330 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,'
- débouter l'AGS et'Me'[W] en qualité de'mandataire'liquidateur'de'la'société Domeric, de l'intégralité de leurs demandes,
- fixer au passif de la société Domeric la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à Me'[W] en qualité'de'mandataire liquidateur de la société Domeric et aux AGS.
Prétentions de Me [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société Domeric
Par acte du'10 août 2021 remis en l'étude du commissaire de justice chargé de le délivrer, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et son bordereau de pièces et les pièces n°1 à 4 à Me [W] ès qualités.
Conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la rupture du contrat de travail
Il est rappelé que c'est la société Domeric qui a notifié son licenciement pour motif économique à M. [M] (pièce 4 du salarié).
M. [M] sollicite qu'il soit fixé au passif de la société Domeric au titre de la rupture du contrat de travail les sommes suivantes :
.'4 747,68 euros à titre d'indemnité de licenciement,
.'3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
L'Unedic oppose la nullité du licenciement comme ayant été prononcé en fraude de ses droits et de ceux du salarié et la prescription des demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail.
S'agissant de la nullité du licenciement prononcé par la société Domeric
Le conseil de prud'hommes de Pontoise a retenu que la rupture du contrat de travail de M.'[M] était intervenue pour motif économique à l'initiative de la société Domeric.
Sans remettre en cause le motif économique invoqué, l'Unedic conteste le jugement entrepris au motif que le licenciement notifié à M.'[M] serait nul de plein droit car celui-ci ne serait plus salarié de la société Domeric depuis le 11 février 2020.
L'Unedic soutient que le contrat de travail de M. [M] a fait l'objet d'un transfert de plein droit de sorte que la société Domeric n'avait plus la qualité d'employeur ne pouvant ainsi mettre un terme au contrat de travail de M. [M], et que le licenciement a été prononcé à l'occasion du transfert avec pour unique but d'échapper à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail pour le repreneur du bail de location gérance.
M. [M], de son côté, oppose qu'il est tiers aux différents transferts du contrat de location-gérance invoqués par l'Unedic. Il rappelle qu'il a été engagé par la société Domeric le 2 février 2009 en qualité de serveur, qu'il s'est vu remettre une convocation à entretien préalable par la société Domeric, que l'entretien était fixé au 10 février 2020, que la procédure de licenciement a ainsi été initiée antérieurement au transfert du contrat de location gérance et que son licenciement pour motif économique lui a été notifié par cette même société par courrier du 20 février 2020. Il soutient à juste titre au regard de cette chronologie qu'il ignorait tout du sort du fonds de commerce et des potentiels accords entre les différents repreneurs.
L'article L. 1224-1 du code du travail dispose': «'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'».
Pour être applicable, le contrat de travail doit être en cours à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur.
Il convient de rappeler que, par contrat du 29 juin 2000, M. [R] a donné en gérance libre le fonds de commerce à la société Domeric (pièce 11 du salarié), que par lettre du 6 novembre 2019, la société Domeric a mis fin au contrat de location gérance à effet du 9 février 2020 (pièce 12 du salarié) et que l'un des salariés de la société Domeric, M. [U], par le biais de sa société DG a repris le contrat de location gérance du fonds de commerce à compter du 10 février 2020 (pièces 9 et 10 du salarié), que dans le même temps, M. [M] s'est vu remettre une convocation à entretien préalable prévu le 10 février 2020, que la procédure de licenciement a ainsi été initiée antérieurement au transfert du contrat de location gérance, sans que l'Unedic ne produise d'éléments de preuve utiles tendant à établir que le licenciement a été prononcé avec pour unique but d'échapper à l'application des dispositions de l'article L.'1224-1 du code précité.
Au vu des éléments en présence, l'Unedic, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence d'une fraude, pas plus que le transfert effectif du contrat de travail de M.'[M].
En toute hypothèse, il sera relevé que ni M. [R], ni la société DG n'ont été appelés à la cause, que dans ces conditions, aucune condamnation ne pourrait être prononcée à leur encontre.
S'agissant de la prescription des demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail
L'alinéa 2 de l'article L. 1471-1 du code du travail dispose': «'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'».
Le licenciement est intervenu par lettre datée du 20 février 2020 tandis que M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes, par requête reçue au greffe le 25 mars 2021, soit plus de douze mois après.
Les demandes relatives à la contestation du licenciement sont donc irrecevables comme étant prescrites. Le jugement, qui a écarté la prescription dans ses motifs et qui a accueilli ces demandes, sera en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur le rappel de salaires
M. [M] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société Domeric la somme de 1 106,25 euros à titre de salaire de'février 2020 tandis que l'Unedic conclut à l'infirmation de cette condamnation.
Il n'est remis en cause par aucune des parties représentées que M. [M] a travaillé pour le compte de la société Domeric jusqu'au 20 février 2020, qu'il n'a toutefois pas été payé sur la période du 1er au 20 février 2020, puisque le solde de tout compte laisse apparaître le salaire dû au titre du mois de février 2020 étant rappelé que Me [W], liquidateur de la société Domeric, n'a jamais procédé au règlement des sommes dues à ce titre (pièce 5 du salarié).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société Domeric la somme de 1 106,25 euros au titre du salaire de février 2020, soit le salaire mensuel de 1'659,38 euros proratisé sur 20 jours.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés au titre des années 2019 et 2020
M. [M] soutient qu'à la rupture du contrat de travail, il lui était dû':
- 30 jours au titre de l'année N-1,
- 19,65 jours au titre de l'année N,
soit un total de 1 687,27 euros au titre des congés payés pour l'année 2020 et 1 349,24 euros au titre des congés payés pour l'année 2019.
L'Unedic ne formule aucune contestation sur le quantum de cette demande et sur le principe, elle soutient que cette somme serait due par la société DG dernière repreneuse du bail de location-gérance alors que cette argumentation a été écartée précédemment.
Au vu du solde de tout compte reprenant les sommes réclamées comme étant dues et de l'absence de moyens contraires, il y a lieu de fixer les sommes ainsi déterminées au passif de la société Domeric par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [M] sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 9 330 euros. A l'appui de sa demande, il fait valoir qu'il a subi un préjudice du fait des nombreux mois d'attente et d'incertitude quant au règlement de ses salaires ainsi que de ses congés payés et indemnité de licenciement, alors que la désignation de Me [W] n'est intervenue qu'en juin 2020 et que celui-ci n'a pas été davantage diligent dans le règlement des sommes dues.
L'Unedic oppose l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice.
La cour retient que le salarié ne justifie en effet pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement en principe réparé par les intérêts moratoires, uniquement suspendus ici du fait de la procédure collective qui s'impose à toutes les parties.
Dans ces conditions, M. [M] sera débouté de cette demande, par infirmation du jugement entrepris.
Le conseil de prud'hommes a dit cette demande prescrite, au motif qu'elle se rattachait à la rupture du contrat de travail alors que le salarié a présenté cette demande au titre de l'exécution du contrat de travail.
Sur la garantie de l'Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 5]
Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L.'3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation.
Au regard de la nature des sommes allouées, l'AGS-CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 5], par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes au titre des frais irrépétibles et infirmé en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 5], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [M] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui est dirigée uniquement à l'encontre de la société en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 28 juillet 2021, excepté en ce qu'il a'fixé au passif de la société Domeric les sommes de 4'747,68'euros à titre d'indemnité de licenciement et de 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dit que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral est prescrite et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT prescrites les demandes de M. [K] [M] présentées au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis,
DÉBOUTE M. [K] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 5], au paiement des entiers dépens,
DÉBOUTE M. [K] [M] de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Dorothée Marcinek, greffier, pour le greffier empêché, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
P/ Le greffier empêché, Le président,