Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03125 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQFK
Minute : 24/00203
Monsieur [S] [F]
C/
Monsieur [G] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Mr [F] [S]
Copie délivrée à :
Mr [I] [G]
Le
JUGEMENT DU 04 Mars 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Mars 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal non daté, Monsieur [S] [F] a pris à bail auprès de Monsieur [G] [I] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Par requête enregistrée au greffe le 8 novembre 2023, Monsieur [S] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir Monsieur [G] [I] condamné à lui verser la somme de 700 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre une pénalité de 10% du montant du loyer par mois de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024.
A cette date, Monsieur [S] [F] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de sa requête.
Monsieur [G] [I] comparaît en personne. Il indique avoir conservé les 700 euros car il n’a pas pu récupérer des meubles présents dans le logement et qui devaient lui revenir. Il ajoute que le locataire avait signé un document avec l’ancien propriétaire du logement.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; à l’inverse, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1383 du code civil dispose que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties avaient conclu un bail verbal comprenant le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 700 euros.
Monsieur [G] [I] indique avoir conservé cette somme. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve des obligations contractuelles, notamment relatives au caractère meublé du logement, dont il entend se prévaloir pour justifier de la conservation du dépôt de garantie.
Il n’indique pas davantage en quoi la signature d’un document avec l’ancien propriétaire serait de nature à l’exonérer de son obligation de restitution.
Enfin, il n’apporte aucun élément de nature à évaluer la valeur des meubles dont l’existence est alléguée, ni du calcul permettant de justifier une retenue intégrale du dépôt de garantie.
Dès lors, il sera condamné à restituer la somme de 700 euros à Monsieur [S] [F].
La demande de pénalité de retard sera rejetée au visa de l’article 1353 du code civil, en l’absence d’état des lieux de sortie ou de document permettant de dater exactement la sortie des lieux du locataire, point de départ indispensable au calcul exact de l’indemnité due à ce titre.
Monsieur [G] [I], qui perd le procès, sera tenu aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à verser à Monsieur [S] [F] la somme de 700 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
REJETTE la demande de condamnation au titre de la pénalité de retard,
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 04 mars 2024.
Et ont signé,
Le GreffierLe Juge du Tribunal de Proximité
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