Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14819 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJHV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 21/08520
APPELANTS
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMÉE
S.A. BPCE LEASE IMMO anciennement dénommée NAXITIS LEASE IMMO et plus anciennement FRUCTICOMI
[Adresse 6]
[Localité 7]
N°SIRET : 333 384 311
agissant poursuites et diligences de ses représentans légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par acte authentique du 4 juin 2012, modifié par avenant notarié du 24 octobre 2014, la société anonyme Fructicomi, ensuite dénommée Natixis, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme BPCE Lease immo, a consenti à la société civile immobilière Cecla un crédit-bail immobilier, pour une durée de quinze ans, portant sur un ensemble immobilier à usage commercial sis à [Localité 10] et pour un montant financé de 425 000 euros hors taxe.
Aux termes de cet acte, MM. [W] [C], [H] [C] et [F] [C] se sont portés cautions solidaires de la société civile immobilière Cecla, dans la limite, chacun, de la somme de 101 420 euros.
Par exploits d'huissier en date des 23 et 31 janvier 2019, la société Natixis a fait délivrer au crédit-preneur et aux trois cautions un commandement de payer la somme de 133 743,58 euros, visant la clause résolutoire stipulée au crédit-bail.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Metz a notamment constaté la résiliation du crédit-bail, condamné la société civile immobilière Cecla à payer à la société BPCE Lease immo la somme provisionnelle de 141 584,80 euros au titre des loyers et charges exigibles arrêtés au 4 mars 2019, outre les indemnités d'occupation jusqu'à libération effective des lieux.
Par acte d'huissier du 21 novembre 2019, la société BPCE Lease immo a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à la société Cecla, puis a obtenu la restitution de l'ensemble immobilier.
Par lettres recommandées en date du 8 mars 2021, réceptionnées les 10 et 13 mars suivants, la société BPCE Lease immo a adressé à MM. [H] et [F] [C], une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 121 120 euros chacun, en leur qualité de cautions.
Par exploit d'huissier en date du 10 mai 2021, MM. [H] et [F] [C] ont fait assigner la société anonyme BPCE Lease immo devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'être déchargés de leurs engagements de cautions.
Par jugement rendu le 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [H] [C] et M. [F] [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné M. [H] [C] et M. [F] [C] à payer à la société anonyme BPCE Lease immo la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] [C] et M. [F] [C] aux dépens ;
- rappelé que le jugement est revêtu de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 4 août 2022, M. [H] [C] et M. [F] [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, M. [H] [C] et M. [F] [C] demandent, au visa des articles L. 332-1 du code de la consommation (L. 341-1 ancien du code de la consommation), 1101 et suivants du code civil, à la cour de :
- déclarer leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 juin 2022 (en réalité 4 août 2022), recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 juin 2022, en ce qu'il les a :
- déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamnés à payer à la SA BPCE Lease immo la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné aux dépens,
Statuant à nouveau ;
- déclarer leur engagement en qualité de cautions solidaires de la SCI Cecla en vertu de l'acte authentique de crédit-bail immobilier en date du 4 juin 2012, modifié par avenant notarié en date du 24 octobre 2014, manifestement disproportionné à leurs biens et revenus lors de sa conclusion,
- déclarer que leur engagement en qualité de cautions solidaires de la SCI Cecla en vertu de l'acte authentique de crédit-bail immobilier en date du 4 juin 2012, modifié par avenant notarié en date du 24 octobre 2014, est dépourvu de tout effet et que les cautions en sont déchargées,
- condamner la SA BPCE Lease immo à leur verser la somme de 7 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA BPCE Lease immo aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la SA BPCE Lease immo demande au visa de l'article L.332-1 du code de la consommation, à la cour de :
- dire et juger l'appel de M. [H] [C] et M. [F] [C] mal fondé,
- débouter M. [H] [C] et M. [F] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 juin 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- déclarer l'engagement de M. [H] [C] et M. [F] [C], en qualité de cautions de la SCI Cecla, en vertu du contrat de crédit-bail immobilier en date du 2 juin 2012, modifié par avenant en date du 24 octobre 2014, valable et non disproportionné,
- condamner M. [H] [C] et M. [F] [C] à lui verser la somme supplémentaire de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] [C] et M. [F] [C] aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023 et l'audience fixée au 11 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la disproportion des cautionnements
A titre liminaire, les consorts [C] indiquent pouvoir bénéficier des dispositions protectrices applicables aux cautions non averties bien qu'ils soient associés de la société Cecla.
Ils se prévalent, ensuite, des dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation et rappellent que le caractère disproportionné du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, et en cas de pluralité de cautions, au regard des biens et revenus de chacune.
Ils critiquent le jugement déféré en ce qu'il s'est fondé sur deux fiches de renseignements en date du 6 juillet 2010, versées aux débats par la SA BPCE Lease immo pour justifier de la consistance du patrimoine des cautions lors de la conclusion de leurs engagements, alors que ces fiches sont antérieures de presque deux années à la signature de l'engagement de caution litigieux du 4 juin 2012, ont été établies à l'appui d'une demande de crédit formée par une autre société auprès de la banque BPLC, n'ont pas été remplies et signées par eux, n'expriment pas leurs situations réelles, lesquelles ne leur permettaient pas de faire face à leurs engagements manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
M. [H] [C] expose qu'au jour de la conclusion de l'engagement litigieux, il était propriétaire d'une résidence principale d'une valeur à l'achat de 180 000 euros, d'un appartement en location d'une valeur à l'achat de 192 458,07 euros, il percevait des revenus mensuels de 2 600 euros, outre 600 euros de revenus locatifs, il disposait d'épargnes constituées totales de 20 764,83 euros. Il précise qu'il devait faire face au remboursement de trois prêts immobiliers, dont les soldes étaient de 107 635,15 euros, 77 784,94 euros et 81 934,52 euros et dont les échéances mensuelles s'élevaient à 996,52 euros, 1 004,56 euros et 693,56 euros. Il ajoute avoir également souscrit un autre engagement de caution le 29 mars 2012, à hauteur de 240 000 euros. Il précise que l'ensemble des sociétés découlant de la société 3J n'ont jamais tiré de bénéfices.
M. [F] [C] indique qu'au jour de son engagement de caution, il disposait de 15 000 euros d'épargne, d'un revenu mensuel de 1 534 euros et était propriétaire d'une résidence principale en cours d'acquisition d'une valeur de 230 000 euros, pour laquelle il avait souscrit deux prêts de 182 000 euros et 10 000 euros. Il ajoute s'être aussi engagé en qualité de caution solidaire, à hauteur de 240 000 euros, le 29 mars 2012.
En réponse aux observations de la société intimée, ils exposent que les documents sur lesquels elle s'appuie sont inexacts et falsifiés, et insistent sur le fait que les sociétés des consorts [C], détenues à 52 % par M. [W] [C] et à hauteur de 24 % par chacun d'entre eux, n'ont jamais produit de bénéfices et ont toujours été déficitaires.
Ils ajoutent que leur situation actuelle ne leur permet pas non plus de faire face à leurs engagements et rappellent qu'il appartient à la société intimée de faire la preuve d'un retour à meilleure fortune, ce qu'elle ne fait pas. Ils exposent que la société BPCE Lease immo ne justifie pas du sort du bien ayant fait l'objet du crédit bail en date du 4 juin 2012.
En réplique, la société BPCE Lease immo rappelle les dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation et fait valoir qu'il appartient à la caution qui se prétend déchargée de son engagement d'apporter la preuve de sa disproportion manifeste, ce que les appelants ne font pas. Elle ajoute que la disproportion s'apprécie au regard de l'intégralité du patrimoine de la caution, ce qui suppose de prendre en compte ses participations dans diverses sociétés et que le créancier est fondé à se fier aux déclarations effectuées par la caution.
La société BPCE Lease immo expose que les consorts [C] assumaient de nombreuses fonctions ou mandats sociaux au sein d'un groupe de sociétés qu'ils animaient, et qui était composé de trois sociétés d'exploitation (Distribution des Lacs, Distri Montigny, Distri Hambourg), détenues par des sociétés holdings de droit français ou de droit luxembourgeois dont ils détenaient des parts à hauteur de 24 % chacun. Elle en déduit que les deux cautions étaient particulièrement averties.
Elle souligne que, comme l'a justement relevé le tribunal judiciaire de Paris, les fiches de renseignement ne comportent pas la même signature, la signature apposée sur la fiche de renseignement de M. [H] [C] est strictement identique à celle apposée sur l'acte de cautionnement qu'il a conclu pour la SARL Distri Montigny et le fait que les fiches de renseignement de MM. [H] et [F] [C] aient pu être complétées par la même personne ne préjuge pas de leur authenticité, dès lors que chacune d'elles a été approuvée et signée par la personne concernée.
La société intimée poursuit en indiquant que le caractère disproportionné des engagements litigieux n'est pas démontré.
Concernant l'engagement de M. [H] [C], elle relève que l'assiette des revenus et charges permettant de déterminer la proportionnalité d'un engagement de caution ne saurait prendre en compte le montant du dit engagement. Elle invoque une fiche de renseignements remplie par la caution antérieurement à la souscription du cautionnement qui révèle que ce dernier disposait d'un patrimoine conséquent ; elle indique que l'appelant avait déclaré percevoir un revenu annuel net de 63 600 euros en qualité de directeur des ressources humaines de la société Tethys, dont il était associé à hauteur de 5 %, être propriétaire d'une résidence principale évaluée à 200 000 euros, pour lequel un emprunt de 100 000 euros restait à rembourser, moyennant des échéances mensuelles de 1 005 euros et disposer d'une épargne de 150 000 euros (50 000 euros en assurance vie et 100 000 euros sur son compte bancaire). Elle considère que ces éléments doivent être pris en compte, dès lors que M. [H] [C] ne justifie pas de ce qui est advenu du patrimoine ainsi déclaré entre le jour de rédaction de la fiche et la date de conclusion du cautionnement litigieux.
Elle ajoute que M. [H] [C] était co-gérant des sociétés 3J et Distri Hombourg au jour de la conclusion du cautionnement qui étaient encore en activité et détenait des participations dans diverses sociétés, notamment 50 % des titres de la société Demeter SA, 5 % des parts de la société Tethys et 24 % des titres de la société 3J, dont les comptes sociaux font apparaître des participations évaluées à 1 102 000 euros dans la société Distribution des Lacs laquelle présentait des capitaux propres de 1 278 690 euros. La société BPCE Lease immo estime que les difficultés financières rencontrées par les sociétés du groupe familial ne peuvent conduire à réduire à néant la valeur des participations détenues par les consorts [C], dans la mesure où ces sociétés étaient propriétaires d'actifs.
Elle considère que le patrimoine de M. [H] [C] pouvait être évalué à la somme de 578 080 euros au jour de la souscription du cautionnement litigieux, lequel était limité à 101 420 euros.
S'agissant de l'engagement de M. [F] [C], la société BPCE Lease immo se prévaut de la fiche de renseignements remplie par la caution avant la conclusion de son engagement, dont il résulte qu'il disposait d'un revenu annuel net de 54 000 euros en qualité de directeur administratif de la société Tethys, dont il détenait aussi 5 % du capital social et qu'il était titulaire d'une épargne de 92 000 euros (47 000 euros en assurance vie, 35 000 euros sur un PEL et 10 000 euros sur son compte). Elle considère que cette fiche de renseignements remplie antérieurement au cautionnement litigieux doit être prise en compte dès lors que M. [F] [C] ne justifie pas de ce qu'il est advenu des biens et revenus ainsi déclarés entre la rédaction de cette fiche et la conclusion du cautionnement. Elle observe que M. [F] [C] détenait aussi des participations dans diverses sociétés, notamment 5 % des parts de la société de droit luxembourgeois Tethys, 24 % des titres de la société 3J qui détenait l'intégralité des titres de la société d'exploitation Distribution des Lacs, dont le fonds de commerce était valorisé à 855 000 euros et l'immeuble à 940 084,09 euros. Elle rappelle que les comptes sociaux de la société 3J faisaient apparaître des participations évaluées à 1 102 000 euros dans la société Distribution des Lacs dont les capitaux propres représentaient 1 278 690 euros.
Elle estime que le patrimoine de M. [F] [C] s'élevait à 401 480 euros au jour de la conclusion du cautionnement litigieux, qui était limité à 101 420 euros.
Elle relève que les pièces communiquées par les appelants ne permettent pas d'apprécier la réalité de leur patrimoine actuel.
En application des dispositions de l'article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Sur l'engagement de caution de M. [H] [C]
La société BPCE Lease immo produit une fiche de renseignements libellée au nom de M. [H] [C] et datée du 6 juillet 2010, faisant état d'un patrimoine ainsi constitué :
- à l'actif, sont mentionnées une résidence principale évaluée à 200 000 euros, une épargne constituée pour 150 000 euros ainsi que la détention de parts sociales de la société Tethys à hauteur de 5 % du capital et de la société 3J à concurrence de 24 % du capital social ; il est également fait état d'un salaire mensuel net de 5 300 euros ;
- au passif, figure la somme de 100 000 euros correspondant au solde d'un crédit immobilier souscrit pour financer l'achat de la résidence principale, les échéances mensuelles étant déclarées pour 1 005 euros (pièce de la banque n° 9).
Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, si M. [H] [C] soutient ne pas être à l'origine de cette fiche, il apparaît que ce document a été signé, sous la mention manuscrite 'certifié sincère et véritable', et que la signature qui y est apposée est en tout point similaire à celle figurant sur l'acte de cautionnement souscrit auprès d'une autre banque par M [H] [C], le 29 mars 2012 (pièce des appelants n° 16).
Le tribunal en a donc exactement déduit que, compte tenu de la similarité de ces deux signatures et en l'absence de toute autre pièce supportant la signature de M. [H] [C] et faisant preuve contraire, il doit être considéré que ce dernier a signé, et par suite, confirmé la réalité des informations contenues dans la fiche dont se prévaut la société BPCE Lease immo, peu important qu'elle ait pu ne pas être rédigée de sa main.
C'est également à juste titre que le tribunal a retenu que la circonstance que ce document ait été rempli à l'occasion d'une autre opération que la souscription du cautionnement litigieux est sans incidence sur sa portée probatoire du moment qu'il consistait à recueillir les éléments d'appréciation de la solvabilité de M [H] [C].
En revanche, comme le relève à juste titre M. [H] [C], cette fiche de renseignements, à laquelle la banque était en droit de se fier, à défaut d'anomalies apparentes, est antérieure de près de deux années à la date de souscription du cautionnement litigieux du 4 juin 2012.
Il y a donc lieu de prendre en compte les pièces produites par l'appelant pour apprécier la disproportion alléguée de son cautionnement au regard de ses biens et revenus à la date à laquelle il a été souscrit.
M. [H] [C] justifie qu'à la date de la signature de son acte de cautionnement, il était propriétaire de sa résidence principale acquise au prix de 180 000 euros et d'un bien immobilier loué, évalué à l'achat, à la somme de 192 458,07 euros. Il disposait donc d'un patrimoine immobilier d'un montant de 372 458, 07 euros.
Il percevait à cette époque des revenus mensuels de l'ordre de 2 600 euros, soit un montant annuel de 31 200 euros, dont il justifie par la production de son avis d'imposition, auquel s'ajoutaient des revenus locatifs de 600 euros par mois, soit 7 200 euros par an. Au total, ses revenus annuels s'élevaient donc à la somme de 38 400 euros.
Comme l'a relevé le tribunal, M. [H] [C] ne s'explique pas sur le sort de son épargne entre le 6 juillet 2010 et le 4 juin 2012, alors qu'il déclarait, en 2010, détenir 150 000 euros.
Le relevé de compte bancaire qu'il produit arrêté au 30 juillet 2010, comme la synthèse de son assurance vie au 31 décembre 2010 sont antérieurs d'un an et demi à la date de souscription de son engagement de cautionnement, de sorte qu'il n'est pas justifié du montant de cette épargne à la date du cautionnement. A défaut de faire la preuve de la dissipation de ces fonds et de produire les relevés de ses comptes épargne et d'assurance-vie au 4 juin 2012, la somme de 150 000 euros doit être prise en compte pour apprécier la disproportion alléguée.
Il en résulte que l'appelant disposait d'un patrimoine immobilier, de revenus et d'une épargne d'un montant global de 560 858,07 euros à la date de conclusion de l'engagement litigieux.
S'agissant du passif, M. [C] justifie, par la production d'un extrait de son relevé de compte du mois de mai 2012, qu'il devait faire face au remboursement de trois prêts immobiliers, dont les soldes s'élevaient alors à 107 635,15 euros, 77 784,94 euros et 81 934,52 euros soit au total à 267 354,61 euros (pièce de l'appelant n° 13). Il verse également aux débats un acte de cautionnement en date du 29 mars 2012 portant sur la somme de 240 000 euros (pièce de l'appelant n° 16).
Il en résulte que son passif s'élevait à la somme de 507 354,61 euros.
La différence entre le montant de l'actif et le montant du passif de M. [H] [C] fait donc rassortir un solde positif de 53 503,46 euros.
Au surplus, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, M. [H] [C] omet de fournir les pièces utiles à la valorisation des parts sociales qu'il détenait dans les sociétés Tethys à concurrence de 5 %, et 3J à hauteur de 24 %, cette société détenant quasiment l'intégralité des titres de la société d'exploitation Distribution des Lacs qui détenait un fonds de commerce valorisé à 855 000 euros et un immeuble valorisé à 940 084,59 euros et ce, alors que la société intimée, qui dénie que ces parts étaient dénuées de valeur, verse aux débats des publications au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales établissant que la société 3J, la société Distri Hombourg, filiale de la société Tethys, et la société Distribution des Lacs ont cessé leur activité courant 2013, postérieurement au 4 juin 2012, et produit le bilan de la société 3J arrêté au 30 septembre 2010 mentionnant dans la rubrique 'immobilisations financières' des participations valorisées à 1 102 000 euros et précisant que sa filiale, Distribution des Lacs société d'exploitation détenue à hauteur de 99,94 % du capital s'élevant à 112 048 euros, présentait des capitaux propres de 1 278 690 euros (pièces de la banque n° 18 et 19).
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les participations de M. [C] dans la société 3J n'étaient pas dénuées de valeur à la date de conclusion du cautionnement litigieux, contrairement à ce qu'il prétend, et que faute de produire une quelconque pièce permettant de valoriser ses participations dans les sociétés Tethys et 3J, il ne peut être considéré que M. [H] [C] rapporte suffisamment la preuve de sa situation patrimoniale et financière au moment de la conclusion du cautionnement litigieux et par suite, du caractère disproportionné dudit cautionnement.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [C] de ses demandes formées de ce chef.
Sur l'engagement de caution de M. [F] [C]
La société BPCE Lease immo verse aux débats une fiche de renseignements au nom de M. [F] [C], qui fait état, à l'actif de son patrimoine, de la détention de parts sociales, à hauteur de 5 % du capital de la société Tethys et 24 % du capital de la société 3J, outre une épargne d'un montant de 92 000 euros ; il est également fait mention d'un revenu mensuel de 4 500 euros et aucun passif n'est déclaré.
M. [F] [C] conteste être l'auteur et le signataire de ce document, et produit aux débats une copie de sa pièce d'identité qui comporte effectivement une signature différente de celle figurant sur la fiche de renseignement. Toutefois, le verso de cette pièce d'identité n'est pas produit, de sorte qu'aucun élément ne permet d'établir à quelle date cette carte d'identité a été signée. Par ailleurs, la signature figurant à l'acte de cautionnement du 29 mars 2012 produit par l'appelant est également différente, tant de celle figurant à l'acte de cautionnement litigieux, que de celle figurant à la fiche de renseignements, de sorte qu'il n'est pas établi que M. [F] [C] n'ait pas signé cette fiche de renseignements.
En tout état cause, cette fiche de renseignements est antérieure de près de deux années à la date de souscription du cautionnement litigieux du 4 juin 2012, de sorte qu'il y a lieu de prendre en compte les pièces produites par l'appelant pour apprécier la disproportion alléguée de son cautionnement au regard de ses biens et revenus à la date à laquelle il a été souscrit.
M. [F] [C] justifie qu'à la date de la signature de son acte de cautionnement, il était propriétaire d'une résidence principale en cours d'acquisition d'une valeur de 230 000 euros.
Il percevait à cette époque des revenus mensuels de l'ordre de 1 534 euros, soit un montant annuel de 18 408 euros dont il justifie par la production de son avis d'imposition.
M. [F] [C] justifie par ailleurs du montant de son épargne au mois de mai 2012, par la production d'une synthèse de la banque LCL arrêté au 25 mai 2012 qui mentionne une épargne totale d'un montant de 21 256,62 euros.
Il en résulte que l'appelant disposait d'un patrimoine immobilier, de revenus et d'une épargne d'un montant global de 269 664,62 euros à la date de conclusion de l'engagement litigieux.
S'agissant du passif, M. [C] justifie qu'il devait faire face au remboursement de deux prêts d'un montant respectif de 182 000 euros et 10 000 euros, soit un montant total de 192 000 euros (pièces de l'appelant n° 14, 15 et 40). Il verse également aux débats un acte de cautionnement en date du 29 mars 2012 portant sur la somme de 240 000 euros (pièce n° 34).
Il en résulte que son passif s'élevait à la somme de 432 000 euros.
Toutefois, comme l'a relevé le tribunal, M. [F] [C] reconnaît qu'il détenait, au jour de la conclusion de l'acte litigieux, 24 % du capital de la société 3J ainsi que 5 % du capital de la société Tethys et affirme que ces parts étaient dénuées de valeur, sans produire la moindre pièce pour en rapporter la preuve, et alors que la société intimée lui oppose ainsi qu'indiqué les données comptables figurant, notamment, au bilan de la société 3J pour l'exercice 2010, précédemment détaillé.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que faute pour M. [F] [C] de justifier complètement de la situation patrimoniale et financière qui était la sienne au moment de la conclusion de l'engagement litigieux, il doit être considéré que la preuve du caractère disproportionné de ce cautionnement n'est pas suffisamment rapportée.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [C] de ses demandes formées de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants seront donc condamnés aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les appelants seront condamnés à payer à la société BPCE Lease immo la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 juin 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [C] et M. [F] [C] à payer à la société BPCE Lease immo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [C] et M. [F] [C] aux entiers dépens.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT