Texte intégral
ARRET N°194
FV/KP
N° RG 23/02273 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4UO
S.A.S. POPPING
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02273 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4UO
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 septembre 2023 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. POPPING dont le principal établissement est situé [Adresse 2], représentée par son Président et ses Directeurs Généraux en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
Madame [L] [J] [G] [O]
née le 18 Avril 1948 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume VIEL, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 novembre 2020, Madame [L] [O] a consenti au profit de la SAS POPPING, un bail commercial portant sur un local commercial situé [Adresse 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2020 moyennant le versement d'un loyer annuel hors taxes et hors charges de 33.600 €.
Ayant constaté des défaillances dans le versement des mensualités, Madame [O] a délivré à la SAS POPPING un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail pour un montant de 4.023,63 €.
Par acte du 11 juillet 2023, Madame [O] a attrait en référé la SAS POPPING devant la présidente du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon.
Dans le dernier état de ses demandes Madame [O] a demandé de constater la résolution du bail par l'effet de la clause résolutoire, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui verser une provision de 4.023,64 € à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 23 mars 2023, une indemnité d'occupation à compter du 23 avril 2023, ainsi que 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2023, la Présidente du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a :
- condamné la SAS POPPING à payer à Madame [L] [O] la somme provisionnelle de 3.854,40 € au titre des loyers échus impayés arrêtés au 24 mars 2023,
- constaté la résolution du bail commercial à effet du 24 avril 2023,
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS POPPING ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 4],
- condamné la SAS POPPING à payer à Madame [L] [O] une indemnité d'occupation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit la somme mensuelle de 3.000 € TTC par mois à compter du 25 avril 2023,
- débouté Madame [L] [O] du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS POPPING à payer à Madame [L] [O] la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS POPPING aux dépens en ce compris du coût du commandement de payer du 24 mars 2023.
Par déclaration en date du 10 octobre 2023, la SAS POPPING a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Madame [O].
Dans ses dernières conclusions RPVA du 29 mars 2024, la SAS POPPING sollicite de la cour de :
- Donner acte à la SAS POPPING de son désistement d'appel en suite de l'accord intervenu entre les parties,
- Donner acte à Madame [L] [O] de son acceptation du désistement d'appel de la SAS POPPING,
- Dire que la société POPPING conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés pour la défense de ses intérêts et supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens exposés par Madame [L] [O] dans les conditions prévues par le protocole d'accord transactionnel signé les 28 et 29 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 29 mars 2024, Madame [O] sollicite de la cour de :
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
- Lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement exprès, irrévocable et sans réserve, d'instance et d'action de la société POPPING,
- Déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société POPPING,
- Constater l'extinction de l'instance pendante devant la Cour de céans sous le RG n°23/02273,
- Dire que la société POPPING conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés pour la défense de ses intérêts et supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens exposés par Madame [L] [O] dans les conditions prévues par le protocole d'accord transactionnel signé les 28 et 29 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 26 mars 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 02 avril 2024, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Il résulte des dispositions combinées des articles 400 et 405 du Code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières et que les articles 396, 397 et 399 du même code sont alors applicables.
2. Au regard des textes qui précèdent, il convient de donner acte à la SAS POPPING de son désistement d'appel principal et donner acte à Madame [O] de l'acceptation de ce désistement puis, constater à la suite, l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
3. La société POPPING conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés pour la défense de ses intérêts et supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens exposés par Madame [L] [O] dans les conditions prévues par le protocole d'accord transactionnel signé les 28 et 29 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel principal d'instance de la SAS POPPING,
Constate l'acceptation de ce désistement par Madame [L] [O],
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
Dit que la SAS POPPING conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés pour la défense de ses intérêts et supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens exposés par Madame [L] [O] dans les conditions prévues par le protocole d'accord transactionnel signé les 28 et 29 mars 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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