Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 16 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01124 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBDS
Requête aux fins de déféré suite à l'ordonnance rendue le 06 Janvier 2022 par le conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 9 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/09609
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [X] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Samia BACCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0372, avocat postulant et plaidant
DEFENDERESSES A LA REQUETE
Madame [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.R.L. AUTRE VOYAGE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0178, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :
Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Florence DUBOIS STEVANT, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
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Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [X] [C] à payer à la société Autre Voyage les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mmes [T], [U] et [S] [Z] chacune les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer une amende civile de 10 000 euros et les entiers dépens de l'instance.
M. [C] a interjeté appel par déclaration du 27 mai 2021.
Par conclusion d'incident, les parties intimées ont soulevé la nullité de la déclaration d'appel de M. [C], au motif que cette déclaration n'indique pas la véritable adresse de l'appelant.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2022, la déclaration d'appel de M. [C] a été déclarée nulle par le conseiller de la mise en état au motif que l'adresse déclarée par l'appelant dans sa déclaration n'est pas exacte.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, M. [X] [C] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 janvier 2022 et de déclarer son appel recevable.
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Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la société Autre Voyage, Mme [T] [Z], Mme [U] [Z] et Mme [S] [Z] demandent à la cour de
À titre principal, JUGER irrecevables les demandes formulées par M. [C] au soutien de sa procédure de référé,
À titre subsidiaire, JUGER sans fondement ses demandes et CONFIRMER l'ordonnance du 6 janvier 2022 en ce qu'elle a prononcé la nullité de sa déclaration d'appel du 21 mai 2021 faute de mention de son domicile réel dans ladite déclaration,
À titre principal comme à titre subsidiaire, JUGER parfaitement abusive la procédure de déféré de M. [C] et le CONDAMNER à ce titre à régler à chacune des concluantes une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
À titre principal comme à titre subsidiaire, CONDAMNER M. [C] à régler à chacune des concluantes une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC.
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Sur l'irrecevabilité des demandes formées par M. [C] dans sa requête en déféré
La société Autre Voyage et Mmes [Z] font valoir que M. [C] demande dans sa requête en déféré la réformation de l'ordonnance du 6 janvier 2022 et à ce que son appel soit jugé recevable, alors qu'il fallait demander l'infirmation de l'ordonnance et que seule est en débat la nullité de son appel.
Il y a lieu de relever, d'une part, que les demandes d'infirmation ou de réformation d'une ordonnance sont des demandes identiques, qui saisissent valablement la cour.
D'autre part, c'est en raison d'une erreur de plume que M. [C] demande la recevabilité de son appel alors que le conseiller de la mise en état, dont la décision est critiquée, a prononcé sa nullité.
Il y a donc lieu de juger recevables les demandes présentées par M. [C] dans sa requête en déféré.
Sur l'adresse mentionnée sur la déclaration d'appel de M. [C]
M. [C] fait valoir que son domicile est bien le [Adresse 5], comme en atteste son acte de propriété, son avis de taxe foncière de 2021 et son attestation d'assurance sur l'année 2021 et 2022.
Il fait valoir que l'huissier chargé de la signification du jugement a justifié de l'impossibilité de signification à personne ou à étude par l'absence de mention sur la boîte aux lettres, personne sur place pour renseigner le clerc et l'absence du nom de l'intéressé dans l'annuaire téléphonique, ce qui n'est pas suffisant pour justifier une impossibilité de signification.
La société Autre Voyage et Mmes [Z] répliquent que le jugement du 18 janvier 2019 l'ayant condamné à verser à la société Autre Voyage une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile n'a pu lui être signifié à l'adresse du [Adresse 5], l'huissier constatant une boîte aux lettres qui débordait ; que M. [C] a contesté la validité de cet acte de signification dans le cadre de l'appel qu'il avait interjeté mais que son appel a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état, décision contre laquelle il n'a pas exercé de recours.
Elles ajoutent qu'en juin 2019, la convocation de la gérante de la société Autre Voyage pour l'assemblée générale annuelle est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' ; qu'il a indiqué à deux reprises que son adresse était [Adresse 2] dans le [Localité 6], lieu de l'entreprise de reprographie qu'il dirige, adresse à laquelle lui a été signifié un commandement de payer le 16 avril 2020, pour exécuter le jugement précité, qui n'a pu aboutir s'agissant d'une adresse professionnelle, alors pourtant qu'elle est mentionnée dans l'annuaire des particuliers comme son adresse personnelle.
Elles estiment que les pièces versées n'attestent pas de son adresse à [Y] au moment de la déclaration d'appel.
Aux termes des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile, applicables à la déclaration d'appel par renvoi des articles 57 et 901 du même code, l'appelant personne physique doit mentionner, à peine de nullité, ses 'nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance'. M. [C] a indiqué, dans sa déclaration d'appel déposée par voie électronique le 21 mai 2021, qu'il était domicilié au [Adresse 5] (95).
Il ressort des pièces produites par M. [C] que celui-ci est bien propriétaire d'un bien immobilier sis au [Adresse 5], que l'avis d'imposition 2020 sur la taxe d'habitation qualifie de 'garage-parking'. Il ressort également de ces pièces que M. [C] s'est domicilié, en 2021, auprès de la direction générale des finances publiques à l'adresse du [Adresse 2] puisque c'est à cette adresse que celle-ci lui a adressé son avis sur la taxe foncière 2021 relatif au bien immobilier sis à [Localité 8].
Il en résulte que M. [C] n'établit pas qu'il réside effectivement au [Adresse 5], les pièces qu'il produit démontrant au contraire qu'il est domicilié dans le 5ème arrondissement de [Localité 6].
Ce domicile est corroboré par les pièces produites par les intimés, et notamment par :
- un commandement de payer afin de saisie vente qui a été signifié à personne en avril 2020 au [Adresse 2],
- des courriers des 10 janvier 2020 et 19 mai 2021 de M. [C] lui-même indiquant que son adresse est au [Adresse 5] mais que son 'adresse courrier' est au [Adresse 2],
- un accusé de réception d'une lettre recommandée présenté à cette adresse parisienne le 18 janvier 2020 et signé en personne par M. [C],
- l'acte de signification du jugement attaqué par lequel l'huissier qui s'est présenté au [Adresse 1] le 21 mai 2021 a remis à M. [C] en personne une copie du jugement.
En outre, l'adresse déclarée à [Y] ne saurait constituer le domicile de M. [C] dans la mesure où les services postaux ont indiqué, dans le cadre de la délivrance d'un courrier recommandé le 18 juin 2019, qu'il était inconnu à cette adresse ; que l'huissier, qui a tenté de procéder à la signification du jugement attaqué à cette adresse le 20 mai 2021, a relevé qu'aucun nom ne figurait sur la boîte aux lettres, qu'il n'y avait personne sur place pour le renseigner et que l'annuaire téléphonique ne mentionnait pas le nom de M. [C] à cette adresse, ce qui constituent des diligences suffisantes.
Il y a donc de constater que la déclaration d'appel de M. [C] mentionne une adresse qui n'est pas son domicile réel et qu'elle est donc entachée d'un vice de forme.
Sur l'existence d'un grief
M. [C] fait valoir que les intimées ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un grief et qu'un grief futur, tenant à l'impossibilité de signifier la décision à venir, n'est pas suffisant, la cour de cassation ayant indiqué que la mention du domicile n'était pas destinée à faciliter l'exécution du jugement, mais uniquement à assurer le bon déroulement de la procédure d'appel.
La société Autre Voyage et Mmes [Z] soulignent que ce vice leur cause un grief puisqu'il rend impossible toute signification et exécution des décisions passées et à venir.
En vertu de l'article 114 du code de procédure civile : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.
Ce vice de forme cause un grief aux intimées qui ne parviennent pas à faire exécuter les décisions de justice rendues en défaveur de M. [C], aucune mesure d'exécution ne pouvant être réalisée à une adresse inexacte. Elles ne pourront en outre pas lui signifier l'arrêt à intervenir.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance attaquée qui a déclarée nulle la déclaration d'appel formée par M. [C].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par les intimées
La société Autre Voyage, Mme [T] [Z], Mme [U] [Z] et Mme [S] [Z] demandent la condamnation de M. [C] à leur verser chacun la somme de 3 000 euros, estimant que la présente procédure est un nouvel exemple de l'acharnement judiciaire de M. [C] à leur égard, celui-ci ayant déjà été condamné à plusieurs reprises pour procédure abusive et à une amende civile.
La condamnation pour procédure abusive ne pouvant être prononcée que pour des motifs propres au recours exercé, il y a lieu de constater qu'en l'espèce l'introduction par M. [C] d'un déféré à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état ne caractérise pas, en elle-même, un abus du droit d'agir en justice.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par les intimées.
Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les intimées demandent la condamnation de M. [C] à leur verser chacune la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner M. [C] à payer à chacune des intimées la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Juge recevable la requête en déféré formée par M. [X] [C],
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute la société Autre Voyage, Mme [T] [Z], Mme [U] [Z] et Mme [S] [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [X] [C] à payer à chacune des intimées, la société Autre Voyage, Mme [T] [Z], Mme [U] [Z] et Mme [S] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [C] aux dépens de l'instance.
La greffière La présidente
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