Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01087 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7QB
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 15 mai 2024 à 10h41
Nous, Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [V] [T]
né le 15 janvier 2000 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans,
ayant renoncé à l'audience à l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 17 mai 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2024 à 10h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans faisant droit à la demande de 4ème prolongation et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [V] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 15 mai 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mai 2024 à 19h14 par M. X se disant [V] [T] ;
Après avoir entendu :
- Me [I] [F], en sa plaidoirie,
- M. X se disant [V] [T], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 16 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, M. [V] [T], rappelle les dispositions résultant de ce dernier et conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé exceptionnellement sa rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires au motif qu'il représente une grave menace pour l'ordre public.
Il indique en premier lieu que sa condamnation pénale ne peut justifier une telle prolongation dans la mesure où elle n'est pas intervenue au cours de la première prolongation exceptionnelle de 15 jours.
En second lieu, il évoque son placement à l'isolement du 10 mai 2024, sur lequel s'est fondé le premier juge pour retenir la persistance de la menace à l'ordre public au cours des quinze derniers jours, et prétend que ce dernier avait pour but de le protéger des persécutions subies par les autres retenus du centre de rétention.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l'ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l'erreur d'appréciation lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public et il y a lieu de considérer, à l'instar du juge administratif, que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public.
En l'espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale du 29 avril 2024 que l'intéressé a été condamné, le 14 janvier 2020, par le tribunal judiciaire d'Orléans, à une peine de 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et d'interdiction définitive du territoire français pour des faits d'agression sexuelle ayant entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité de travail supérieure à 8 jours, commis le 21 septembre 2018 à Orléans.
Toutefois, les autres condamnations dont il a fait l'objet, le 21 février 2018 et le 7 juillet 2020, mentionnées par la préfecture du Loiret dans sa requête préfectorale du 14 mai 2024, ne sauraient être retenues, en l'absence de pièces justificatives produites à l'appui, telles qu'un acte de condamnation, un extrait de casier judiciaire, ou une fiche pénale.
Les faits d'agression sexuelle, commis le 21 septembre 2018 constituent une atteinte grave à l'ordre public, et ont justifié par ailleurs une peine particulièrement lourde, incluant une interdiction définitive du territoire français.
En outre, il est constaté que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour d'autres infractions, inscrites au traitement des antécédents judiciaires, à savoir non-respect d'une assignation à résidence, non justification d'une adresse par une personne enregistrée dans le Fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles, offre ou cession illicite de stupéfiants, recel de bien provenant d'un vol, et plus récemment, usage de stupéfiants, cette dernière infraction ayant justifié la garde à vue précédant son placement en rétention le 1er mars 2024.
Enfin, l'intéressé a été placé à l'isolement dans le cadre de sa rétention le 10 mai 2024. Le procès-verbal correspondant est rédigé en ces termes : « Monsieur [T] [V] avait volé des vêtements dans son bloc à des retenus, une rixe éclatant au niveau du fumoir, créant un trouble à l'ordre public ». Ainsi, il sera constaté que le comportement de l'intéressé, déjà inscrit dans un parcours marqué par plusieurs actes délictueux signalés par les services de police, ainsi qu'une condamnation pour des faits d'agression sexuelle aggravée, s'est prolongé dans le cadre de sa rétention, qui plus est dans le cadre de la première prolongation exceptionnelle de 15 jours, l'intéressé étant à l'origine de la rixe survenue le 10 mai 2024.
C'est à bon droit que le premier juge a relevé l'ensemble de ces éléments pour autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une deuxième période exceptionnelle de 15 jours fondée sur la menace à l'ordre public, en retenant une analyse pertinente que la cour adopte dans son intégralité. Le moyen est donc rejeté.
Sur son état de santé, M. [V] [T] allègue avoir développé des problèmes psychiatriques lors de sa dernière incarcération. Il affirme entendre des voix en permanence dans sa tête, ce qui provoque chez lui une déformation de la réalité. Il aurait par conséquent débuté un traitement en prison, qui n'a pu être poursuivi depuis son arrivée au centre de rétention administrative d'[Localité 2]. Il n'a pas non plus été en mesure de consulter un médecin dans les 48 heures de son placement, et n'a pu se voir communiquer un dossier médical, ni par l'Unité Médicale du CRA (UMCRA), ni par le Centre Hospitalier Régional (CHR) d'[Localité 3].
Sur ce point, la cour constate que figure en procédure un avis du collège de médecins de l'Office Français pour l'Immigration et l'Intégration (OFII) daté du 1er mars 2024, dont il ressort les éléments suivants : l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cet état de santé ne faisant cependant pas obstacle à un retour dans son pays d'origine.
Concernant son suivi médical au centre de rétention administrative d'[Localité 2], il ressort notamment du registre de rétention que sa visite médicale d'admission n'a pu avoir lieu dans les 48 premières heures en raison d'un défaut de médecin, le procès-verbal correspondant justifiant cela par un défaut de personnel médical en week-end, ce qui s'expliquait à cette date par l'absence de convention conclue avec SOS Médecin et les refus de consultation émanant du CHU d'Orléans la Source et du SAMU 45 en raison de la saturation de leurs services.
Ainsi, il ressort des éléments précités, détaillés et circonstanciés dans le procès-verbal de renseignement administratif du 3 mars 2024, que les services du centre de rétention administrative ont réalisé toutes les diligences pour permettre à l'intéressé d'effectuer sa visite médicale, et que l'impossibilité de réaliser cette dernière dans les 48 premières heures de rétention résulte de circonstances particulières, caractérisées par les difficultés rencontrées auprès de l'association SOS médecin et d'une saturation des services hospitaliers et d'urgence ce jour-là.
Il est également constaté que cette visite médicale a eu lieu dès que possible, le 4 mars 2024 et que l'intéressé a ensuite été hospitalisé au Centre Psychiatrique d'Accueil d'Urgence (CPAU) de [M] [X], avec un départ du centre de rétention le 4 mars 2024 à 14h25 et un retour le 7 mars 2024 à 12h35.
En outre, l'intéressé ne démontre pas avoir été privé des traitements médicaux indispensables dans son cas de figure, ni avoir été dans l'impossibilité de s'adresser à l'unité médicale du centre de rétention administrative, et les pièces qu'il produit aux débats démontrent d'une part qu'il avait refusé de suivre un traitement et d'être hospitalisé lors de son maintien au centre de rétention administrative de [Localité 1], et qu'il n'a aucun dossier médical enregistré au CHU d'[Localité 3].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être conclu à un défaut de prise en charge médicale de l'intéressé au centre de rétention administrative d'[Localité 2]. Il sera en outre rappelé que le juge des libertés et de la détention n'est pas compétent pour se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé d'un retenu avec la mesure de rétention dont il fait l'objet, cette compétence appartenant seule à l'OFII, pouvant être saisie en application des dispositions de l'article R. 751-8 du CESEDA, et que l'intéressé peut, à sa demande, faire l'objet d'une prise en charge par l'équipe médicale du centre de rétention et être conduit, en tant que de besoin, aux services médicaux d'urgence ou aux services hospitaliers. Le moyen est donc rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [T] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. X se disant [V] [T] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de Crouy-Chanel, présidente, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[H] BILDSTEIN Myriam [S]
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 mai 2024 :
La préfecture du Loiret, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [V] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé