Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 21 AVRIL 2023
(N° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00220 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6UL
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Mai 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de CRETEIL - RG n°
APPELANT
Maître [M] [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Augustin BELO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 328
INTIME
Monsieur [F] [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gabrielle GURDZIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [M] [P] [T] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 juin 2020, à l'encontre de la décision rendue le 20 mai 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Créteil, qui l'a condamnée à rembourser la somme de 6.000 euros TTC au titre des honoraires trop perçus ;
Vu les conclusions déposées et les explications soutenues par Me [M] [P] [T] à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier et le rejet de toutes les demandes de M. [F] [Z] [K] ;
Vu les conclusions régulièrement déposées et soutenues à l'audience par M. [F] [Z] [K] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée sur le principe de remboursement des honoraires et, statuant à nouveau, de condamner Me [M] [P] [T] à lui rembourser :
-la somme de 6.000 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019 au titre des quatre factures émises le 26 juillet 2019, qui ne correspondent à aucune diligence,
-la somme de 8.817 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019 au titre des honoraires indument facturés par Me [M] [P] [T] pendant la période du 1er juin 2011 au 8 janvier 2018 ;
Il sollicite en outre de condamner Me [M] [P] [T] à lui verser la somme de 2.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
M. [F] [Z] [K] reconnaît avoir chargé Me [M] [P] [T] des différentes procédures civiles et pénales l'opposant à son épouse, du mois de juin 2011 à janvier 2018, date de son déménagement à [Localité 5] ;
M. [F] [Z] [K] conteste devoir payer les quatre dernières factures d'honoraires, toutes datées du 26 juillet 2019, correspondant à un montant total de 6.000 euros, lesquelles portent une mention générale : « suivi procédure divorce liquidation patrimoine ' correctionnelle ' jex du tribunal de grande instance de Créteil » ne permettant pas de savoir avec précision les prestations qui ont été effectuées par l'avocate ;
Me [M] [P] [T] indique que la somme de 960 euros TTC a été payée par un chèque du 24 juin 2016, pour 4 heures de travail, celle de 1.200 euros TTC, par un chèque du 07 septembre 2016, pour 5 heures de travail, celle de 1440 euros TTC, par un chèque du 30 novembre 2016, pour 6 heures de travail et celle de 2.400 euros TTC, par un chèque du 02 mars 2017, pour 10 heures de travail ;
Comme l'a retenu le bâtonnier, les quatre factures, émises un an et demi après la dernière facture et datées du même jour, sans indication précise des diligences exécutées, ne permettent pas de contrôler qu'elles correspondent à un travail effectif de l'avocate et, à défaut de justification des diligences concernées, doivent être remboursées au client ; la Cour confirmera sur ce point la décision du bâtonnier ordonnant le remboursement à M. [F] [Z] [K] de la somme globale de 6.000 euros TTC ;
M. [F] [Z] [K] fait plaider qu'en sept années, du 1er juin 2011 au 08 janvier 2018, il a payé 24 factures correspondant à un total d'honoraires de 35.805 euros ; reprenant le détail des factures, il demande notamment :
- de réduire à 10 heures, celles des 1er juin 2011 et 26 novembre 2012, retenant une durée de 14,75 heures pour la procédure d'appel correctionnel ayant fait l'objet d'un désistement constaté par arrêt du 13 février 2013, soit un remboursement de 750 euros HT, (897 euros TTC) ;
- de réduire à 6 heures, la facture de 10 heures d'honoraires établie le 18 novembre 2014 pour la procédure d'appel du jugement correctionnel du 14 novembre 2014, soit un remboursement de 800 euros HT (960 euros TTC) ;
- de réduire la facturation globale de la procédure de divorce, évaluée par l'avocate à 106 heures de travail à 80 heures, ce qui aurait pour conséquence un remboursement de 26 heures trop perçues correspondant à un remboursement de 6.240 euros TTC ;
Sur ces différentes demandes présentées en appel, la Cour rappelle que les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci" ; que le montant horaire de 200 euros HT, qui correspond à ces critères doit être approuvé ;
Il ressort des pièces produites aux débats que la procédure de divorce de M. [F] [Z] [K] s'est révélée complexe et a été accompagnée de diverses procédures annexes, devant le juge pénal, le JEX ; il en résulte que le montant global des honoraires réclamés correspond au travail réel fourni par l'avocate de M. [F] [Z] [K] au cours des sept années de procédures ; la Cour décide en conséquence de ne pas faire droit à la seconde demande de remboursement présentée en cause d'appel ;
La Cour, estime équitable d'accorder à M. [F] [Z] [K] la somme de 2.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant condamné Me [M] [P] [T] à rembourser à M. [F] [Z] [K] la somme de 6.000 euros TTC ;
Dit que la somme de 6.000 euros TTC sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020,
Condamne Me [M] [P] [T] à payer à M. [F] [Z] [K] la somme de 2.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Me [M] [P] [T] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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