Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 21 FEVRIER 2023
N° RG 22/00752 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6MJ
N° RG 22/00791 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6O4
Pole social du TJ de NANCY
18/01008
28 février 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [H] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Février 2023 ;
Le 21 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « épaule gauche douloureuse avec rupture sus-épineuse » du tableau 57 A déclarée le 23 septembre 2015 par M. [W] [U], salarié de la société [5] en qualité de man'uvre, objectivée par certificat médical du 15 septembre 2015 du docteur [R] [Y], médecin généraliste.
Par lettre recommandée du 21 septembre 2016, M. [U] a été licencié pour inaptitude, après deux avis d'inaptitude non professionnelle émis par le médecin du travail les 17 août 2016 et 5 septembre 2016.
L'état de santé de M. [W] [U] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 24 octobre 2016 et son taux d'incapacité permanente (IPP) a été fixé par décision de la Caisse du 4 septembre 2018 à 8 % pour une « Limitation douloureuse légère des mouvements actifs de l'épaule gauche ».
Le 10 septembre 2018, M. [W] [U] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, le dossier a été transféré en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Nancy.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal a déclaré le recours recevable, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, a ordonné une mesure de consultation médicale sur la personne de M. [W] [U] et désigné le docteur [T] [I] aux fins de proposer un taux d'IPP au 24 octobre 2016 et d'évaluer l'incidence professionnelle de la maladie reconnue d'origine professionnelle.
Le docteur [I], dans son rapport du 26 octobre 2021, conclut en ces termes :
« Après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [U] [W], l'avoir convoqué à mon cabinet et examinée, nous estimons que compte-tenu de la limitation légère de tous les mouvements, sur membre non dominant, le taux de 8 % est justifié.
Les séquelles de la maladie professionnelle ne paraissent pas devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle ou un changement d'emploi.
Il n'existait pas d'infirmité antérieure.
L'arrêt de travail actuel est dû à une pathologie de l'autre épaule ».
Par jugement du 28 février 2022, le Tribunal a :
- homologué le rapport d'expertise médicale du docteur [I] du 26 octobre 2021,
- confirmé la décision de la CPAM de Moselle du 4 septembre 2018 en ce qu'elle fixe, à la date du 24 octobre 2016, à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle au titre de la maladie professionnelle du 15 septembre 2015 (MP 57 A) de M. [U] [W],
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 28 mars 2022, M. [W] [U] a interjeté appel de ce jugement. Son recours a été enrôlé sous le n° RG 22-00752.
Par un acte du 28 mars 2022 adressé à la cour, M. [W] [U] a formé un autre recours contre ce jugement. Son recours a été enrôlé par la cour d'appel sous le n° RG 22-00791.
*
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2022, M. [W] [U] demande à la Cour de :
' déclarer recevable et bien-fondé son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 28 février 2022,
' En conséquence,
' fixer son taux d'incapacité permanente partielle au titre de la maladie professionnelle du 15 septembre 2015 en date du 24 octobre 2016 au taux de 15 %,
' laisser les entiers frais et dépens à la charge de la CPAM de Moselle
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2022, la Caisse demande à la Cour de :
A titre liminaire : ordonner la jonction des instances référencées n° RG 18/01008 et RG 22/00791.
A titre principal : confirmer le jugement rendu en date du 28 février 2022 dans toutes ses dispositions ;
- dire que le taux de 8 % a été justement évalué ;
- débouter en conséquence Monsieur [W] [U] de l'ensemble de ses prétentions;
- condamner Monsieur [W] [U] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Il convient préalablement de constater que les recours formés par l'intéressé portent sur le même jugement, il convient d'ordonner la jonction de ces deux instances ainsi initiées.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
C'est par de pertinents motifs que le premier juge a fixé le taux contesté à 8% se fondant sur le rapport de consultation du Dr [I] retenant une limitation légère de tous les mouvements sur un membre non dominant qui apparait en concordance avec les indications figurant au brème susmentionné.
Il convient d'ajouter que la bilatéralité des limitations dont se prévaut l'intéressé pour revendiquer une limitation moyenne ne saurait être retenue dès lors que seule les lésions affectant l'épaule gauche non dominante présentent une origine professionnelle qu'il n'est ni justifié ni soutenu que les limitations affectant l'épaule droite aient été reconnues comme étant liées au travail de l'intéressé.
Enfin l'inaptitude au poste d'aide maçon retenue par le médecin du travail, qui n'est pas contradictoire au regard des conclusions du médecin consultant désigné par le premier juge, n'est pas en elle-même de nature à voir modifier l'appréciation du taux en l'absence d'élément circonstancié quant aux conséquences de cette inaptitude sur les aptitudes et la qualification professionnelle de l'intéressé.
Il convient dans ces conditions et sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, de confirmer le jugement entrepris.
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle de cette cour sous les numéros RG 22/752 et RG 22/791 ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 28 février 2022';
Condamne M. [W] [U] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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