Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/02772
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UXZ6
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CPAM
D'INDRE-ET-LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/01561
Copies exécutoires délivrées à :
la SARL [6]
S.A. [5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM D'INDRE-ET-LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
Ayant pour conseil Me MEZIANI Rachid, avocat du barreau de PARIS de la SARL [6], vestiaire : K0084
APPELANTE
****************
CPAM D'INDRE-ET-LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [G] [O] (la victime) a, le 25 février 2015, déclaré une épicondylite droite que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) a prise en charge, le 26 octobre 2015, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition mentionnée au tableau n° 57 des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, d'une demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à la suite de sa maladie au-delà du 25 mars 2015.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette demande.
La société a relevé appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 novembre 2022.
La société, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et maintient sa demande en inopposabilité. Elle demande de constater que les soins et arrêts de travail prescrits à la victime sont disproportionnés par rapport aux lésions constatées et d'écarter la présomption d'imputabilité, faute pour la caisse de rapporter la preuve d'une continuité de soins et de symptômes et en raison de l'existence d'un état antérieur, indépendant de la maladie et évoluant pour son propre compte.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions de la société, à ses conclusions écrites régulièrement communiquées et enregistrées le 16 décembre 2021, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial du 30 janvier 2015, faisant état de la maladie prise en charge par la caisse, soit une épicondylite droite, prescrit des soins jusqu'au 31 mars 2015. La date de consolidation de l'état de santé de la victime est fixée au 2 juin 2016, ainsi qu'il ressort du certificat médical final. La caisse produit l'ensemble des certificats renouvelant les soins et/ou prescrivant des arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation ainsi que l'attestation de paiement des indemnités journalières du 30 janvier 2015 au 1er juin 2016.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail litigieux jusqu'à la date de consolidation.
De son côté, la société produit l'avis du docteur [N] qui estime que la victime souffre d'une épicondylite banale, que l'échographie ne rapporte aucune anomalie tendineuse et que la pathologie en cause est survenue chez une victime qui présente de multiples pathologies interférentes, soit un syndrome anxio-dépressif réputé réactionnel aux conditions de travail et un traumatisme accidentel du poignet droit en relation directe avec l'apparition des douleurs épicondyliennes. Ce médecin souligne que s'agissant d'une maladie qui a évolué vers la guérison sans séquelles objectives, un taux d'incapacité permanente partielle symbolique de 2 % ayant été attribué à la victime, rien ne permet de justifier un arrêt de travail qui excéderait deux mois, comme l'indiquent les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie chez des victimes qui suivent un simple traitement symptomatique. Il considère que la date de la consolidation médico-légale de l'épicondylite du coude droit présentée par la victime doit être fixée au plus tard le 30 mars 2015, et que les soins et les arrêts de travail prescrits au-delà de cette date sont en rapport exclusif avec les conséquences d'un traumatisme en hyperextension du poignet droit et avec un conflit au travail responsable d'un syndrome anxio-dépressif.
La société demande d'entériner cet avis et se fonde également, à l'appui de sa requête, sur le référentiel de la Haute autorité de santé qui prévoit que l'épicondylite du coude peut entraîner une incapacité temporaire de travail de 75 jours maximum dans les cas les plus extrêmes.
Cependant, il ne peut être affirmé, comme le soutient le médecin conseil de la société, que les soins prescrits à la victime au-delà du 30 mars 2015 sont sans rapport avec la pathologie prise en charge, étant observé que les certificats médicaux produits par la caisse à compter de la déclaration de la maladie jusqu'au certificat final font tous état d'une épicondylite droite. Le fait que la victime souffre de troubles dépressifs et qu'elle ait subi un traumatisme du poignet droit ne saurait constituer la preuve que les soins et arrêts de travail en cause procèdent d'une cause totalement étrangère à la maladie prise en charge, preuve qu'il échoit à la société de rapporter.
De même, cette preuve ne peut résulter des éléments purement indicatifs contenus dans les divers référentiels parus en matière de traumatologie.
Enfin, l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et qui serait seul susceptible d'expliquer la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime n'est pas établie.
Dès lors, les pièces fournies par la société ne sont pas de nature à faire échec à la présomption d'imputabilité ; elles ne contiennent aucun indice suffisamment pertinent de nature à justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'au paiement, au profit de la caisse, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ;
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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