Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 MARS 2024
N° 2024/204
Rôle N° RG 23/04631 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBEI
S.A. SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR PROVENC E ALPES - ESCOTA
C/
Syndicat SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ DE L'AUTOR OUTE ESTEREL CÔTE D'AZUR ESCOTA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Me Julie STIOUI de l'AARPI KARAA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 20 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00412.
APPELANTE
S.A. SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR PROVENCE ALPES - ESCOTA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMEE
Syndicat CGT DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ DE L'AUTOROUTE ESTEREL CÔTE D'AZUR ESCOTA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Julie STIOUI de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme (SA) de l'autoroute Esterel Côte d'Azur Provence Alpes (ESCOTA), qui appartient au groupe Vinci Autoroutes, gère des autoroutes. Elle est chargée d'une mission de service public.
Le 25 février 2023, le syndicat CGT ESCOTA a déposé un préavis de grève reconductible pour la période allant du 7 au 19 mars 2023 concernant l'ensemble des salariés.
Faisant grief à la société ESCOTA de porter une atteinte manifeste à l'exercice individuel du droit de grève des salariés, le syndicat CGT ESCOTA a été autorisé à l'assigner, par acte d'huissier en date du 15 mars 2023, selon la procédure de référé d'heure à heure, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse.
Par ordonnance en date du 20 mars 2023, ce magistrat a :
- fait interdiction immédiate à la société ESCOTA de diffuser sous quelque forme que ce soit à ses salariés une information tendant à émettre la règle générale et sans réserve qu'un salarié qui arrêterait la grève ne pourrait plus être gréviste ;
- ordonné à la société ESCOTA d'afficher le dispositif de la décision dans les 7 heures suivant la notification par le RPVA aux avocats des parties de la décision, aux entrées et sorties des différents postes de travail, sous astreinte de 2 000 euros par 24 heures de retard ;
- condamné la société ESCOTA à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- condamné la société ESCOTA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société ESCOTA aux dépens ;
- rejeté toutes autres demandes.
Concernant l'exception d'incompétence, il a estimé que l'action engagée par le syndicat ne tendait pas à obtenir le retrait d'une note de service relative à l'exercice du droit de grève, laquelle n'existait pas, et qu'en l'absence de décision prise par les organes dirigeants, agissant en vertu de leurs pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, il ne pouvait être retenu que l'action tendait à remettre en cause un acte règlementaire relatif à l'organisation du service public.
Concernant le trouble manifestement illicite et/ou le dommage imminent, il a considéré que la preuve était rapportée que la hiérarchie avait, à de nombreuses reprises, informé les salariés qu'il ne pouvait pas y avoir de coupure dans leur exercice individuel du droit de grève, allant même jusqu'à leur indiquer qu'ils devaient, pour pouvoir continuer à faire grève, se porter gréviste, y compris, pendant leurs jours de repos, ce qui avait fait naître chez eux la crainte d'être sanctionné disciplinairement en se portant de nouveau gréviste, pendant le préavis, après avoir interrompu la grève. Il a considéré que le fait d'indiquer à des salariés grévistes qu'ils s'exposaient à être dans l'illégalité s'ils ne se portaient grévistes que sur certains jours, sans aucune note écrite, portait atteinte à l'exercice individuel de leur droit de grève, alors même qu'il était admis qu'une grève dans le service public pouvait être, dans le cadre du préavis déposé, suivi d'effet de manière non continue et que le préavis en question ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L 2512-3 du code du travail en ce que, d'une part, l'heure de cessation et celle de reprise du travail n'étaient pas différentes pour les différentes catégories ou les divers membres du personnel intéressé et, d'autre part, le fait pour un salarié de se déclarer gréviste de manière discontinue sur certaines journées mentionnées dans le préavis ne caractérise pas, en tant que tel, un échelonnement successif ou par roulement concerté des divers secteurs ou catégories professionnelles d'un même établissement ou service, faisant observer que le préavis en question portait sur des journées précisément énumérées. Il a indiqué que les mesures qui devaient être ordonnées devaient tendre à mettre fin au trouble manifestement illicite causé mais également à prévenir un dommage imminent dès lors que la grève litigieuse était destinée à être reconduite.
Suivant déclaration transmise au greffe le 29 mars 2023, la société ESCOTA a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 26 janvier 2024 avec une nouvelle pièce communiquée le 29 janvier suivant, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
- se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Nice à charge pour l'intimé d'initier une procédure conforme aux règles du droit administratif ;
- à défaut, débouter l'intimé de ses demandes en se déclarant incompétent pour connaître des demandes dans le cadre du référé ;
- annuler, en tout état de cause, l'astreinte prononcée en première instance ;
- condamner l'intimé à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur l'exception d'incompétence matérielle, elle expose qu'il appartient à l'autorité administrative, responsable du bon fonctionnement d'un service public, de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue des limitations pour les services dont l'organisation lui incombe et que, dans le cas d'un organisme de droit privé, responsable d'un service public, seuls ses organes, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services publics sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer les limitations à l'exercice du droit de grève. Elle affirme que les décisions qu'elle a prises, lesquelles sont critiquées par l'intimé, qui touchent l'organisation du service public, ont une nature réglementaire, de sorte que l'appréciation de leur légalité relève de la compétence de la juridiction administrative. Elle explique que, dès lors qu'elle est chargée de l'exécution d'une mission de service public administratif, elle est soumise à des clauses exorbitantes de droit commun et bénéficie de prérogatives de puissance publique. Elle indique que tel est le cas en matière de droit de grève dès lors où le code du travail a érigé des règles dérogatoires au droit commun pour tenir compte des spécificités des services publics et qu'elle peut, en tant qu'organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, organiser le droit de grève selon les spécificités propres au service public qu'elle gère, en ce compris le principe de continuité. Elle affirme donc que toute action visant à remettre en cause toute directive de l'employeur encadrant le droit de grève, qui s'analyse comme une décision unilatérale prise par une personne privée pour l'organisation d'une mission de service public, ne peut être engagée que devant le tribunal administratif. Elle souligne que les directives qui ont été prises constituent bien des décisions portant sur l'organisation du service public, soit des actes administratifs pris par une personne morale de droit privé investie d'une mission de service public, dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique afin d'assurer la continuité du service public.
Sur l'absence de trouble manifestement illicite, elle affirme que toute personne morale de droit privée ayant une délégation de service public est soumise à la règlementation du droit de grève du service public, à savoir les articles L 2512-2 et L 2512-3 du code du travail, aux termes desquels le droit de grève dans les services publics n'est exercé normalement que si le préavis de grève détermine l'heure précise, commune à tous les membres du personnel, de l'arrêt de travail, peu important que certains salariés ne travaillent pas à cette heure, dès lors qu'ils peuvent se joindre au mouvement en cours. De plus, elle indique qu'il appartient aux organes dirigeants d'une entreprise gérant un service public de garantir l'effectivité du principe fondamental de la continuité du service public et de prendre toutes les mesures, permanentes ou temporaires, nécessaires à cette fin. Elle affirme donc n'avoir usé que de ses prérogatives en tant que délégataire d'un service public pour encadrer, dans le seul but de poursuivre le service public autoroutier, le droit de grève de ses salariés et pour faire respecter les dispositions du code du travail qui interdit la grève tournante, peu important la possibilité pour elle de mettre en place des réquisitions afin de garantir la continuité du service public. Elle dément avoir, lors de la réunion du 6 mars 2023, mis un véto au droit de grève de ses salariés et/ou exercé des pressions pour qu'ils renoncent à ce droit, faisant observer que les salariés ont pu effectivement se mettre en grève s'ils le souhaitaient. Elle expose s'être contentée de rappeler les dispositions légales encadrant le droit de grève des salariés travaillant dans un service public, et en particulier l'interdiction des grèves tournantes, et d'anticiper toute dérive en ne permettant pas aux salariés de scinder leurs jours de grève selon leur convenance en se mettant en grève de manière discontinue. Elle insiste sur la différence qu'il y a entre la légalité d'un préavis prévoyant un seul et unique mouvement de grève applicable à tous les salariés sans distinction et répartie de manière discontinue mais avec des jours ou heures définies dans le préavis, ce qui lui permet de s'organiser en connaissant les dates et horaires de grève des salariés, et la décision du salarié de faire grève de sa propre initiative ou de concert avec ses collègues sans que cela soit prévu dans le préavis, de manière discontinue, ce qui la prive de la possibilité de s'organiser comme ne pouvant anticiper l'absence du salarié concerné. Elle souligne que l'intimé avait elle-même reconnu, lors d'une précédente grève, que, dès lors que le préavis comprenait plusieurs jours de grève, il n'était possible d'avoir qu'un seul début et qu'une seule fin de grève dans la période définie par le préavis, et ce, quelle que soit la durée choisie par l'agent. Elle relève également que la note de service du 20 décembre 2019, qui rappelle les mêmes règles, n'a jamais été contestée. Elle se prévaut en outre de jugements du conseil de prud'hommes de Cannes, en date du 12 octobre 2023, aux termes desquels les salariés qui, après s'être déclarés grévistes avaient repris le travail avant d'être de nouveau absents, ont été déboutés de leurs demandes de rappel de salaire.
Sur l'absence de péril imminent, elle relève que l'intimé a cherché à obtenir le prononcé d'une règle d'ordre général applicable à tous les préavis non encore déposés dès lors que la procédure a été initiée le 15 mars 2023 alors même que la grève s'achevait le 19 mars inclus conformément au préavis de grève qui a été déposé aux termes duquel le mouvement de grève était reconductible de jour en jour pour la période comprise entre le 7 et le 19 mars inclus. Elle souligne qu'il n'y avait aucune urgence à rendre la décision qui a été rendue.
Sur la provision qui a été allouée, elle relève que le droit de grève est un droit individuel, qui concerne chaque salarié pris individuellement, et non un droit collectif que pourrait se prévaloir un syndicat.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 30 janvier 2024 avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture transmise le 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, le syndicat CGT ESCOTA demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le montant de la provision qui lui a été allouée ;
- statuant à nouveau ;
- débouter la société ESCOTA de ses demandes ;
- la condamner à lui verser la somme de 10 001 euros à titre de provision sur dommages et intérêts et, à défaut, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la provision de 3 000 euros qui lui a été allouée ;
- condamner la société ESCOTA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d'appel.
Sur la compétence du juge judiciaire, il relève, qu'au regard de la jurisprudence citée par l'appelante, le tribunal administratif n'est compétent qu'en cas de contestation d'une décision administrative règlementaire prise par des dirigeants de sociétés administratives ou détenues en majorité par l'Etat nommés par le gouvernement. Il expose que le juge administratif n'est compétent que, d'une part, pour annuler les actes des personnes publiques dans leurs fonctions exécutives et qui utilisent des prérogatives de puissance publique et, d'autre part, pour engager la responsabilité de l'Etat et que, par dérogation, le législateur peut constituer des blocs de compétence au profit d'un juge déterminé. Il soutient que la société ESCOTA n'est pas une société publique ou détenue par l'Etat à la majorité, son gérant n'étant pas nommé par le gouvernement, de sorte qu'aucune décision administrative ne peut être prise par cette société. Dans tous les cas, même à retenir le caractère réglementaire d'une décision prise par la direction de la société ESCOTA, il relève qu'aucune décision n'a été prise en l'espèce, la société ESCOTA ayant reconnu que les directives données aux salariés dans le cadre de leur mouvement de grève n'étaient qu'un rappel pédagogique des dispositions du code du travail.
Sur la nécessité de recourir à une procédure urgente, il relève que le mouvement de grève devait prendre fin le 19 mars et qu'il y avait un risque pour la société ESCOTA d'entraver à nouveau l'exercice du droit de grève des salariés dès lors que plusieurs préavis de grève ont été déposés après le 19 mars.
Sur le trouble manifestement illicite, il expose que de nombreux salariés ont dû renoncer à exercer leur droit de grève du fait des pressions et menaces de sanction de l'employeur. Il insiste sur le fait que, si l'organisation d'une grève par roulement est interdite, et en l'occurrence prévoir dans un préavis des périodes de grève différentes par service, les salariés, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis et peuvent se contenter de rejoindre le mouvement pendant la période fixée par le préavis. Il affirme que le caractère discontinu de l'exercice du droit de grève par un salarié ne constitue pas une grève tournante ou par roulement qui se caractérise par des arrêts de travail successifs par catégories professionnelles ou par secteurs d'activité par suite d'une concertation afin de désorganiser l'entreprise. Il estime donc que la direction ne pouvait exiger une grève continue de la part d'un salarié en l'interdisant de rejoindre à nouveau le mouvement de grève s'il avait repris le travail après avoir exercé son droit de grève, de même que le managers ne pouvaient exercer de pression sur les salariés afin de les interdire de se porter gréviste au cours de plusieurs périodes pendant un même préavis de grève et de les obliger à préciser s'ils étaient grévistes ou non pendant leurs jours d'absence, sachant qu'un salarié qui se déclare gréviste n'a pas à se déclarer gréviste les jours non travaillés étant donné qu'il est réputé faire grève pendant toute la durée du préavis. Il affirme qu'interdire de manière générale et absolue à un salarié de rejoindre un mouvement de grève au motif qu'il a déjà fait grève et qu'il a repris le travail constitue une entrave illicite au droit de grève. Elle relève que la société ESCOTA a toujours mis en place un service minimum en utilisant des réquisitions individuelles des grévistes et insiste sur le fait que c'est uniquement dans le cadre de cette organisation de service minimum qu'elle a reçu par délégation du ministre des transports l'autorisation de porter atteinte au droit de grève pour assurer la continuité du service public. Il relève que la société ESCOTA a pris une note de service en 2020 intitulée 'Note constatative relative à l'organisation du service minimum de sécurité en cas de grève au sein d'ESCOTA' qui vise les dispositions des articles L 2512-1 et suivants du code du travail portant sur l'exercice du droit de grève dans les services publics. Il souligne qu'il n'a jamais été fait interdiction dans cette note de faire grève de manière discontinue étant donné que le fait pour un agent non réquisitionné de faire grève de manière continue ou discontinue sur un même préavis de grève n'impacte pas l'organisation du service minimum fixé en amont du mouvement de grève.
Sur la provision, il expose que le fait de porter atteinte au droit de grève des salariés constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, outre le fait que cela a un impact sur le mouvement social contre la réforme des retraites.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
Par ailleurs, l'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, il doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens.
En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
En l'espèce, l'intimé a transmis ses dernières conclusions le 30 janvier 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a été rendue le même jour, en réplique à des conclusions transmises par l'appelante le 26 janvier 2024 et une nouvelle pièce communiquée le 29 janvier 2024, soit la veille de l'ordonnance de clôture.
A l'audience, avant le déroulement des débats, les avocats des parties ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les derniers jeux de conclusions de chacune des parties, ainsi que les nouvelles pièces qui y sont annexées.
La cour a donc, de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée.
Sur la compétence de l'ordre judiciaire
Le juge judiciaire des référés ne peut ordonner de mesures conservatoires et de remise en état que lorsque le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient. Tel n'est pas le cas lorsque la connaissance des questions qui lui sont soumises tend nécessairement au contrôle, à l'annulation ou à la réformation des décisions de l'autorité administrative dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société ESCOTA, qui est une société anonyme de droit privé à laquelle l'Etat a concédé la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes, est délégataire de service public. Lorsque le service est concédé à une entreprise privée, le pouvoir de réglementer l'organisation du service en vue d'assurer le fonctionnement régulier appartient, sauf texte particulier, à l'autorité concédante. C'est ainsi que par décret en date du 11 septembre 1980 approuvant la modification apportée aux cahiers des charges annexés aux conventions de concession passées entre l'Etat et certaines sociétés concessionnaires d'autoroutes, il a été décidé que le Ministre chargé de la voirie nationale [arrêterait] les dispositions du service minimum à assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève des agents de la société concessionnaire. Ce décret ayant mis à la charge du ministre des transports la responsabilité de définir les modalités d'organisation d'un service minimum, une directive du 26 septembre 1980 émanant du ministre des transports, relative au service minimum à assurer en cas de grève sur les autoroutes concédées, a précisé les quatre fonctions essentielles et indispensables à la sécurité des personnes et des biens devant être maintenues en période de grève, à savoir la circulation de l'information (informations météorologiques et relatives à la sécurité), les interventions de sécurité (notamment la surveillance des chaussées, la signalisation des obstacles ou véhicules, les interventions préventives et curatives en matière de service hivernal), la surveillance de certains ouvrages (barrières de péages, tunnels...) et la permanence des moyens d'intervention.
Conformément à cette directive du 26 septembre 1980 et au cahier des charges de la concession modifié par décret du 11 septembre 1980, la société ESCOTA a défini, en fonction de son organisation, les tâches relevant des fonctions essentielles et indispensables à la sécurité des personnes et des biens définies par la directive ainsi que la liste des agents astreints au service minimum.
Une note intitulée 'note constatative relative à l'organisation du service minimum de sécurité en cas de grève au sein d'ESCOTA' a été dressée en ce sens dans le courant de l'année 2020.
En réaction au préavis de grève, en date du 25 février 2023, reconductible pour la période allant du 7 au 19 mars 2023, déposé par le syndicat CGT ESCOTA, la société ESCOTA ne conteste pas avoir indiqué, lors d'une réunion en date du 6 mars 2023, que la grève devait être continue et que tout salarié quittant le mouvement de grève et reprenant le travail ne pourrait rejoindre à nouveau le mouvement de grève, et ce, pendant toute la durée correspondant au préavis de grève.
C'est ainsi que le conseil du syndicat CGT ESCOTA a, par courrier en date du 13 mars 2023, demandé à la société ESCOTA des explications sur les pressions exercées par la hiérarchie sur les salariés de l'entreprise pour leur imposer des modalités particulières d'exercice du droit de grève, en l'occurrence leur imposer de faire grève de manière continue, en ce qu'il leur a été indiqué que, dès lors qu'ils [cesseraient] de faire grève, ils ne [pourraient] plus rejoindre le mouvement, ce qui constitue une entrave au droit de grève et que, malgré l'intervention du syndicat, les directives continuent d'être données en ce sens.
Le conseil de La société ESCOTA a répondu, par courrier en date du 14 mars 2023, qu'étant délégataire de service public, la société ESCOTA est assujettie à l'obligation de devoir assurer la continuité du service public autoroutier, tout en garantissant le libre exercice du droit de grève. Le droit de grève des personnes de la société doit donc s'exercer dans le cadre spécifique des dispositions légales définies aux articles L 2512-1 et suivants, en ce compris le second alinéa de l'article L 2512-3 alinéa 2 qui interdit les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissement ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme. La direction de la société a demandé à ses équipes de le rappeler au personnel qui questionnait cette règle légale, qui est d'ordre public. Aucune note de service ayant valeur de règle générale et permanente de discipline sur ce sujet n'a été établie. Si la société est parfaitement respectueuse du droit de grève, il ne lui incombe pas de diffuser au personnel des informations lui rappelant qu'il a la possibilité de faire grève.
Cet échange révèle que l'intention de la société ESCOTA n'était que de rappeler les dispositions du code du travail régissant le droit de grève des services publics afin d'en assurer la continuité, de sorte qu'aucune note de service n'a été établie et que les indications apportées aux salariés n'avaient rien à voir avec les règles fixées par la société ESCOTA pour assurer un service minimum en période de grève. Cela est d'autant plus vrai que, comme l'a justement relevé le premier juge, à la lecture de la note de 2020 organisant le service minimum de sécurité en cas de grève au sein de la société ESCOTA, il n'y a aucune disposition relative à l'exercice individuel du droit de grève de manière discontinue.
La société ESCOTA confirme, dans ses écritures, que lors de la réunion de négociation du 6 mars 2023, la Direction de la société ESCOTA a rappelé les principes pour organiser la continuité du service autoroutier pour ses usagers. Ces mesures avaient vocation à garantir une visibilité des salariés en grève et prévenir tout abus dans l'exercice de ce droit. En aucune façon lors de cette réunion la société aurait mis un véto au droit de grève de ses salariés ou, à tout le moins, aurait exercé des pressions sur ses salariés pour qu'ils renoncent à leur droit de grève. Elle poursuit en indiquant qu'elle s'est contentée de rappeler les dispositions légales encadrant le droit de grève des salariés travaillant dans un service public et notamment l'interdiction des règles tournantes, d'anticiper toute dérive en ne permettant pas de scinder la période de grève des salariés et que c'est dans ce cadre et de manière pédagogique que la société a pu, par l'intermédiaire de ses managers, alerter certains salariés de la nécessité de devoir se constituer gréviste pendant leurs jours de repos afin de pouvoir poursuivre le mouvement ensuite de ces jours.
Ce faisant, aucun acte réglementaire relatif à l'organisation du service public lors du mouvement de grève litigieux, allant du 7 au 19 mars 2023, n'a été dressé par la société ESCOTA, organisme privé chargé d'une mission de service public, de sorte que le syndicat CGT ESCOTA ne pouvait en contester la légalité devant le juge administratif.
Dans ces conditions, en l'absence de note de service ou de tout autre acte écrit pris par la société ESCOTA visant l'organisation de sa mission de service public, les mesures sollicitées par le syndicat CGT ESCOTA afin de mettre fin au trouble manifestement illicite allégué relèvent bien de la compétence de la juridiction judiciaire.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société ESCOTA. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la compétence du juge des référés au sein de l'ordre judiciaire
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour mettre un terme à un trouble manifestement illicite résultant de la violation évidente d'une règle de droit provenant d'un fait matériel ou juridique.
Les moyens tirés de l'absence de trouble manifestement illicite et/ou de dommage imminent soulevés par l'appelante ne constituent pas une exception d'incompétence mais des moyens de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
C'est d'ailleurs en ce sens que l'appelante a conclu dans un paragraphe intitulé sur les pouvoirs du juge des référés.
Aucune exception d'incompétence du juge des référés n'étant soulevée, contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
Sur le trouble manifestement illicite
Il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut en revanche justifier qu'il refuse d'intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l'être la mesure que le juge des référés prononce en cas d'urgence.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
En l'espèce, le préavis de grève déposé par le syndicat CGT ESCOTA, le 25 février 2023, est rédigé en ces termes :
L'ensemble des organisations syndicales appellent à la mobilisation de tous les travailleurs du secteur privé et public pour s'opposer à la nouvelle réforme des retraites. Malgré l'opposition unanime des organisations syndicales, le gouvernement s'entête à vouloir reporter l'âge d'ouverture des droits à la retraite à 64 ans et à allonger la durée de cotisation exigée. Ces mesures pénaliseront l'ensemble des salariés.
Conformément aux dispositions des articles L 2511- et L 2512-1 et suivants du code du travail nous vous notifions par la présente le dépôt d'un mouvement de grève reconductible de 00 heures du matin à 24 heures du 7 mars 2023 au 19 mars 2023 afin de permettre aux salariés d'exprimer leurs revendications, de prendre des décisions d'action et d'inscrire la mobilisation dans la durée.
Notre organisation syndicale dépose donc un préavis de grève de 00 heures à 24 heures pour la journée du mardi 7 mars 2023 mais également pour les journées des 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mars 2023. La grève concernera l'ensemble des salariés.
(...).
Le syndicat ESCOTA verse aux débats plusieurs témoignages de salariés, et notamment celles de :
- M. [E] qui certifie que, lors de la réunion de négociation sur le préavis de grève du 6 mars, le directeur des ressources humaines a déclaré qu'il n'était pas possible de faire grève un jour, de reprendre le travail le lendemain et de refaire grève sur ce même préavis ; que s'il s'est lui-même porté gréviste le 8 mars, non gréviste le 9 mars et gréviste le 10 mars, sans avoir eu de retour de sa hiérarchie, il explique que de nombreux salariés l'ont sollicité en sa qualité de délégué syndical pour évoquer les pressions faites par l'employeur, toujours de manière orale (...), sur leur droit de grève et la manière de l'utiliser et indique qu'il a même été évoqué des sanctions potentielles pour certains ;
- Mme [U] qui explique que son supérieur hiérarchique lui a certifié, le 10 mars, qu'elle ne pouvait faire grève le lundi 13 mars et les jours qui suivent, dès lors qu'il y avait les samedi et dimanche, jours de repos, et qu'elle devait, si elle voulait continuer à faire grève, se porter gréviste ses jours de repos ;
- M. [M] qui expose, qu'alors même qu'il a voulu se déclarer de nouveau gréviste pour la journée du 14 mars, il a été contacté par son responsable qui lui a indiqué qu'il n'avait pas le droit de se déclarer de nouveau gréviste étant donné qu'il a travaillé entre le 8 et le 14 mars 2023 ;
- M. [F] qui atteste que, lorsqu'il s'est déclaré gréviste le vendredi 10 mars au matin, son supérieur lui a demandé de lui faire remonter la fin de sa grève étant donné qu'il ne pourrait pas la recommencer plus tard.
Il produit également un mail adressé par Mme [N], conducteur sécurité trafic, à plusieurs salariés rédigé en ces termes : Concernant le deuxième préavis et du coup entre le 8 mars et le 19 mars : dès qu'on s'arrête on ne peut plus être gréviste. Il faut se déclarer également sur ses jours d'absence : gréviste ou non-gréviste (même principe un non-gréviste sur ses absences ne pourra pas se repositionner gréviste à son retour).
La société ESCOTA, qui ne conteste pas avoir indiqué à ses salariés que la grève devait être continue et que tout salarié quittant le mouvement de grève et reprenant le travail ne pourrait rejoindre à nouveau le mouvement de grève, et ce, pendant toute la durée correspondant au préavis de grève, affirme n'avoir fait que rappeler les dispositions légales applicables en matière de grève des salariés travaillant dans un service public.
L'article L 2512-2 du code du travail relatif au droit de grève dans les services publics dispose que lorsque le personnel exerce le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis. Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'entreprise. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
L'article L 2512-3 du même code énonce qu'en cas de cessation concertée de travail du personnel, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé. Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme.
Ce qui est interdit c'est l'organisation d'une grève par roulement, soit les grèves tournantes, caractérisées par des arrêts de travail successifs, soit par catégories professionnelles, soit par secteurs d'activité, et non le caractère discontinu de l'exercice individuel du droit de grève. En effet, il est admis, que si dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis fixant le début et la fin de la grève, sauf si elle est à durée indéterminée, le salarié, qui est seul titulaire du droit de grève, n'est pas tenu de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis.
En l'occurrence, le préavis litigieux, qui fixe le début et la fin de la grève et détaille les journées concernées, est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise, sans distinction selon les catégories professionnelles ou les secteurs d'activité.
Or, le fait pour des salariés, dans le cadre de l'exercice individuel de leur droit de grève, de ne se déclarer gréviste, de manière discontinue, que sur certaines journées de grève mentionnées dans le préavis, ne saurait être assimilé à une grève par roulement ou par échelonnement successif.
Si la société ESCOTA, délégataire d'un service public, entendait assurer la continuité de son service public autoroutier, il lui appartenait d'appliquer sa 'note constatative relative à l'organisation du service minimum de sécurité en cas de grève au sein d'ESCOTA', dont la légalité n'a jamais été remise en cause. En effet, cette note ne fait que définir, en fonction de l'organisation de la société ESCOTA, les tâches relevant des fonctions essentielles et indispensables à la sécurité des personnes et des biens définies par la directive ainsi que la liste des agents astreints au service minimum, conformément à la directive du 26 septembre 1980 susvisée et au cahier des charges de la concession modifié par décret du 11 septembre 1980 susvisé. Ce faisant, le fait qu'un agent réquisitionné fasse grève de manière continue ou discontinue sur un même préavis de grève n'impacte en rien l'organisation du service minimum définie par la société ESCOTA avant même les mouvements de grève.
C'est donc, là encore par des motifs pertinents que le premier juge a considéré, que la société ESCOTA ne pouvait pas, sauf à violer de manière manifeste l'exercice individuel du droit de grève, empêcher un salarié de rejoindre le mouvement de grève au seul motif qu'il avait déjà fait grève et qu'il avait repris le travail.
Cette atteinte manifeste à l'exercice du droit de grève caractérise un trouble manifestement illicite, lequel existait bien, au moment où le premier juge a statué, dès lors que le mouvement de grève litigieux, qui devait prendre fin le 19 mars 2023, soit la veille de la date à laquelle l'ordonnance entreprise a été rendue, avait de sérieuses chances d'être reconduit. En effet, il résulte du préavis lui-même que la grève s'explique principalement par le mouvement social national contre la réforme des retraites, la première revendication étant le retrait du projet de réforme des retraites. C'est ainsi que le mouvement sera reconduit comme le démontrent les préavis de grève déposés pour les périodes allant du 30 mars au 9 avril 2023, du 10 au 23 avril 2023 et du 24 avril au 14 mai 2023.
Dans ces conditions, outre une violation manifeste causée à l'exercice du droit individuel de grève lors du mouvement allant du 7 au 19 mars 2023, le syndicat CGT ESCOTA pouvait craindre une réitération des directives dénoncées lors de la poursuite du mouvement de grève pour contester la réforme des retraite, ce qui caractérise un dommage imminent.
Or, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de prendre les mesures de remise en état ou conservatoires qui s'imposent pour mettre un terme à un trouble manifestement illicite et/ou prévenir un dommage imminent résultant de la violation évidente d'une règle de droit provenant d'un fait matériel, sachant que les mesures qu'il peut prescrire ne doivent tendre qu'à la cessation d'un trouble manifestement illicite et/ou prévenir un dommage imminent.
En l'occurrence, c'est par une appréciation pertinente des mesures à prescrire, que le premier juge a fait interdiction à la société ESCOTA de diffuser, sous quelque forme que ce soit, à ses salariés, une information, de manière générale et sans réserve, selon laquelle un salarié qui arrêterait la grève ne pourrait plus être gréviste et l'a enjointe, sous astreinte de 2 000 euros par 24 heures de retard, à afficher le dispositif de sa décision dans les 7 heures suivant sa notification par le RPVA aux avocats aux entrées et sorties des différents postes de travail.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
En revanche, dès lors que le juge des référés ne peut procéder à des interdictions générales, il y a lieu d'ajouter à l'ordonnance entreprise en limitant l'interdiction de diffusion au mouvement de grève relatif au mouvement social de 2023 contre la réforme des retraites.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, les mesures de remise en état et conservatoires qui ont été ordonnées visent à mettre un terme au trouble manifestement illicite et prévenir un dommage imminent résultant de directives données par la société ESCOTA portant une atteinte manifeste à l'exercice individuel du droit de grève.
Cette atteinte au droit de grève des salariés cause, à l'évidence, un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession que représente le syndicat CGT ESCOTA.
Or, en application de l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant sur un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Il s'ensuit que l'obligation pour la société ESCOTA de réparer le préjudice causé à la société CGT ESCOTA ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
A la lecture du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 22 septembre 2023, il apparaît que tous les affichages avaient été réalisés à la date du 31 mars 2023.
Compte tenu de l'atteinte causée à l'intérêt collectif que représente le syndicat CGT ESCOTA entre le 6 et le 31 mars 2023, le préjudice subi doit être évalué à la somme non sérieusement contestable de 3 000 euros.
En effet, le fait même pour l'appelante de ne pas avoir exécuté, dans le délai imparti, l'ordonnance entreprise a donné lieu à la liquidation de l'astreinte par le juge de l'exécution à la somme de 10 000 euros.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a alloué à ce syndicat une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société ESCOTA, succombant en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à verser au syndicat CGT ESCOTA la somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance non compris dans les dépens.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à verser au syndicat CGT ESCOTA la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante, la société ESCOTA sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Limite l'interdiction de diffusion au mouvement de grève relatif au mouvement social de 2023 contre la réforme des retraites ;
Condamne la SA de l'autoroute Esterel Côte d'Azur Provence Alpes à verser au syndicat CGT ESCOTA la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA de l'autoroute Esterel Côte d'Azur Provence Alpes de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne la SA de l'autoroute Esterel Côte d'Azur Provence Alpes aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président