Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/233
Rôle N° RG 18/20229 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQZR
[R] [C]
C/
SAS THOM
Copie exécutoire délivrée le :
17 JUIN 2022
à :
Me Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Saskia HENNINGER, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/02366.
APPELANTE
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS THOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Saskia HENNINGER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022 et prorogé au 17 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [R] [C] a été engagée par la société HISTOIRE D'OR, désormais dénommée SAS THOM, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 8 juillet 2010 en qualité de conseillère de vente. Madame [R] [C] a occupé par la suite les fonctions d'animatrice de vente junior.
Le magasin HISTOIRE D'OR, situé au centre commercial Avant Cap à [Localité 5], et au sein duquel Madame [C] a exercé ses fonctions, a fait l'objet d'un braquage le 9 février 2012 alors que Madame [C] se trouvait sur la surface de vente. Cette dernière a été placée en arrêt de travail du 9 février 2012 au 2 décembre 2013.
A l'issue de l'arrêt de travail, le médecin du travail a déclaré Madame [C] apte à la reprise sous réserve d'un aménagement de ses horaires permettant un départ du magasin au plus tard à 18 heures.
Par lettre du 13 mars 2014, Madame [C] s'est plainte auprès de son employeur des conditions de sa reprise de poste.
Par lettre du 6 juin 2014, la SAS THOM a proposé à Madame [C] une affectation au sein d'un autre magasin de la société (dans une liste de trois magasins) que Madame [C] a refusée par lettre du 13 septembre 2014.
Par lettre du 25 septembre 2014, invoquant l'application de la clause de mobilité du contrat de travail, la SAS THOM a informé Madame [C] de son affectation sur le magasin HISTOIRE D'OR du [Adresse 6] de [Localité 1].
Madame [C] exerce actuellement toujours ses fonctions au sein de la SAS THOM.
Cependant, considérant avoir fait l'objet d'une mutation sanction abusive, Madame [C] a saisi, par requête du 6 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander des dommages-intérêts.
Par jugement du 7 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a, conformément à l'article L.1471-1 du code du travail, déclaré les demandes de Madame [C] irrecevables car prescrites, a débouté Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, a débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif et a dit que les dépens seront partagés entre les parties.
Madame [C] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2019, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 7 décembre 2018, rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille,
In limine litis :
- déclarer 1'action de Madame [C] recevable et la dire non-prescrite.
Au fond :
- dire et juger que la mutation imposée à Madame [C] est abusive.
- en conséquence, condamner la SAS THOM au paiement de la somme de 10.000 € correspondant au préjudice subi du fait de la perte de revenus et des frais de déménagement supportés par Madame [C].
- condamner la SAS THOM à payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2019, la SAS THOM demande à la cour de :
- In limine litis : confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a déclaré les demandes de Madame [C] irrecevables car prescrites.
- à titre subsidiaire : dire que l'affectation de Madame [C] du 25 septembre 2014 n'est pas abusive et relève de l'exécution normale du contrat de travail.
- en conséquence : débouter Madame [C] de sa demande de dommages - intérêts pour perte de revenus et remboursement de frais de déménagement.
- à titre infiniment subsidiaire : constater que Madame [C] ne justifie ni d'une perte de revenus, ni des frais prétendument engagés par son déménagement qui n'est justifié que par des raisons d'ordre personnel.
- en conséquence : débouter Madame [C] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de revenus et frais de déménagement.
- en tout état de cause : débouter Madame [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Madame [C] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action
Sollicitant l'infirmation du jugement sur ce point, Madame [C] soutient que son action n'est pas prescrite en ce que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au 24 septembre 2014 puisque, d'une part, la SAS THOM lui a adressé un courrier daté du 2 octobre 2014 pour 1'informer à nouveau de cette mutation et ce courrier a fait partir un nouveau délai, et d'autre part, elle n'a pris son poste à [Localité 1] que le 13 Octobre 2014. Ainsi, sa demande en justice a été enregistrée le 6 octobre 2016, soit moins de deux ans après sa prise de fonction sur ce nouvel établissement. Enfin, elle sollicite par la présente action l'indemnisation d'un préjudice né postérieurement à la notification de sa mutation et dont elle ne pouvait connaître, à la date de cette notification, l'existence. En effet, elle ne savait pas qu'elle allait subir une perte de revenus sur son salaire du fait de la fermeture dominicale qui allait se confirmer que deux mois après sa prise de poste et ne pouvait pas imaginer qu'elle allait devoir déménager afin de faire face à la fatigue occasionnée par les trajets et de limiter ses coûts de déplacement. Elle ne prendra cette décision que plusieurs mois plus tard, soit courant avril 2016.
La SAS THOM soutient que l'action de Madame [C] est prescrite car, s'agissant d'une demande de contestation de son affectation, celle-ci lui a été notifiée le 25 septembre 2014 par courrier présenté le 27 septembre 2014 - point de départ de la connaissance des faits portant sur l'exécution du contrat de travail - et ainsi Madame [C] avait deux ans, en application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, soit jusqu'au 24 septembre 2016, pour saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation et de sa demande d'indemnisation.
Le courrier du 2 octobre 2014, envoyé à cette date, confirme la prescription de l'action de Madame [C] qui a saisi le conseil de prud'hommes plus de deux années après, soit le 6 octobre 2016.
La SAS THOM soutient enfin que c'est en vain que Madame [C] tente de faire valoir que la date à retenir est la date de prise de poste car cette dernière n'est que la conséquence de la mutation et l'acte qui fait grief est la lettre de mutation du 25 septembre 2014 qui a été reçue le 27 septembre 2014.
La SAS THOM précise que la décision de fermeture du magasin le dimanche était postérieure à la mutation de la salariée, que la société ne pouvait en aucun cas avoir eu connaissance de cette décision de fermeture au moment de la mutation et qu'il ne peut donc lui être reprochée de ne pas avoir informé la salariée, avant sa mutation, de la fermeture du magasin le dimanche.
***
Selon les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, Madame [C] présente une demande de dommages-intérêts au titre d'une exécution fautive du contrat de travail de la part de l'employeur auquel elle reproche une mutation abusive.
Ainsi, dès lors que les faits permettant d'exercer une action en responsabilité sont le fait générateur mais également le dommage en résultant, dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle fondée sur la faute de l'employeur, la prescription ne court qu'à compter de la réalisation (ou manifestation) du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime.
En l'espèce, si Madame [C] a été informée de sa mutation par courrier du 25 septembre 2014, reçu le 27 septembre 2014, puis par courrier de confirmation du 2 octobre 2014, ce qui constitue le fait générateur, les dommages qui en sont résultés pour elle et qu'elle invoque à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, à savoir la fermeture du magasin le dimanche et la nécessité d'un déménagement, le tout générant une perte de revenus, se sont manifestés, pour l'un le 28 novembre 2014 et pour l'autre, un an et demi plus tard.
Ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête du 6 octobre 2016, l' action introduite par Madame [C] n'est pas prescrite.
Sur la demande de dommages-intérêts
Madame [C] soutient qu'elle a fait l'objet d'une mutation sanction de la part de son employeur qui a utilisé la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail de façon abusive pour régler des difficultés relationnelles avec sa supérieure hiérarchique. Elle considère qu'il s'agit d'une mutation effectuée de façon sournoise vers un établissement réputé comme étant un 'placard' (qui dès le 28 novembre 2014 fermera le dimanche) et qui l'éloigne de son domicile, l'obligeant à déménager pour éviter des frais supplémentaire et un épuisement physique.
Madame [C] explique que Madame [V], directrice du magasin de [Localité 5] et sa supérieure hiérarchique, a clairement manifesté sa volonté de ne pas la voir reprendre son poste dans le cadre d'un aménagement d'horaires préconisé par le médecin du travail. Elle invoque le fait que Madame [V] s'est plainte d'une surcharge de travail qui en résultait pour les autres salariés, notamment lors des fermetures du magasin, a minimisé les conséquences psychologiques de son agression et lui a fait subir des pressions pour la contraindre à accepter une mutation vers un autre magasin.
Ainsi, Madame [C] soutient avoir fait l'objet d'une différence de traitement et de discriminations concernant les temps de pause (elle ne disposait que de 30 minutes alors que les autres salariés disposaient d'une heure), de remarques incessantes sur le choix de ses vêtements, puis de privation de dimanches travaillés et d'une rétrogradation déguisée puisque Madame [V] ne lui confiait que des missions relevant d'une conseillère de vente . Par courrier du 13 mars 2014, elle a dénoncé cette situation à son employeur et a rencontré, le 30 mai 2014, Monsieur [L], directeur de secteur, qui lui a proposé une mutation dans un autre magasin. Alors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun reproche sur la qualité de son travail, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, qu'elle a été la victime du comportement de sa directrice de magasin, Madame [C] reproche à la SAS THOM d'avoir utilisé la clause de mobilité de façon abusive et avoir cautionné les agissements de Madame [V].
La SAS THOM conteste les faits tels que présentés par Madame [C]. Elle soutient que les relations entre Madame [C] et Madame [V], directrice du magasin de [Localité 5], étaient professionnelles, cordiales et bienveillantes, Madame [V] étant particulièrement à l'écoute et, si celle-ci s'est permise de faire une remarque sur l'aménagement des horaires de Madame [C], c'est dans le seul souci du bien-être de la salariée. La SAS THOM demande de noter la bonne volonté de la société qui aurait pu, compte tenu de la période des fêtes et de la difficulté à faire des plannings équilibrés pour tous, demander à la médecine du travail de modifier son avis.
La SAS THOM invoque le brusque changement d'attitude de Madame [C], son mal-être consécutif au braquage dont elle a été victime puis à la dégradation de l'état de santé de sa mère. Elle explique qu'elle a organisé plusieurs entretiens avec Monsieur [L], directeur de secteur, au cours desquels Madame [C] a exprimé le souhait de changer de magasin mais pour un magasin qui ouvrait le dimanche, souhait qui correspondait aux magasins de [Localité 8], [Localité 1] Auchan, [Adresse 4] et à Auchan [Localité 7]. Elle explique qu'elle n'était pas en mesure de proposer à la salariée des affectations dans le magasin d'[Localité 3] pour lequel Madame [C] avait fait part de sa préférence, [Localité 3] Cap Sud, ainsi qu'à [Localité 10].
La SAS THOM soutient que, par la suite, Madame [C] a multiplié les incidents avec Madame [V] en se plaignant de comportements discriminatoires sans motif valable alors que les qualités professionnelles et humaines de Madame [V] sont reconnues par ses collaborateurs.
La SAS THOM explique que les remarques concernant la tenue vestimentaires découlent des dispositions du règlement intérieur qui exigent des tenues 'classiques et en adéquation avec l'image de marque de la société' alors que Madame [C] portait des tenues exubérantes non conformes ; que les plannings étaient établis de façon conforme ; que les roulements étaient établis entre les salariés volontaires pour travailler le dimanche et en fonction des statuts des salariés (salariés en modulation ou pas') ; que l'ordre des noms sur les plannings n'a aucune incidence sur les tâches accomplies et que le magasin du [Adresse 6] jouit d'une très bonne réputation.
La SAS THOM invoque également l'absence de préjudice subi par Madame [C], celle-ci ayant décidé de déménager uniquement pour des raisons personnelles non liées à sa mutation, et, au jour où la mutation lui a été notifiée pour la première fois, soit le 25 septembre 2014, elle ignorait totalement que l'assemblée générale des commerçants du [Adresse 6] voterait, le 28 novembre 2014, pour la fermeture dominicale du centre commercial à partir du dimanche 28 décembre 2014, l'ordre du jour de cette réunion ne lui ayant été adressé que le 12 novembre 2014. La comparaison du salaire mensuel moyen de Madame [C] au cours de douze mois travaillés au sein du magasin de [Localité 5] puis au cours de douze mois travaillés au sein du magasin de [Localité 1], démontre que Madame [C] n'a subi aucune perte de rémunération et celle-ci peut parfaitement, si elle le souhaite, se porter volontaire pour travailler le dimanche sur des magasins ouverts dans la région.
***
Il ressort du courrier du 25 septembre 2014 que la SAS THOM a informé Madame [C] de sa mutation au sein du magasin [Adresse 6] à [Localité 1] à compter du 14 octobre 2014, pour les motifs suivants :
'Nous faisons suite à votre courrier du 13 septembre 2014 qui appelle des observations de notre part.
En effet, vous vous plaignez des plannings des magasins qui seraient selon vous en votre défaveur et notamment en ce qui concerne le travail du dimanche.
Nous vous rappelons que les plannings sont effectués pour la bonne gestion du magasin et que ceux-ci doivent tenir compte notamment des absences de certains de vos collègues de travail, des heures de modulation...
Quant aux dimanches, nous vous rappelons que ceux-ci sont attribués par roulement. Le fait que vous ayez des repos certains dimanches du mois de septembre ne signifie aucunement un traitement particulier à votre égard.
Vous vous contentez dans votre courrier de porter des accusations à l'égard de votre Directrice de magasin qui ne sont absolument pas justifiées et que nous ne pouvons prendre en considération, aucune preuve probante n'étant apportée.
Nous vous rappelons que vous tentez de façon récurrente d'établir que des discriminations sont effectuées à votre égard, sans motif valable.
Dans un souci d'apaisement et à la suite de votre entretien avec Monsieur[T] [L], Directeur de secteur, nous vous avions proposé des mutations sur des magasins au mois de juin (tout en maintenant votre salaire incluant les dimanches ou remboursement des frais de parkings). Vous n'avez pas cru devoir accepter aucune de ces mutations qui, selon vos propres termes, ne vous 'intéresse pas'.
A ce jour, vous n'acceptez aucune observation de votre Directrice de magasin et vous portez des accusations de discrimination sur tout sujet (plannings, tâches qui vous son confiées...) qui (sic) non aucun fondement.
Par ailleurs, vous insinuez que par le fait qu'une deuxième AVJ ait été nommée sur le magasin, vous n'exercez que la mission de Conseillère de vente. Nous tenons à vous indiquer que cette nomination d'une deuxième AVJ a été effectuée pour les nécessités d'organisation du magasin et que les missions des AVJ sont déterminées par la Directrice de magasin selon les besoins du point de vente.
Nous ne pouvons laisser perdurer cette situation qui crée un préjudice pour le magasin.
Aussi, nous vous notifions votre mutation, sur le point de vente :
HISTOIRE D'OR 377
[Adresse 6]
[Localité 1]
A compter du 14 octobre 2014.
Cette mutation a pour but de vous permettre d'exercer votre mission dans de meilleures conditions et de faire cesser le mauvais climat que vous entretenez sur votre magasin.
(...). Cette mutation est conforme aux clauses de votre contrat de travail et nous nous conformerons aux prescriptions de la médecine du travail concernant vos horaires de travail, à savoir une fin de mission impérative au plus tard à 18H (...)'.
Il en résulte que la mutation décidée par la SAS THOM l'a été au motif de l'intérêt de la société dans le but de faire cesser une situation dont la salariée est jugée responsable et qui crée un préjudice pour le magasin.
Or, il ressort des éléments produits par Madame [C] que Madame [V] a manifesté clairement sa désapprobation au retour de Madame [C] dans le cadre d'horaires aménagés et a même remis en cause les préconisations du médecin du travail.
Notamment, Madame [V] a adressé à Madame [C] un sms le 2 février 2013, soit la veille de la reprise de travail par la salariée, dans lequel elle indique : ' Ok [R] super pour ta reprise. Par contre je ne comprends pas l'aménagement des horaires...' les plannings de Noël étant déjà faits, il va être difficile de faire passer la pilule à l'équipe et de tout refaire. On en avait pourtant discuté ensemble puisque je t'ai clairement dis que les braquages avaient eu à 11 h et 17h et qu'il y avait de forts risques que1'on en subisse encore ! Comment penses-tu que puissent réagir tes collègues qui elles ont vécu 2 braquages en 3 mois. .. je pense que dans ce cas la reprise n'est pas conseillée, un aménagement de poste ne sert à rien c'est clair. .. ou alors une reprise en mi-temps par exemple, mais finir avant 18h ressemble seulement à un confort de planning. .. en rien a une reprise en douceur !', Madame [V] cherchant manifestement à culpabiliser Madame [C] des complications engendrées par l'aménagement de ses horaires de travail.
Madame [X], ancienne salariée, atteste également que : 'Dès la prise de fonction de MME [C], MME [V] émettait un avis défavorable à sa reprise, en effet, elle se plaignait régulièrement de la surcharge de travail supplémentaire suite à l'aménagement de poste de MME [C] concernant l'élaboration des plannings et la nouvelle organisation de la boutique. MME [V] faisait régulièrement part de ses états d'âme en ma présence sur les conditions de cette reprise et sur MME [C] sur le port des ballerines, l'aménagement de ses horaires, les temps de pause et l'aménagement de son poste. Aussi surprenant que cela puisse paraître, MME [V] adoptait un comportement des plus étranges avec MME [C], tantôt enjouée avec elle, un jour, et tantôt exécrable un autre, avec parfois des virevoltes au cours des journées de travail.
MME [V] m'avait indiqué des directives précises à son égard comme de la surveiller, d'écouter et d'intervenir dans ses échanges avec la clientèle, d'empêcher de réaliser son chiffre d'affaires individuel.
De peur de représailles, de pression et de traitement égal à celui de MME [C], je n'ai pas porté à la connaissance de la hiérarchie toutes ces difficultés.
Notamment au niveau des propos que MME [V] au sujet de MME [C] qui m'ont choqués :
'- Je dois refaire tous les plannings, je vais devoir me taper que des fermetures, j'ai un magasin à faire tourner, c'est bon je fais pas du social quoi !
- [R], les ballerines, ça va le faire, c'est pas possible ! ce ne sont pas des chaussures, il va falloir te mettre des talons si tu veux évoluer
- tes tenues vestimentaires avec tes robes qui ne vont pas ! Tu peux pas te mettre en pantalon !
- si tu veux évoluer arrête avec le discours de syndicat'.
Cette attestation respecte l'ensemble des conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile ce qui lui confère une valeur probante suffisante pour être retenue par la cour.
La SAS THOM ne répond pas précisément sur le fait que Madame [C] ne disposait que de 30 minutes de pause, qu'elle s'en était plainte par courrier du 4 juin 2014 puis que, postérieurement à cette réclamation, les plannings produits démontrent qu'elle a bénéficié d'une heure trente de pause , afin, selon l'explication de Madame [C], rattraper 'les demi-heures manquantes'.
De même, alors que Madame [C] s'est encore plainte d'être privée de dimanches travaillés, ces jours travaillés étant accordés selon le bon vouloir de la directrice du magasin, la SAS THOM se contente de répondre que les dimanches sont attribués par roulement et que le fait que Madame [C] ait des repos certains dimanches du mois de septembre ne signifie aucunement un traitement particulier à son égard, sans en rapporter la preuve.
Si la SAS THOM invoque les dispositions du règlement intérieur, elle n'explique pas les propos désobligeants de Madame [V] à propos de la tenue vestimentaire de Madame [C], tels que rapportés par Madame [X], alors même que le caractère excentrique de cette tenue ne ressort pas des pièces produites.
Enfin, alors que Madame [C] évoque une rétrogradation dans ses fonctions, la SAS THOM ne répond pas sur ce grief.
Les pièces produites par la SAS THOM (des échanges de sms entre Madame [C] et Madame [V], des échanges de mails entre Monsieur [L] et Madame [V] dans lesquels cette dernière exprime sa lassitude face à l'attitude de Madame [C] qu'elle présente comme étant provoquante et effrontée) ne permettent pas de remettre en cause le fait que Madame [C] a bien subi une dégradation de ses conditions de travail.
Dans ces conditions, dès lors que la SAS THOM impute à Madame [C] la dégradation de la relation de travail au sein du magasin de [Localité 5] et s'en prévaut pour justifier une mutation dans l'intérêt de la société, la mutation de la salariée constitue une sanction déguisée injustifiée. De même, pour ce faire, la SAS THOM a procédé à la mise en oeuvre de la clause de mobilité de façon abusive, ce qui relève d'une exécution fautive du contrat de travail de sa part.
Outre le préjudice moral, cette mutation a causé à Madame [C] un préjudice financier puisqu'il ressort de la comparaison des bulletins de salaire que le salaire net perçu par Madame [C] à compter de son affectation au sein du magasin du [Adresse 6] a été en diminution notable par rapport au salaire net perçu lorsqu'elle travaillait au sein du magasin de [Localité 5].
Ainsi, et si elle ne prouve pas que son déménagement effectué en 2016 soit en lien avec l'éloignement de son lieu de travail ni ne justifie des frais qu'elle a engagés à ce titre, Madame [C] a bien subi un préjudice certain qu'il convient d'indemniser par la somme de 3.000 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SAS THOM à payer à Madame [C] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS THOM, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'action engagée par Madame [R] [C] n'est pas prescrite,
Dit que la SAS THOM a mis en oeuvre la clause de mobilité de façon abusive et que Madame [R] [C] a fait l'objet d'une mutation abusive,
Condamne la SAS THOM à payer à Madame [R] [C] les sommes de :
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS THOM aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction