Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2022
(n°493, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00499 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSCF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03508
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [U] [G] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 23/03/1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au [3] site [5]
comparante en personne, assistée de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [3] SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 14 octobre 2022, le directeur de l' hôpital [3], site [5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de [H] [G], au titre du péril imminent.
Par requête du 18 octobre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [H] [G] .
Par courrier du 23 octobre 2022 adressé au juge des libertés et de la détention de Paris le 1er novembre 2022, transmis par le greffe de première instance à la cour d'appel et enregistré au greffe de la cour le 02 novembre 2022, Mme [H] [G] a sollicité la mainlevée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Nous avons soulevé d'office la question de la régularité du recours.
Mme [H] [G] indique avoir écrit au juge le 23 octobre 2022 avant l'audience puis avoir eu la notification de el' ordonnance le jour même soit le 24 octobre 2022 . Elle sollicite la levée de la mesure, voulant rentrer chez elle et bénéficier d'un suivi ambulatoire en raison de l'amélioration de son état de santé.
Le conseil de Mme [H] [G] s'en rapporte sur la recevabilité et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure.,Mme [H] [G] n'étant pas ambivalente aux soins et acceptant le suivi en ambulatoire .
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré irrecevable comme ayant été formé avant la date de l'ordonnance.
Mme [H] [G] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital [3], site de [5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, Mme [H] [G] a déclaré faire appel de la décision du directeur d'établissement par courrier rédigé à l'attention de la juge des libertés et de la détention de Paris [W] [V] qui a rendu l' ordonnance querellée.
Dès lors qu'il vise à solliciter un nouvel examen du dossier par le juge des libertés et de la détention sans saisir de façon explicite la cour d'appel, le recours de Mme [H] [G] contre la décision du 24 octobre 2022, l'appel transmis par l'intermédiaire du greffe du juge des libertés et de la détention est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel .
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat
Ordonnance rendue le 09 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 09/11/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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