Texte intégral
10/11/2023
ARRÊT N°2023/418
N° RG 22/02390 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3LR
MD/CD
Décision déférée du 12 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( F20/01209)
J. RASSAT
Section Industrie
[B] [U] [D]
C/
S.A.S.U. GIROU CONSTRUCTION
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10/11/23
à Me BOIGAS, Me DUSAN
Le 10/11/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [B] [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.011433 du 11/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''E
S.A.S.U. GIROU CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. DARIES, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [B] [E] [U] [D] a été embauché à compter du 12 mars 2018 par la SAS Girou Construction, en qualité de chef d'équipe, coefficient 270, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective du bâtiment.
Par courrier du 15 janvier 2019, La CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 24 octobre 2018.
Le 21 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [U] [D] inapte à son poste et à tout emploi dans l'entreprise.
Par courrier du 4 novembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 novembre 2019, auquel il ne s'est pas rendu, celui-ci ayant indiqué être alité et, par courrier du 19 novembre 2019, il a été licencié pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude.
Par courrier du 28 novembre 2019, la société lui a écrit pour l'informer que son solde de tout compte était négatif et qu'il demeurait débiteur d'une partie des frais de mutuelle dont elle lui avait fait l'avance à hauteur de 520,12 €.
Par courrier du 18 février 2020, le salarié a sollicité la remise de ses documents de fin de contrat.
Le 15 septembre 2020, M. [B] [E] [U] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour obtenir des dommages et intérêts résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, a :
- débouté M. [B] [E] [U] [D] de sa demande indemnitaire et du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [B] [U] [D] à payer à la SAS Girou Construction la somme de 520,12 € au titre des sommes avancées pour la mutuelle d'entreprise ;
- débouté la société Girou Construction de ses autres demandes, en ce compris celle relative au paiement des frais irrépétibles de l'instance ;
- condamné M. [B] [U] [D] aux dépens.
Par déclaration du 24 juin 2022, M. [B] [E] [U] [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2023, M. [B] [E] [U] [D] demande à la cour :
- de révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer la présente affaire devant le conseiller de la mise en état pour qu'il prononce l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée et, subsidiairement, de prononcer cette irrecevabilité ainsi que l'irrecevabilité de toutes conclusions pouvant être déposées ultérieurement ;
- d'infirmer sinon le jugement dont appel ;
- de condamner la SAS Girou Construction à lui payer la somme de 8.723,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la remise très tardive des documents de fin de contrat ;
- de condamner la société Girou Construction aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
- de débouter la société de l'intégralité de ses demandes.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 septembre 2023, les conclusions et pièces de l'intimé ont été déclarées irrecevables.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 15 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Par ordonnance du 7 septembre 2023, notifiée par voie électronique aux parties le même jour, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la SASU Girou Construction.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire au magistrat de la mise en état.
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, puisque la société Girou Construction n'a pas conclu au fond, celle-ci est réputée s'être appropriée les motifs du jugement querellé.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
En application des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail, l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi qu'une attestation d'assurance chômage.
Il est de principe que ces documents de fin de contrat sont quérables et non portables.
Le défaut de remise ou la remise tardive de ces documents est susceptible de causer un préjudice au salarié, celui-ci devant en établir l'existence et l'étendue.
Sur la faute de l'employeur
Au cas d'espèce, par courrier recommandé du 11 novembre 2019, distribué à l'employeur le 14 novembre suivant, M. [U] [D] lui a fait savoir qu'il ne se rendrait pas à l'entretien préalable au licenciement, pour raisons médicales, et lui a demandé de lui faire parvenir tout document : « je ne peux pas aller à votre rendez-vous car je suis malade et suis au lit toute la journée ('). Je vous demande de m'envoyer les papiers par courrier recommandé avec avis de réception et si j'ai un papier à signer, je vous l'envoi également par la poste (') ».
Par courrier du 28 novembre 2019, postérieur à la rupture du contrat de travail, la société a indiqué à M. [U] [D] qu'elle lui enverrait les documents de fin de contrat une fois qu'il l'aurait remboursée de l'avance des cotisations à la mutuelle d'entreprise d'un montant de 520,12 € : « vos documents de sortie vous seront envoyés dès que nous aurons reçu le règlement de ces 520,12 € ».
Il ressort de ce courrier que la société Girou Construction s'est engagée à envoyer les documents de fin de contrat au salarié, à condition qu'il procède au remboursement sollicité, ce qui caractérise une rétention abusive de la part de l'employeur.
Par courrier recommandé du 18 février 2020, distribué à la société le 26 février suivant, le salarié l'a mise en demeure de lui adresser ses documents de fin de contrat, ou de les tenir à sa disposition.
L'employeur ne démontre pas avoir répondu à ce courrier du salarié en lui adressant lesdits documents ou en l'invitant à venir les récupérer.
La cour retient que le comportement de l'employeur est fautif en raison de la rétention abusive des documents de fin de contrat jusqu'au 27 janvier 2021, date de la première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Sur le préjudice subi par le salarié
M. [U] [D] ne justifie pas avoir été empêché « de s'inscrire » à pôle emploi, à cause du comportement fautif de l'employeur.
En outre, s'il invoque les conditions pour cumuler la pension d'invalidité avec l'aide au retour à l'emploi, il ne démontre pas avoir été éligible au bénéfice de cette aide après son licenciement.
Il fournit une attestation de paiement laquelle fait état d'un versement par pôle emploi, d'un montant de 623,10 €, pour le mois de novembre 2021 ; toutefois, ce document ne mentionne pas la nature de l'aide versée et ne permet pas à lui seul d'en déduire que M. [U] [D] aurait enfin pu bénéficier des allocations chômage à la suite du licenciement prononcé par la société Girou Construction, étant souligné qu'il s'est écoulé plus de neuf mois entre la remise des documents de fin de contrat à l'audience de conciliation du 27 janvier 2021 et la date du versement isolé de pôle emploi pour le mois de novembre 2021.
Par conséquent, à défaut d'éléments suffisamment précis et concordants, il ne peut être retenu que M. [U] [D] a été privé des allocations chômage à cause de la remise tardive de ses documents de fin de contrat.
Le salarié ne peut donc utilement reprocher à l'employeur d'avoir exclusivement dû vivre avec sa pension d'invalidité d'un montant de 567,21 € (janvier 2021), durant 14 mois. Il ne peut pas non plus lui imputer la situation financière précaire dont il fait état en produisant une assignation en expulsion de son logement ainsi que la décision d'ouverture d'une procédure de surendettement.
Sa condition familiale difficile, compte tenu du handicap de sa fille, ne peut pas non plus être imputée à l'employeur, fut-ce indirectement.
Par conséquent, à défaut d'établir l'existence et l'étendue d'un préjudice découlant de la faute de l'employeur, M. [U] [D] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur la demande de remboursement des frais de la mutuelle d'entreprise :
La cotisation du salarié à la mutuelle d'entreprise est habituellement prélevée par l'employeur, soit sur la rémunération brute, soit, au cours d'un arrêt de travail, sur le complément de salaire versé au salarié, précision faite que ce dernier peut être amené à consentir au maintien de sa garantie lorsqu'il ne perçoit plus de salaire en raison de la suspension de son contrat de travail.
M. [U] [D] sollicite l'infirmation du jugement l'ayant condamné à rembourser une somme à l'employeur, au titre de l'avance des frais de la mutuelle d'entreprise.
Il résulte des motifs du jugement attaqué que, devant le conseil de prud'hommes, la société Girou Construction a sollicité la condamnation du salarié à lui rembourser une avance de cotisations à la mutuelle d'entreprise, pour la période de décembre 2018 à octobre 2019, en fournissant le détail desdites sommes. Le conseil a retenu que le salarié ne pouvait ignorer les sommes avancées eu égard aux bulletins de salaire qu'il recevait.
La cour constate que, par courrier du 28 novembre 2019, la société a réclamé au salarié la somme de 520,12 € en lui communiquant le bulletin de salaire de novembre 2019, dont le solde est négatif.
Il ressort de ce bulletin de salaire que, durant plusieurs mois, l'employeur a maintenu le paiement de la part du salarié au titre de la mutuelle d'entreprise, pour un montant de 60 €, alors que celui-ci ne travaillait plus et ne percevait plus de salaire mensuel.
Or, il n'est pas fait état de l'accord du salarié pour le maintien de sa garantie et l'employeur ne démontre pas la cause juridique d'une telle avance spontanée, à défaut de se prévaloir d'une obligation de rembourser d'origine légale, conventionnelle, contractuelle, ou quasi-contractuelle, ce que le conseil a omis de relever.
En l'absence de plus amples éléments sur la raison d'être de l'obligation dont la société se prétend créancière, celle-ci ne peut qu'être déboutée de sa demande.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les demandes annexes :
M. [U] [D] et la société Girou Construction succombent chacun en leur demande, de sorte qu'ils supporteront à parts égales la charge des dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera réformé en ce sens.
L'équité commande que chaque partie conserve également la charge des frais exposés à l'occasion de cette procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
*débouté M. [B] [E] [U] [D] de sa demande indemnitaire et du surplus de sa demande ;
*débouté la SAS Girou Construction de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de remboursement des frais de mutuelle de la SAS Girou Construction ,
Rejette la demande de M. [B] [E] [U] [D] fondée sur l'article 700 du code de procédure.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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