Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP [7]
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[G] [S]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 12 MARS 2024
Minute n°112/2024
N° RG 22/01809 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT33
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 24 Juin 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
Chez CPAM de l'Indre
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 JANVIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 9 JANVIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 30 janvier 2018, Mme [S], salariée en qualité d'ouvrière sur presse de l'entreprise [6], a adressé à la CPAM du Cher une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un syndrome du canal carpien gauche.
Le certificat médical initial établi le 5 mars 2018 par le docteur [C] mentionnait cette même pathologie.
La CPAM du Cher a pris en charge la maladie déclarée par Mme [S] au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de l'état de santé de Mme [S] a été fixée par le médecin-conseil au 7 octobre 2020, médecin-conseil qui a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 12 % en retenant 'une limitation fonctionnelle légère de la main et de l'épaule gauche chez une droitière'.
Conformément à cette évaluation, par courrier du 2 novembre 2020, la CPAM du Cher a notifié à l'assurée l'attribution d'une rente fixée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.
Mme [S] a contesté cette décision et a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 14 janvier 2021, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 18 %.
Par courrier recommandé du 3 avril 2021 réceptionné par le greffe le 6 avril 2021, Mme [S] a saisi le tribunal judiciaire de Bourges statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 janvier 2021 et le taux d'incapacité permanente partielle de 18 %.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal a réouvert les débats et a invité les parties à produire le courrier de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 janvier 2021.
Par jugement du 24 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- déclaré irrecevable le recours de [G] [S] pour cause de forclusion,
- condamné [G] [S] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2022, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 9 janvier 2024, Mme [S] invite la Cour à :
- déclarer l'appel régularisé par Mme [S] recevable et bien fondé,
- ce faisant, confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 24 juin 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours régularisé par Mme [S] le 22 mars 2021,
- ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner aux fins de déterminer l'étendue du taux de déficit fonctionnel permanent et le coefficient professionnel appliqué.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher prie la Cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 24 juin 2022, en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [S] irrecevable pour cause de forclusion,
À titre subsidiaire,
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en ce qu'elle a justement réévalué le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] à 18 %,
- condamner Mme [S] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Mme [S] de ses demandes.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
- À titre liminaire
La demande d'expertise de Mme [S] ne se comprenant que si la cour infirme le jugement déféré, conformément à l'article 462 du Code de procédure civile, il convient de rectifier d'office l'erreur purement matérielle affectant les termes du dispositif de ses écritures demandant la confirmation du jugement qui sera compris au contraire comme une demande d'infirmation comme le confirme d'ailleurs le corps de ses écritures.
- La recevabilité du recours
Mme [S] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé son recours irrecevable. À l'appui, au fondement de l'article L. 114-2 du Code des relations entre le public et l'administration et de la jurisprudence rendue au visa de l'ancien article R. 142-18 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir que le tribunal a omis de reprendre l'intégralité des éléments de ce dossier ; qu'en effet il résulte des pièces du dossier qu'elle a régularisé son recours le 22 mars 2021, soit dans le délai de deux mois, mais que celui-ci a été adressé à la commission de recours amiable de la CPAM du Cher et non au Pôle social ; qu'il appartenait donc à la CPAM de transmettre ce recours au Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges alors que celle-ci a choisi de l'en informer directement par courrier du 25 mars 2021, sans transmettre son recours à l'autorité compétente après le terme de son recours. Elle conclut que ce recours a été régularisé dans le délai imparti.
La CPAM du Cher n'a pas répliqué.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir était mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En outre, il s'évince de l'article R. 142-10-1 de ce même code que le non respect de ce délai entraîne la forclusion du recours.
Par ailleurs, il découle de l'article 668 du Code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
En l'espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que la décision du 14 janvier 2021 de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d'IPP de Mme [S] à 18 % lui a été notifiée par lettre recommandée du 27 janvier 2021 dont elle a signé l'accusé de réception le 29 janvier 2021.
Cette notification indique expressément : 'vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du tribunal judiciaire (pôle social). Pour cela, adressez votre requête en lettre recommandée avec accusé de réception ou déposez là à l'adresse suivante : greffe du Tribunal judiciaire - Pôle social [Adresse 5]. Pensez à rappeler dans votre saisine l'objet de votre demande et à joindre tous les justificatifs nécessaires ainsi qu'une copie de la décision contestée. (')'.
Mme [S] se prévaut de l'article L. 114-2 du Code des relations entre l'administration et le public et fait valoir qu'elle a saisi la commission de recours amiable le 22 mars 2021, laquelle devait donc en application de cette disposition transmettre son recours au Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges.
Or, la saisine erronée de la commission de recours amiable, alors que la décision contestée précisait bien les modalités du recours, n'interrompt pas le délai de forclusion du recours juridictionnel.
En effet, Il y a lieu de préciser que la rédaction des textes susvisés du Code de la sécurité sociale est issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au présent litige. Or, celui-ci ne reprend pas les assouplissements contenus respectivement dans l'ancien article R. 142-18, alinéa 2, en vertu duquel la forclusion ne pouvait être opposée lorsque le demandeur avait saisi dans les délais, non pas le TASS, mais une autorité administrative, ou un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole et dans l'ancien article R. 143-31, alinéa 2, commun aux recours devant le TCI et la CNITAAT, en vertu duquel la forclusion ne pouvait être opposée lorsque la réclamation ou l'appel avait été introduit dans les délais prévus par la loi, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
À supposer que l'article L. 114-2 soit applicable aux recours juridictionnels, ce qui n'est pas démontré, et que la commission de recours amiable ait dû transmettre le recours au Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, la saisine erronée de la commission de recours amiable n'aurait pas plus permis à Mme [S] se prévaloir d'une quelconque inopposabilité du délai de forclusion de ce recours, expressément spécifié dans la lettre de notification de la décision contestée et ce quand bien même le recours a été introduit dans le délai devant une autorité incompétente pour en connaître.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
Succombant en son appel, Mme [S] en supportera les dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher qui sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Et, y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Cher de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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