Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50131 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TP6
N° : /MM
Assignation du :
28 Décembre 2023
N° Init : 22/57430
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société GALLOUX ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS - #R0043
DEFENDERESSE
S.A. POUJOULAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0800
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 28 décembre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur ;
Vu notre ordonnance du 30 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [I] [N] a été commis en qualité d’expert et celle du 17 janvier 2023 ayant désigné Monsieur [T] [Y] pour le remplacer et celle du 9 novembre 2023 étendant la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. POUJOULAT
notre ordonnance du 30 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [I] [N] a été commis en qualité d’expert et celle du 17 janvier 2023 ayant désigné Monsieur [T] [Y] pour le remplacer et celle du 9 novembre 2023 étendant la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 août 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 27 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISAnne-Charlotte MEIGNAN
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