Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 Mai 2024
N° 2024/081
Rôle N° RG 19/19925 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLUG
[P] [N]
C/
[H] [U] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 Mai 2024
à :
Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 375)
Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00184.
APPELANT
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [H] [U] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024, délibéré prorogé au 17 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [P] [N] a été engagé en qualité de manoeuvre par M. [H] [U] [I] pour la période du 10 avril 2018 au 9 juillet 2018 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée visant un 'accroissement temporaire d'activité consécutif au retard pris dans l'exécution de plusieurs chantiers', moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.498,50 € pour 151,67 heures de travail.
Le salarié était classé catégorie ouvrier, niveau I, position 1, coefficient 150 de la grille des emplois de la convention collective du bâtiment applicable aux relations contractuelles
Ce contrat a été prolongé jusqu'au 8 janvier 2019 par un avenant du 5 juillet 2018 visant le fait que la situation d'accroissement temporaire d'activité perdurait au-delà du 9 juillet 2018.
Par requête du 7 mars 2019, M. [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit en termes de licenciement et indemnités subséquentes, et paiement d'une indemnité de congés payés.
Vu le jugement du 28 novembre 2019 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de M. [N] en date du 30 décembre 2019,
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2024, par lesquelles il demande à la cour en substance de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- requalifier le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 10 avril 2018 au 8 janvier 2019,
- juger que la rupture de son contrat de travail le 8 janvier 2019 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- après avoir fixé la moyenne de ses salaires à la somme de 1.589,98 €, condamner M. [U] [I] à lui payer les sommes suivantes :
- 2.000 € a titre d'indemnité de requalification,
- 1.521,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 152,12 € à titre de congés payés afférents,
- 316,93 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1.521,25 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,
- 1.521,25 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 1.383,66 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir ces condamnations d'intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la convocation initiale de l'employeur ,
- condamner M. [U] [I] à délivrer à M. [N], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir : une attestation destinée à Pôle Emploi, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 8 janvier 2019", un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaires récapitulatif des condamnations prononcées,
- condamner M. [U] [I] aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2020 pour M. [U] [I] aux fins de voir :
- confirmer le jugement entrepris,
- à titre subsidiaire, faisant application du barême issu des ordonnances Macron et après avoir jugé que l'indemnité pour licenciement irrégulier ne se cumule pas avec les indemnités sollicitées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouter le salarié ou à tout le moins ramener les condamnations à de plus justes proportions,
- constater que l'entreprise cotise à la caisse des congés du bâtiment et débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner ce dernier au paiement d'une indemnité de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2014,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 12 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 17 mai 2024.
SUR CE :
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi.
Conformément à l'article L.1245-1, tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée.
En l'espèce, le conseil des prud'hommes de Martigues a rejeté la demande de requalification du contrat à durée déterminée signé par M. [N] qui soutenait avoir occupé un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise après avoir considéré que M. [I] apportait suffisamment d'éléments probants justifiant le recours au contrat à durée déterminé pour surcroît d'activités temporaires, dès lors qu'il versait au débat les devis et factures prouvant ses dires (voir pièces 5). De plus, suite à un devis important avait été signé en 2017, et dont le chantier avait été retardé de plusieurs mois en fin 2018. Le registre du personnel montrait que l'effectif habituel de la société était de trois personnes et ce, depuis la création de l'entreprise en 2014, et qu'en fonction des opportunités, cet employeur avait transformé les contrats contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour maintenir cet effectif à 3 salariés. Il avait dû faire appel à un nouveau salarié pour faire face à ce surcroît d'activité, en raison de l'absence de M. [N] depuis le 12 octobre 2018.
En cause d'appel, ce dernier fait valoir qu'alors qu'il incombe à l'employeur de justifier de la réalité du motif invoqué, en l'occurence l'accroissement temporaire d'activité, M. [U] [I] fait état de marchés dont l'exécution avait dû être différée (MM. [F], [T] et [R]) alors que ces marchés n'avaient en réalité été conclus qu'après son embauche, seuls les devis relatifs à ces marchés étant antérieurs.
Il soutient également que l'employeur est dans l'incapacité d'indiquer les chantiers réalisés en sus du niveau de commande habituel qui aurait matérialisé cet accroissement et justifié son embauche et qu'il ne peut - selon lui - s'agir des chantiers dont il produit les factures (pièce adverse n°5) : en effet, celui des époux [A] a fait l'objet d'une facture le 10 avril 2018 mentionnant un acompte déjà versé, de sorte qu'il est forcément antérieur à son embauche et rien n'est indiqué quant à la date de conclusions des marchés avec les époux [M] (dont la première facture produite, de mai 2018, portait sur des travaux déjà avancés) et les consorts [O]/[Y].
Il fait encore valoir qu'il est encore moins justifié de l'accroissement temporaire lors du renouvellement de son contrat à durée déterminée à la date du 5 iuillet 2018 et qu'il n'est pas plus expliqué les raisons d'un renouvellement jusqu'au 8 janvier 2019.
Il objecte que son contrat a en effet été renouvelé consécutivement au départ de Monsieur [J] qui était un salarié en contrat à durée indéterminée non remplacé le 11 juin 2018, ce qui caractérise une baisse des effectifs.
Il souligne qu'en dépit d'une jurisprudence constante en la matière selon laquelle cette preuve ne peut être rapportée que par la comparaison des données comptables entre les périodes où l'entreprise utilisatrice invoque un accroissement temporaire d'activité et les autres périodes, l'employeur procède par voie d'extrapolation sur le chiffre d'affaires qu'il aurait pu réaliser sans établir la réalité de l'accroissement temporaire d'activité mentionné dans son contrat de travail.
En réponse, M. [U] [I] invoque avoir réceptionné un volume de devis acceptés exceptionnellement important par rapport à son rythme normal d'activité, dont un d'un montant de près de 93.000 €, accepté par le client le 11 septembre 2017 et qui devait initialement démarrer en avril 2018. Si l'on ajoutait à cette hausse d'activité exceptionnelle des retards pris sur les chantiers déjà en cours (ceux MM. [M], [A] et [O]), l'entreprise faisait face à un activité fortement accrue que son personnel habituel, de trois salariés, ne pouvait absorber. M. [N] a donc ainsi été embauché pour terminer les chantiers en retard, alors que des salariés plus expérimentés étaient affectés sur les nouveaux chantiers à démarrer.
Il produit la balance générale des prestations de services de l'exercice 2018 et début 2019 pour établir le surcroît d'activité invoqué en indiquant qu'il convient de se référer aux montants des encaissements de la fin de l'année 2018 et du début de l'année 2019, période durant laquelle la majorité des chantiers auxquels il se réfère ont été terminés et donc facturés : sur les mois de décembre 2018 à mars 2019, le chiffre d'affaires moyen de l'entreprise a été de 46.083,5 € alors que sur le reste de l'année il était de 30.730 €, soit une hausse de 50% traduisant le surcroît d'activité invoqué.
Il souligne également que trois importants chantiers, représentant un montant total de près de 229.000 €, étaient initialement prévus au printemps et à l'été 2018 et qu'il avait donc anticipé ses besoins de mains d'oeuvre dès la signature des devis : le contrat à durée déterminée de M. [N] avait été signé dans cette optique sans savoir que les chantiers seraient reportés en raison de difficultés administratives, personnelles et financières rencontrées par les clients.
Et il conclut qu'en prenant en compte les chantiers initialement prévus pour l'année 2018, son chiffre d'affaires total pour 2018 aurait pu être au minimum de 539.005,16 € et au maximum de 602.022 €, de sorte que - par rapport au chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2017 (441.741,60 €) - l'entreprise aurait augmenté son chiffre d'affaires a minima de 97.263,56 € par rapport à l'année précédente, soit plus de 22 % d'augmentation, si les chantiers en question n'avaient pas été reportés.
Il avait donc selon lui été contraint par cet accroissement d'activité en prévision d'embaucher M. [N] comme il l'avait fait en avril et mai 2016 pour faire face à des retards ainsi que pour répondre à la programmation de chantier à réaliser sur une courte durée.
Pour sa part, la cour constate que le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au cours de l'exercice 2018 (378.022,16 €) est inférieur à celui indiqué pour 2017.
Par ailleurs, les devis de chantiers qui auraient normalement dûs être facturés en sus mais qui n'avaient finalement pas pu l'être en raison du report de la date de commencement des travaux ne pouvaient justifier l'embauche de M. [N] en contrat à durée déterminée à compter du 10 avril 2018, alors que :
- le devis adressé à M. [F] le 21 juin 2018 (pour 5.886,84 €) n'a été accepté que le 1er février 2019 par le client,
- celui adressé à M. [T] le 30 août 2017 a été accepté à une date non précisée sur le document contractuel signé par le client, lequel déclare l'avoir fait le 11 septembre 2017 dans une attestation établissant cependant que le chantier s'inscrivait dans un projet de construction d'une villa au sein d'un lotissement nécessitant la réalisation préalable d'un mur de soutènement le long de la parcelle, ainsi qu'un permis de construire que le client n'avait pas obtenu et n'a sollicité que le 10 octobre 2018,
- le devis de construction d'une maison individuelle adressé à M. [R] le 10 août 2018 ne pouvait avoir été accepté le 3 août 2018 comme mentionné par ce client au dessus de sa signature et il n'est produit aucune pièce permettant de connaître la date à laquelle ce chantier devait débuter, le client mentionnant une date au 30 août 2018 dans une attestation indiquant par ailleurs qu'il n'a signé le compromis d'achat du terrain que le 27 septembre 2018 et déposé la demande de permis de construire que le 6 novembre 2018.
Au demeurant, le contrat à durée déterminée visait expressément un 'accroissement temporaire d'activité consécutif au retard pris dans l'exécution de plusieurs chantiers'. Or l'employeur ne justifie pas de la réalité de ce retard et le fait qu'il avait un caractère un tant soit peu exceptionnel.
Au contraire, le registre du personnel démontre par ailleurs que l'entreprise avait habituellement recours à des contrat à durée déterminée pour faire face à ces échéances contractuelles, c'est-à-dire précisément pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, tandis que le renouvellement du contrat à durée déterminée de M. [N] est consécutif à la rupture du contrat à durée indéterminée de M. [J] et que l'entreprise ne comptait plus qu'un salarié en contrat à durée indéterminée après le départ de M. [V] le 30 septembre 2018, et deux salariés en contrat à durée déterminée, à savoir l'appelant et M. [W] qui a été engagé à compter du 6 novembre 2018.
En conséquence le jugement entrepris sera infirmé et la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée présentée par M. [N] accueillie.
Sur les conséquences financières de la requalification :
En cas de demande de requalification du salarié, l'article L.1245-2 du code du travail dispose qu'il doit être accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice des indemnités dues en cas de rupture injustifiée.
M. [N] invoque un salaire mensuel brut moyen de 1.589,98 €, quand M. [U] [I] estime que, compte tenu des très nombreuses absences du salarié, son salaire moyen est de 1.315,26 €.
Pour déterminer le salaire de référence, le salaire à prendre en considération est - par analogie avec la formule applicable pour le calcul de l'indemnité de licenciement (cf. article R.1234-4 du code du travail), selon la formule la plus favorable, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois, soit le tiers des trois derniers mois.
Par ailleurs, et dans un souci d'intégrer les impératifs résultant du principe de non discrimination en raison de l'état de santé institué à l'article L.1132-1 du code du travail, la Cour de cassation décide qu'il convient d'écarter les mois d'arrêt de travail pour maladie (cf. Cass. soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-17.120 ; 23 mai 2017, pourvoi n° 15-22.223, Bull. 2017, V, n° 90 ; 28 septembre 2016, pourvoi n° 14-29.435).
En l'espèce, M. [N] ayant été en arrêt pour cause de maladie à compter du 12 octobre 2018 ainsi qu'une partie du mois d'août 2018, il convient de se référer à ses salaires de juin, juillet et septembre 2018, soit une moyenne de 1.543,40 €.
M. [U] [I] sera condamné à payer à M. [N] une indemnité de requalification correspondant à ce montant en l'absence de preuve d'un préjudice supérieur.
La rupture du contrat de travail intervenue le 8 janvier 2019 est imputable l'employeur et s'analysant en un licenciement à la fois irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
De ce fait, le salarié qui a été employé du 10 avril 2018 au 8 janvier 2018 a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, soit 1.543,40 €, majorée d'une somme de 154,34 € au titre des congés payés afférents.
Avec une ancienneté de10 mois si l'on prend en considération ce préavis, telle que retenue par les deux parties, M. [N] peut également prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant de 321,54 € (1.543,40 / 4 / 12 x10) sur le fondement de l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017.
L'octroi d'une indemnité maximale d'un mois de salaire du fait que la procédure de licenciement n'a pas été respectée est désormais possible même à un salarié disposant d'une ancienneté inférieure à deux ans (cf. article L.1235-2 du code du travail dans sa nouvelle rédaction), mais toujours sous réserve de justifier d'un préjudice.
Or M. [N] n'offre pas de rapporter la preuve du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'irrégularité de la rupture, de sorte qu'il doi être débouté de ses prétentions à ce titre.
Selon l'article L.1235-3 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 - applicable en l'espèce -, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre le montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau - le barême dit 'Macron' - indiquant, pour une ancienneté dans l'entreprise de 10 mois correspondant à celle de M. [N] au sein de l'association lors de la prise d'effet de son licenciement : 1 mois au maximum.
Eu égard aux circonstances de la rupture, la cour condamnera M. [U] [I] à payer au salarié une indemnité de 1.500 €.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
M. [N] réclame également une indemnité compensatrice de congés payés par application des dispositions de l'article L.1242-16 du code du travail.
Or ce texte est relatif aux congés payés acquis par le titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée alors qu'il a revendiqué - et obtenu - la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, M. [U] [I] justifie avoir cotisé à la caisse des congés payés du bâtiment pour le compte du salarié appelant et lui avoir communiqué un certificat de congés payés lui permettant d'obtenir auprès de cette caisse le paiement d'une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis pendant la durée de la relation de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions du salarié de ce chef aux motifs qu'il lui incombait de faire valoir ses droits auprès de la caisse des congés payés du bâtiment.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [I] supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à M. [N] une indemnité au titre des frais par lui exposés dans le cadre de la présente procédure en cause d'appel en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
- Infirme le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le conseil des prud'hommes de Martigues, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement :
- d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
- d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
- Le confirme de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau des autres chefs infirmés et y ajoutant,
- Requalifie le contrat à durée déterminée de M. [P] [N] pour la période du 10 avril 2018 au 8 janvier 2019 en contrat à durée indéterminée avec M. [H] [U] [I] ;
-
Condamne M. [H] [U] [I] à payer à M. [P] [N] les sommes suivantes :
- 1.543,40 € à titre d'indemnité spéciale de requalification de ce montant, nette de tous prélèvements sociaux ou fiscaux,
- 1.543,40 € indemnité compensatrice de préavis,
- 154,34 € au titre des congés payés afférents,
- 321,54 € à titre d'indemnité de licenciement nette de tous prélèvements sociaux ou fiscaux,
- 1.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande du fait de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
- Ordonne la capitalisation de ces intérêts, pourvu qu'ils soient dûs au moins pour une année entière ;
- Dit que M. [H] [U] [I] devra transmettre à M. [P] [N] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi (devenu France Travail) et un solde de tout compte conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
- Condamne M. [H] [U] [I] à payer à M. [P] [N] la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
- Déboute M. [H] [U] [I] de sa demande reconventionnelle en cause d'appel sur ce même fondement ;
- Condamne M. [H] [U] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président