Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Mars 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 13 Février 2024
PRONONCE: jugement rendu le 12 Mars 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [B] [I] [S] [X]
C/ Madame [K] [C]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00612 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5NZ
DEMANDEUR
M. [B] [I] [S] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [K] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée à l’audience par Me David VERANY de la SELARL Cabinet David VERANY, avocat inscrit au barreau de GRASSE, substitué par Me Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat postulant Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786,
Me Antoine DUMOULIN - 3129
- Une copie à l’huissier poursuivant : SAS FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIE ([Localité 5])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 décembre 1983, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de LYON a homologué la convention définitive de divorce sur demande conjointe, aux termes de laquelle [B] [X] s'est engagé à verser à [K] [C] à titre de prestation compensatoire 5.900 Francs par mois, indexée sur l'indice des 295 postes de prix de détail avec revalorisation au 1er janvier de chaque année. Un certificat de non pourvoi a été délivré le 1er février 2018.
Par arrêt contradictoire en date du 6 juin 2023, la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a supprimé le paiement de la prestation compensatoire versée sous forme de rente par [B] [X] à [K] [C], conformément au jugement du 7 décembre 1983. L'arrêt a été signifié le 1er septembre 2023 à [K] [C] à la demande de [B] [X].
Le 1er décembre 2023, sur le fondement de la décision du 7 décembre 1983 du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de LYON, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de [B] [X] par voie de commissaire de justice, à la requête de [K] [C], pour recouvrement de la somme de 7.480,36 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [B] [X] le 8 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, [B] [X] a donné assignation à [K] [C] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024, puis renvoyée au 13 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour [B] [X] et, pour [K] [C], de conclusions visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 1er décembre 2023 a été dénoncée le 8 décembre 2023 à [B] [X], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [B] [X] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que " ou " constater que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. En outre, il y a lieu de dire que la demande aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie s'analyse plus justement en demande aux fins de voir déclarer nulle et ordonner la mainlevée de cette mesure.
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.
[B] [X] sollicite la nullité de la saisie-attribution en faisant valoir qu'elle porte sur la prestation compensatoire concernant la période de juin 2022 à juin 2023 inclus sans titre exécutoire valable, dans la mesure où la prestation compensatoire a été supprimée par l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 6 juin 2023 qui a infirmé le jugement en date du 17 mai 2018. Il ajoute que [K] [C] devrait restituer toutes les sommes perçues au titre de la prestation compensatoire entre le 17 mai 2018 et le 6 juin 2023.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que :
-par jugement en date du 7 décembre 1983, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de LYON a condamné [B] [X] à verser à [K] [C] à titre de prestation compensatoire 5.900 Francs par mois, indexée sur l'indice des 295 postes de prix de détail avec revalorisation au 1er janvier de chaque année ;
-par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de GRASSE a débouté [B] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et donc de sa demande de suppression ou réduction du montant de la rente mensuelle de prestation compensatoire ;
-par arrêt en date du 6 juin 2023 régulièrement signifié le 1er septembre 2023 par [B] [X] à [K] [C], la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, saisie suite à l'appel interjeté de ce jugement, a " infirmé le jugement entrepris qui a débouté [B] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions " et a " supprimé le paiement de la prestation compensatoire versée sous forme de rente par [B] [X] à [K] [C] conformément au jugement du 7 décembre 1983 ".
Il s'ensuit que c'est à tort que [B] [X] excipe de la réformation du jugement du 17 mai 2018 du tribunal de GRASSE par l'arrêt en date du 6 juin 2023 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, alors que seul le jugement du 7 décembre 1983 du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de LYON constitue le titre exécutoire de la saisie contestée. Or si la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, dans son arrêt, a supprimé le paiement de la prestation compensatoire versée sous forme de rente, force est de constater que cette suppression n'est pas rétroactive. Il s'ensuit que la prestation compensatoire, pour rester due entre le 7 décembre 2023 jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 6 juin 2023, n'influe donc pas sur l'exigibilité de la prestation compensatoire entre juin 2022 à juin 2023 telle que visée par la saisie-attribution. Dès lors, le moyen soulevé par [B] [X] tiré de l'absence de titre exécutoire est inopérant.
En conséquence, il y a lieu de débouter [B] [X] de sa demande aux fins de voir déclarer nulle et d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.
En l'espèce, au vu de la validation de la saisie-attribution, aucun élément de nature à caractériser un quelconque abus de saisie n'est démontré par [B] [X].
En conséquence, [B] [X] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[B] [X], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
Supportant les dépens, [B] [X] sera condamné à payer à [K] [C] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [B] [X] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 1er décembre 2023 qui lui a été dénoncée le 8 décembre 2023 ;
Déboute [B] [X] de sa demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er décembre 2023 à son encontre entre les mains de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à la requête de [K] [C] ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 1er décembre 2023 à son encontre entre les mains de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à la requête de [K] [C] pour recouvrement de la somme de 7.480,36€ ;
Déboute [B] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [B] [X] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [X] à payer à [K] [C] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [X] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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