Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°97/2022
N° RG 22/03832 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3ZM
Mme [U] [K]
C/
M. [C] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 SEPTEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Août 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 13 Septembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 20 Juin 2022
ENTRE :
Madame [U] [K] née [F]
née le 17 Juillet 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Perrine LIMON-DUPARCMEUR, avocate au barreau de VANNES
ET :
Monsieur [C] [X]
né le 18 Mai 1963 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Vanessa KERVIO de la SELARL LEHUEDE (A.A) GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO, avocate au barreau de VANNES substituée par Me Angélique LE CADET, avocate au barreau de VANNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant courrier du 7 mars 2017 contresigné par les deux parties, M. [C] [X] a mis à la disposition de Mme [U] [K] un logement situé [Adresse 4]. Ce courrier précise qu'un bail est en cours de rédaction et que le loyer s'élève à la somme de 930 euros, 550 pour le domicile et 380 pour le local commercial. Aucun acte postérieur ne semble avoir été signé.
Arguant de plusieurs loyers impayés, M. [X] a, par acte du 28 janvier 2020, fait assigner Mme'[K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement rendu par défaut le 25 février 2021, a notamment :
- dit sans objet les demandes en résolution du bail, en expulsion et en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation (Mme [K] ayant quitté les lieux),
- condamné Mme [K] à payer à M. [X], en deniers ou quittances, la somme de 12'536 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 1er janvier 2020, échéance de janvier incluse,
- condamné Mme [K] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration du 2 juillet 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit du 20 juin 2022, elle a assigné M. [X] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle fait valoir que la citation a été délivrée de manière irrégulière en ce que M. [X] a volontairement communiqué à l'huissier de justice son ancienne adresse tout en sachant qu'elle n'y résidait plus. Dès lors, elle considère que l'irrégularité de la citation conduit à entacher de nullité la décision. Elle ajoute que sa déclaration d'appel est parfaitement conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.
Elle précise que le logement objet du bail était indécent ainsi qu'il résulte des constats et rapports de visite produits et, en ce sens, sollicite la suppression et, à défaut, une réduction du montant du loyer à la somme de 4 417,50 euros, faisant également état d'un préjudice de jouissance évalué à la somme de 9 402 euros. Elle réclame enfin un préjudice de jouissance 9 000 euros en raison des troubles causés par le bailleur.
Elle sollicite des délais de paiement arguant de sa situation financière et familiale (trois enfants à charge) laquelle ne lui permet pas d'exécuter la décision sans que l'exécution présente des conséquences manifestement excessives.
M. [X] s'oppose à la demande.
Il fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation puisque la déclaration d'appel n'a produit aucun effet dévolutif dès lors qu'il n'y est sollicité ni l'annulation ni l'infirmation du jugement.
En tout état de cause, il conteste l'existence des moyens allégués, Mme [K] ayant reconnu qu'elle était bien domiciliée à l'adresse où l'acte a été délivré, l'indécence du logement ne résultant d'aucun élément et les troubles de jouissance allégués n'étant pas davantage établis.
Il conteste les conséquences alléguées au regard du patrimoine et des charges de Mme [K] dont il relève qu'elle est salariée et perçoit des prestation sociales.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».
Les conditions prévues par ce texte sont cumulatives et il appartient à celui qui entend s'en prévaloir de rapporter la preuve de ce qu'elles satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
Mme [K] a fait dresser, le 17 mars 2020, par Me [E] [O] un constat de l'état des lieux que lui louait M. [X]. Il résulte de ce constat qu'elle est locataire de ce bien, qu'elle doit remettre les clefs mais est en litige avec le propriétaire. L'huissier note qu'à l'issue de son constat Mme [K] verrouille le logement et déclare se rendre à la mairie, ayant reçu pour instruction d'y déposer les clefs.
Il s'ensuit que Mme [K] était bien locataire dudit logement au jour où l'assignation a été délivrée (28 janvier 2020) et qu'elle ne justifie pas avoir informé le propriétaire d'un départ antérieur au 17 mars 2020 et en tous cas antérieur au 28 janvier 2020. Disposant des clefs, elle pouvait retirer l'avis laissé par l'huissier.
L'assignation délivrée en étude après tentative à son domicile apparaît régulière. Le moyen de nullité du jugement n'est donc pas fondé.
Mme [K] conteste, en second lieu, le montant du loyer soutenant que le logement était indécent.
Pour ce faire, elle verse aux débats le constat d'état des lieux de sortie dressé par Me [O] et un rapport de visite non signé dressé le 13 août 2019 par l'organisme Solidaires pour l'Habitat Morbihan qui a émis un certain nombre de recommandations à la charge du propriétaire concernant notamment le chauffage, l'installation électrique, la VMC, l'isolation de certaines pièces et le remplacement d'une ouverture vétuste de l'extension.
Si ce logement présente certains équipements vétustes ou défectueux, il n'est pas justifié, à l'évidence, d'une insalubrité rendant le logement impropre à sa destination.
Enfin, les troubles de jouissance allégués ne résultent d'aucune autre pièce qu'une attestation de Mme [G] [F], mère de Mme [K], laquelle au regard des liens de famille la liant à la demanderesse, ne suffit à caractériser les agissements reprochés au bailleur et le préjudice allégué.
Il n'est donc pas justifié d'un moyen sérieux de réformation.
L'une des conditions du texte précité faisant défaut, il n'est pas justifié d'un moyen sérieux de réformation.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée mais toutefois cantonnée aux seuls montants des loyers impayés au regard de la situation financière dont fait état et justifie la requérante.
Cette dernière échouant en ses prétentions supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes le 25 février 2021 mais en cantonnons les effets à la somme de 12'536 euros.
Condamnons Mme [U] [K] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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