Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01485 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4A
Jugement du 14 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01485 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4A
N° de MINUTE : 24/01321
DEMANDEUR
Madame [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 27 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 1er février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Mme [U] [O] de régler la somme de 1679,40 euros correspondant aux indemnités journalières du 1er au 25 juillet 2021, versées à tort au motif que les arrêts de travail dérogatoires en lien avec le Covid ne sont plus indemnisés forfaitairement mais selon les modalités prévues par le décret n° 2021-755 du 12 juin 2021.
Mme [U] [O] a saisi la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 5 août 2023 au greffe du service du contentieux social, Mme [U] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la CPAM. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [U] [O], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la mise en demeure. Elle fait valoir que les indemnités journalières sont dues. Elle indique que, contrairement à ce que soutient la CPAM, l’arrêt de travail n’a pas été prescrit au titre du Covid.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, la CPAM a mis en demeure Mme [U] [O] de lui rembourser la somme de 1679,40 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 1er au 25 juillet 2021 au motif que celles-ci ne seraient pas dues. La mise en demeure précise que les arrêts de travail dérogatoires en lien avec le Covid ne sont plus indemnisés forfaitairement mais selon les modalités prévues par le décret n° 2021-755 du 12 juin 2021.
La CPAM ne produit aucune pièce.
L’arrêt de travail de prolongation, prescrit le 1er juillet 2021 par le docteur [G] jusqu’au 25 juillet 2021, indique dans les éléments d’ordre médical “état anxiodépressif”. Ce motif est précisé dans un duplicata établi par le même médecin et dans un autre certificat daté du 2 janvier 2024.
Il résulte de ce qui précède que le motif pour lequel la CPAM a refusé l’indemnisation de l’arrêt de travail n’est pas justifié dès lors que celui-ci n’est pas en lien avec le covid mais avec un état anxiodépressif.
Il suit de là que la mise en demeure doit être annulée et que les sommes réclamées à Mme [O] ne sont pas justifiées.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe supportera les dépens.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la créance n° 2118854880 25 ayant fait l’objet de la mise en demeure du 1er février 2023 adressée à Mme [U] [O] au titre d’un indu d’indemnités journalières de 1679,40 euros pour la période du 1er au 25 juillet 2021 ;
Met les dépens à la charge de caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffierLa présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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