Texte intégral
Arrêt N°
FA
R.G : N° RG 22/00706 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV77
[P]
C/
[P]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT DENIS (LA REUNION) en date du 21 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 18 MAI 2022 rg n°: 22/00060
APPELANT :
Monsieur [C] [E] [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [I] [L] [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 septembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Février 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Février 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 30 août 1963, M. [M] [P] a fait l'acquisition d'un terrain sis [Adresse 3] sur lequel il a édifié une maison, un bungalow et des dépendances. Il est décédé le 26 juin 1980. Le bien s'est alors trouvé appartenir pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit à Mme [H] [G] [X], son épouse survivante, et pour moitié en nue-propriété indivisément à ses trois enfants, à savoir M. [C] [P], M. [I] [P] et Mme [A] [R] [P].
Par acte authentique en date du 15 mai 2000 reçu par Maître [T], la pleine propriété du terrain a été partagée entre les trois enfants, pour une prise d'effet à la date du décès de leur mère. Celle-ci est décédée le 8 juin 2021 et la division s'est opérée conformément à l'acte du 15 mai 2000.
Postérieurement, M. [C] [P] a réalisé, sur la parcelle dont il a hérité (CY [Cadastre 5]), des travaux de terrassement, de nivelage et d'abattage d'arbres. Les engins de travaux publics employés ont emprunté le passage existant sur la parcelle CY [Cadastre 7], propriété de son frère, M. [I] [P]. Ce dernier a sommé son frère de passer par le cap rocheux de l'ancienne RN1 et interdit son passage sur le chemin traversant sa propriété.
C'est ainsi que par acte d'huissier en date du 4 février 2022, M. [C] [P] a fait assigner M. [I] [P] par devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion statuant en référé sur le fondement des articles 834 et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir:
-à titre provisoire, ordonner à M. [I] [P] de permettre à M. [C] [P] d'emprunter le chemin actuel pour le passage de véhicules jusqu'à son domicile et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir';
-désigner un expert afin notamment de constater que la parcelle CY [Cadastre 5] est enclavée.
Suivant ordonnance rendue le 21 avril 2022, le juge des référés a débouté M. [C] [P] de toutes ses demandes et, l'a condamné d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration d'appel du 18 mai 2022, M. [C] [P] a interjeté appel de cette décision. Une ordonnance fixant l'audience à bref délai a été rendue le 7 juin 2022. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressée le même jour.
La déclaration d'appel a été signifiée le 9 juin 2022 et, les premières conclusions de l'appelant ont été notifiées à personne le 6 juillet 2022 et par RPVA le 13 juillet 2022.
L'intimé s'est constitué le 8 juillet 2022 et a notifié par RPVA ses seules et uniques conclusions le 1er août suivant.
L'affaire a été clôturée le 20 septembre 2022 et examinée le 15 novembre 2022, jour de l'ordonnance de clôture.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, l'appelant demande à la cour de :
INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 21 avril 2022 en toutes ses dispositions';
En conséquence,
STATUER à nouveau et,
À titre provisoire,
ENJOINDRE à M. [I] [P] de ne pas entraver, le passage passant sur sa parcelle et permettant l'accès à la parcelle de M. [C] [P], afin que M. [C] [P] ou toute personne par lui autorisée puisse accéder à la propriété cadastrée CY [Cadastre 5], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, ainsi que par une astreinte de 500 euros, en cas de nouveau trouble, par infraction constatée';
DÉSIGNER tel expert qu'il plaira avec pour mission notamment :
Dans le respect du contradictoire et après s'être fait remettre tout document utile et avoir procédé à une visite des lieux :
*se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties,
*entendre les parties et éventuellement tous sachants et prendre connaissance des titres de propriété et tous autres documents utiles, et recueillir leurs explications,
*indiquer tous éléments relatifs aux conditions de desserte ou de l'état d'enclave de la parcelle cadastrée CY [Cadastre 5], propriété de M. [C] [P],
*préciser, au besoin au moyen d'un historique daté, les conditions dans lesquelles ce fonds est ou a été desservi, s'il a ou a eu un accès suffisant sur la voie publique, dans l'affirmative, préciser la nature de la voie publique, son état actuel,
*en cas d'enclave, donner son avis sur l'assiette du passage pouvant être réclamée sur les fonds voisins, en application des dispositions des articles 682 et suivants du Code Civil qui rappellent notamment que le passage doit être suffisant pour assurer la desserte complète des fonds, doit être pris du côté où le tracé est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fond duquel il est accordé,
*donner son avis sur le montant de l'indemnité proportionnée au dommage qu'un tel passage peut occasionner, prévue par l'article 682 du Code Civil, sous les réserves prévues à l'article 685 du même code,
*fournir tous éléments utiles à la résolution du litige';
*constater l'éventuelle conciliation de parties sans manquer, dans ce cas, d'en aviser le juge';
DIRE que l'expert devra adresser un rapport écrit de ses travaux, comprenant toutes annexes explicatives utiles et réponses aux dires des parties, à déposer au greffe, dans un délai maximum de six mois à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises';
DIRE qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises';
CONDAMNER M. [I] [P] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais des procès-verbaux de constat d'huissier, dont distraction au profit de Maître Lynda Lee Mow Sim conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que le trouble manifestement illicite, reposant sur un obstacle fait à l'utilisation paisible d'un passage, est caractérisé et justifie le rétablissement d'une tolérance de passage sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'état d'enclave de la parcelle concernée ou sur l'existence d'un droit de passage.
Pour ce qui est de l'expertise, alors que l'état d'enclave est caractérisé et que la possibilité de passer par l'ancienne RN1 suppose de réaliser d'importants travaux d'aménagement (et des dépenses hors de proportion) en raison de la présence de l'amas rocheux, elle est sollicitée pour répondre à des questions techniques à l'aide d'un géomètre expert, notamment rechercher si un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle CY [Cadastre 5] peut être établi sur la parcelle cadastrée CY [Cadastre 7] ou par l'ancienne RN1, et dans tous les cas, déterminer l'assiette de la servitude.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1ER août 2022, l'intimé demande à la cour de':
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
DÉBOUTER M. [C] [P] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimé réplique que la parcelle de l'appelant n'est pas enclavée en ce qu'elle est desservie par l'ancienne route nationale'; si l'accès est encombré par des roches, il est possible de les enlever pour aménager un passage de quelques mètres étant souligné que l'annulation d'autorisation accordée initialement par la Région a été prononcée à la demande de l'appelant'; aux termes de l'acte authentique de donation en date du 15 mai 2000, l'accès à la parcelle CY [Cadastre 5] est prévu comme un droit d'accès qui disparaîtra lors de la prise de jouissance de leur bien respectif par chacun des copartageants.
Sur l'expertise, il précise que, comme l'appelant n'a pas rapporté la preuve de l'état d'enclave, cette mesure n'est fondée sur aucun motif légitime.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
Sur le droit de passage
L'appelant explique qu'il ressort du procès-verbal de constat de Maître [Z] [V], huissier de justice, qu'en l'état il n'est possible d'accéder à la parcelle de l'appelant (CY [Cadastre 5]) qu'en passant par la parcelle de M. [I] [P] (CY [Cadastre 7]), étant considéré que le passage par la voie publique, retenu par le premier juge, est matériellement et juridiquement impossible. En effet, les conditions d'accès ne sont pas satisfaisantes et l'appelant ne bénéficie pas d'autorisation pour occuper temporairement le domaine public (l'autorisation initiale a été annulée en juin 2022) ou encore détruire le bloc rocheux. De l'ensemble, il en résulte un trouble manifestement illicite.
Il ajoute, à titre superfétatoire qu'il existe a minima une servitude du bon père de famille, les deux fonds actuellement divisés ayant appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
L'intimé réplique qu'en sollicitant l'annulation de l'AOT obtenue pour accomplir les travaux de désenclavement, l'appelant a lui-même créé une situation d'enclave.
Sur ce,
Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'application de ce dernier article n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l'absence de contestation sérieuse, étant souligné que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Dans cette optique, il n'appartient pas à la cour, juge des référés, de se prononcer sur le fond du droit, et donc, en l'espèce, d'interpréter les actes notariés anciens afin de trancher, d'une part, l'existence ou non d'une servitude par destination du père de famille - comme le réclame l'intimé ' d'autre part, de se prononcer sur l'état contesté d'enclavement d'une parcelle.
Il relève, en revanche du pouvoir de la cour de dire, avec l'évidence que requiert la procédure de référé, s'il existe une atteinte aux droits des parties et donc un trouble manifestement illicite lorsque l'intimé obstrue le passage traversant sa propriété.
Au cas d'espèce, il est manifeste, en vertu de l'acte notarié de partage entre coindivisaires en date du 15 mai 2000, que l'appelant ne dispose plus d'un droit de passage sur la parcelle de l'intimé, la disposition figurant en page 8 étant dénuée de toute ambiguïté': «'Il est ici précisé que l'accès à la parcelle cadastrée section CY numéro [Cadastre 5], qui s'effectue actuellement par la parcelle cadastrée section CY numéro [Cadastre 7], disparaîtra de fait lors de la prise de possession par l'un des attributaires desdites parcelles de son lot, chacune des parcelles ayant un accès direct lui permettant d'être desservie à partir, soit du chemin Leconte de L'isle soit de l'ancienne Route Nationale 1'».
L'intimé a apposé un cadenas sur le portail de sa propriété (pièce n° 6-3 de l'appelant et procès-verbal de constat d'huissier en date du 14 décembre 2021, pièce n° 7 de l'appelant). Abondant dans ce sens, le procès-verbal de constat d'huissier (pièce n° 3-2 de l'appelant) mentionne en sa page 2 que «'depuis la [Adresse 10], je constate qu'il existe une entrée constituée d'un portail métallique blanc à double vantaux donnant sur un chemin d'accès en sable desservant la parcelle CY [Cadastre 7]. Il permet également de rejoindre la parcelle CY [Cadastre 5]. Cette dernière parcelle appartenant à l'appelant est bordée':
- côté Est, par l'ancienne RN1 (cap rocheux)';
- côté Ouest': par le mur de clôture de la parcelle CY [Cadastre 6] appartenant à sa s'ur';
- côté Sud': par la parcelle CY [Cadastre 1] (cap rocheux)';
- côté Nord': par parcelle CY [Cadastre 7] appartenant à son frère.
L'appelant s'appuie sur un autre constat opéré, dans ce même procès-verbal, en ces termes': «'L'état d'enclavement de la parcelle de M. [C] [P] est manifeste': il n'est actuellement pas possible d'accéder à sa parcelle (voiture ou piéton) par un autre accès que celui passant par le chemin situé sur la parcelle CY [Cadastre 7] ('). La borne Est (côté ancienne RN1) est située en bordure d'un cap rocheux. L'ancienne route se situe en contrebas à environ 6 mètres. Le terrain est abrupt à ce niveau-là. (') En l'état actuel, la parcelle de mon requérant n'est accessible, par l'ancienne RN1, ni en voiture ni à pied'». Il en déduit qu'un droit de passage doit lui être accordé.
Pour autant, ce constat d'huissier ne suffit pas à établir un état d'enclave ' cet état devant être judiciairement constatée - et, surtout, n'est pas de nature à remettre en question l'étendue du droit de passage initialement prévu par l'acte de partage. Ce droit était limité dans le temps en ce qu'il a pris fin en 2021. Il ne peut donc plus être invoqué pour justifier l'existence d'un trouble manifestement illicite. Il pourrait en être différemment si l'appelant démontrait sa survivance sous la forme d'une tolérance, accordée postérieurement à la date fixée par l'acte notarié du 15 mai 2000.
Or, précisément, l'intimé explique et revendique dans ses écritures qu'à compter de 2021, il n'a accordé qu'une tolérance de passage, limitée aux seuls piétons. L'étendue de cette tolérance n'étant pas remise en cause par l'une ou l'autre des pièces versées aux débats, il y a donc lieu de constater qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé, ce d'autant plus que l'appelant n'est pas fondé à invoquer un retrait d'autorisation d'occupation du domaine public, cette décision étant intervenue à sa propre demande, d'une part, et que les difficultés d'accès sont connues de longue date puisqu'identifiées dans l'acte de partage, d'autre part. La cour observe en effet que l'appelant n'a pas entendu contester, à l'époque, l'acte de partage.
Par conséquent, la décision querellée sera de ce chef confirmée.
Sur la demande d'expertise
L'appelant considère qu'il justifie d'un motif légitime puisque la mesure sollicitée permettra à la juridiction éventuellement saisie, d'établir la réalité de l'état d'enclave dont il se prévaut, d'apprécier si la parcelle en cause, cadastrée CY [Cadastre 5], dispose d'une issue suffisante sur la voie publique au regard de l'utilisation normale du fonds et déterminer, en cas d'enclave, l'assiette du passage pouvant être réclamée sur le fonds voisin.
L'intimé répond que la mesure d'instruction n'est pas justifiée en ce que la preuve d'un motif légitime n'est pas rapportée, que l'expertise sollicitée est interlocutoire et qu'il aurait été nécessaire de faire intervenir dans la cause la propriétaire de la parcelle CY [Cadastre 6], Mme [R] [P].
Sur ce,
L'article 145 du code de procédure civile prescrit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime ainsi visé suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas manifestement vouée à l'échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l'espèce, il a été rappelé que si l'acte de partage du 15 mai 2000 avait pris en compte la possibilité à terme d'un accès direct à la voie publique à partir de la parcelle de l'appelant, cet acte prévoyait la fin d'un droit de passage au profit de l'appelant sur la parcelle de l'intimé à partir du décès de leur mère, survenu en 2021.
La cour observe ensuite que l'appelant, pour justifier sa demande d'expertise, dit qu'une telle mesure permettra d'établir l'état d'enclave, ce qui est d'ailleurs contenu dans l'exposé de la mission proposée.
Or, un tel objet ne saurait être poursuivi par une mesure d'instruction prononcée par le juge des référés. Seule une juridiction statuant au fond peut déclarer un état d'enclave, ce qui se comprend également au travers des missions pouvant être confiées à un expert judiciaire, ce dernier ne pouvant porter une quelconque appréciation juridique sur les faits.
En conséquence, force est de constater que l'appelant ne justifie pas de l'existence d'un motif légitime, tel que requis par l'article 145 précité, et que la décision de rejet d'expertise prise par le premier juge sera confirmée.
Sur les frais du procès
La confirmation de la décision englobe les frais du procès de première instance.
A hauteur d'appel, l'appelant, partie qui succombe, sera condamné aux dépens'; il est équitable de condamner l'appelant à payer à l'intimé la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 21 avril 2022, en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à M. [I] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT