Texte intégral
PS/CD
Numéro 22/04361
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/12/2022
Dossiers : N° RG 22/02060 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIWO
N° RG 22/02128 - N° Portalis DBVV-V-B7G-II3V
Nature affaire :
Requêtes en rectification d'erreur matérielle
Affaire :
[V] [K],
[U] [O]
épouse [K]
C/
[N] [Y],
[E] [B],
Société GENERALI IARD,
Société SEED IMMO
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAU UNIVERSITE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 31 Octobre 2022, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [V] [K]
né le 30 avril 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [U] [O] épouse [K]
née le 25 juin 1954 à Mecheria
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de la SELARL GALY & Associés, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [N] [Y]
né le 10 juillet 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [E] [B]
née le 02 mars 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Maître MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Assistés de Maître EICHENHOLC de la SELARL CABINET EICHENHOLC, avocat au barreau de TOULOUSE
Société GENERALI IARD
[Adresse 8]
[Localité 9]
Société SEED IMMO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Maître VIOLANTE de la SCP VIOLANTE RAYNAL-VIOLANTE, avocat au barreau de BAYONNE
Assistées de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS
La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAU UNIVERSITE
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître DE TASSIGNY de la SCP DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître MARFAING-DIDIER du Cabinet DECKER & Associés, avocat au barreau de TOULOUSE
sur requêtes en rectification d'erreur matérielle de la décision n° 22/02576
en date du 28 JUIN 2022
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 17/01744
Vu les pièces de la procédure,
Vu les articles 461 à 463 du code de procédure civile,
Vu la requête déposée par les époux [K] [O] (RG 22/02060) en rectification erreur matérielle entachant l'arrêt du 28 juin 2022,
Vu la requête déposée par les époux [Y] [B] (22/02128) en rectification erreur matérielle entachant l'arrêt du 28 juin 2022,
Vu les conclusions concordantes des époux [K] [O],
Vu l'absence d'écritures des autres parties,
L'arrêt est bien entaché de l'erreur matériel indiquée.
Les motifs indiquent bien que le préjudice bancaire est de 13.457,05 euros ; cette somme correspond à l'indemnité qui doit être mise à la charge des époux [Y] [B] au profit de la banque et qui correspond à sa perte de revenus contractuels de prêteur :
- intérêts conventionnels perçus sur le capital
- frais de garantie injustifiée à restitue 9.276,97 euros
- primes d'assurances groupe à restituer 2.214,90 euros
- frais de prise de garantie injustifiée 1.035,00 euros
- perte indemnité résiliation anticipée 930,18 euros
- Total 13.457,05 euros
Le dispositif de la décision a mentionné un montant qui ajoute par erreur le montant de la part du capital à rembourser, lequel pourtant, comme indiqué dans les motifs ne constitue pas un préjudice ; il s'agit d'une erreur matérielle.
Par conséquent, comme la soustraction de 930,18 euros a été individualisée dans le dispositif, c'est la somme de qui doit être portée en ligne 14 à la place de la somme de 56.394,04 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* joint les procédures rectificatives 22/02060 et 22/02128
* fait droit à requête et rectifie l'erreur matérielle du dispositif de l'arrêt,
* en ligne 14 de la page 10, remplace le montant mentionné de 56.394,09 euros par le montant de 12.526,87 euros,
* dit que mention doit en être portée sur la minute de l'arrêt rendu le 28 juin 2022,
* laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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