Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/00732 du 13 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00756 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3F25
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [T] [N], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEURS
Me [I] [Y] - Mandataire
SAS [8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2024
RG N°23/00756
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 mars 2023, la SARL [7] a saisi la juridiction d'une opposition à contrainte décernée le 15 février 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 21 février 2023, pour le paiement de la somme de 29 292 € au titre des cotisations sociales et des majorations de retard pour la période des mois de juillet, août, septembre et octobre 2022.
La SARL [7] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Marseille le 18 octobre 2023.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé par le mandataire judiciaire, la SARL [7] n'est ni présente, ni représentée à l'audience utile du 30 novembre 2023.
Le mandataire judiciaire indiquait, dans un courrier adressé au greffe le 22 novembre 2023, ne pas disposer de fonds pour représenter l'opposante. Le présent jugement sera par conséquent réputé contradictoire à son égard.
L'URSSAF PACA, représentée à l'audience par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement les termes de ses écritures, soulève in limine litis l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir du signataire de l'opposition et demande à titre subsidiaire la validation de la contrainte.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de qualité à agir
En vertu des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En application de l'article L.223-18 du Code de commerce, la société est représentée à l'égard des tiers par un gérant désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
En conséquence, une lettre d'opposition à contrainte, laquelle a pour effet la saisine du tribunal, doit nécessairement émaner du gérant de la société concernée par la contrainte ou d'un représentant dûment qualifié. À défaut, l'opposition est irrecevable.
En l'espèce, la lettre de saisine du tribunal émane d'une personne dont on peut déterminer ni le nom ni la qualité au sein de la société requérante si bien qu'il n'est pas possible d'apprécier si cette requête émane bien de l'organe de représentation légale de la société.
Il résulte de l'application des dispositions précitées, que le recours ayant été effectué par une personne étrangère aux cotisations appelées par l'URSSAF PACA, il doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir l'opposition formée le 7 mars 2023 à la contrainte décernée le 15 février 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA à l'encontre de la SARL [7], et signifiée le 21 février 2023 ;
DIT que ladite contrainte du 15 février 2023 signifiée le 21 février 2023 à l'encontre de la SARL [7] pour un montant de 26 258,60 € produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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